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Cour d'appel, 01 juillet 2008. 06/05137

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/05137

Date de décision :

1 juillet 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE-SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 1er JUILLET 2008 (Rédacteur : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président) PRUD'HOMMES No de rôle : 06 / 05137 S. A. STEELCASE c / Monsieur Philippe X... Monsieur Gilbert ZZ... Madame Régine Y... Monsieur Lounès Z... Madame Nadine A... Monsieur Jean Luc B... Monsieur Stéphane C... Monsieur Patrice D'D... Monsieur Frédéric E... Monsieur Cyril F... Monsieur Jean-Jacques G... Madame Francine H... Madame Marie Catherine I... Monsieur Jean-Pierre J... Madame Marie-Claude K... Monsieur Jean Edmond L... Madame Evelyne M... Monsieur Jacques N... Monsieur Bernard O... Monsieur Christian O... Monsieur Christian Gabriel P... Monsieur Patrick Q... Monsieur Christian R... Monsieur Robert S... Madame Marie-Christine T... Madame Bénédicte U... Monsieur Stéphane V... Monsieur Christian W... Monsieur Jocelyn XX... Monsieur Maurice YY... Maître Serge CC..., ès qualités de mandataire ad'hoc et commissaire à l'exécution du plan de la SOCIÉTÉ AIRBORNE SOCIÉTÉ AIRBORNE C. G. E. A. de BORDEAUX, mandataire de l'A. G. S. du Sud-Ouest S. E. L. A. R. L. Frédérique DD... venant aux droits de Maître Frédérique DD..., ès qualités de représentant des créanciers de la SOCIÉTÉ AIRBORNE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2006 (R. G. no F 02 / 02496) par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2006, APPELANTE : S. A. STEELCASE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 1, Allée d'Oslo-Espace Européen de l'Entreprise-67300 SCHILTIGHEIM, Représentée par Maître Pascale LAGESSE et Maître Isabelle ZAKINE-ROZENBERG, avocats au barreau de PARIS, INTIMÉS : Monsieur Philippe X..., demeurant..., Monsieur Gilbert ZZ..., légataire universel de Monsieur Claude BB... décédé, demeurant... Madame Régine Y..., demeurant..., Monsieur Lounès Z..., demeurant..., Madame Nadine A..., demeurant..., Monsieur Jean Luc B..., demeurant..., Monsieur Stéphane C..., demeurant... Monsieur Patrice D'D..., demeurant..., Monsieur Frédéric E..., né le 04 mars 1965 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, profession agent de fabrication, demeurant..., Monsieur Cyril F..., demeurant..., Monsieur Jean-Jacques G..., demeurant..., Madame Francine H..., demeurant..., Madame Marie Catherine I..., demeurant... Monsieur Jean-Pierre J..., demeurant..., Madame Marie-Claude K..., demeurant..., Monsieur Jean Edmond L..., demeurant... Madame Evelyne M..., demeurant..., Monsieur Jacques N..., demeurant..., Monsieur Bernard O..., demeurant..., Monsieur Christian O..., demeurant..., Monsieur Christian Gabriel P..., demeurant..., Monsieur Patrick Q..., demeurant..., Monsieur Christian R..., demeurant..., Monsieur Robert S..., demeurant..., Madame Marie-Christine T..., demeurant..., Madame Bénédicte U..., de nationalité Française, demeurant... Monsieur Stéphane V..., demeurant... Monsieur Christian W..., demeurant..., Monsieur Jocelyn XX..., demeurant..., Monsieur Maurice YY..., demeurant..., Représentés par Maître Monique GUEDON, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Serge CC..., ès qualités de mandataire ad'hoc et commissaire à l'exécution du plan de la SOCIÉTÉ AIRBORNE, demeurant..., Représenté par Maître Vincent AYMARD loco Maître Luc-Christophe DEJEAN, avocats au barreau de BORDEAUX, SOCIÉTÉ AIRBORNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 201, Avenue Pierre Brossolette-92120 MONTROUGE, Non comparante, C. G. E. A. de BORDEAUX, mandataire de l'A. G. S. du Sud-Ouest, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, Les Bureaux du Parc-Rue Jean-Gabriel Domergue-33049 BORDEAUX CEDEX, Représenté par la S. C. P. Philippe AURIENTIS-Marjorie SCHNELL & Associés, avocats au barreau de BORDEAUX, S. E. L. A. R. L. Frédérique DD..., ès qualités de représentant des créanciers de la SOCIETE AIRBORNE venant aux droits de Maître Frédérique DD..., demeurant..., Représentée par Maître Philippe AURIENTIS loco Maître Bruno VITAL-MAREILLE, avocats au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 mai 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Il est expressément fait référence, pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions des parties à l'arrêt prononcé par cette Cour le 15 janvier 2008. Par cet arrêt la Cour avait réouvert les débats et demandé aux parties de s'expliquer : - sur la recevabilité procédurale des demandes formulées par les intimés à l'égard des organes de la procédure collective de la société Airborne, dans le cadre de la note en délibéré déposée le 12 décembre 2007, - si ces demandes étaient recevables eu égard aux règles de procédure civile, sur le fond de ces demandes. Par conclusions déposées le 6 mai 2008, développées oralement et aux-quelles il est expressément fait référence, la société Steelcase soutient que doivent être déclarées recevables les demandes formulées par les intimés à l'égard des organes de la liquidation de la société Airborne dans le cadre de la note en délibéré. Pour le surplus, elle soutient son argumentation précédente : - à savoir que les actions des salariés étant irrecevables en raison du jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 31 juillet 2002, - à savoir que la notion de co-emploi n'est pas démontrée, - qu'elle n'était pas tenue à exercer son obligation de reclassement, - qu'à titre très subsidiaire, les demandes de dommages-intérêts des salariés ne sont pas justifiées. Elle expose enfin que le C. G. E. A. ne peut valablement lui demander de rembourser des indemnités qu'il a été amené à verser. Par conclusions déposées le 5 mai 2008, les salariés demandent que leurs réclamations formées à l'encontre de la procédure collective de la société Airborne soient considérées comme recevables. Ils demandent que soit retenue la responsabilité solidaire des deux sociétés et que le jugement soit confirmé en son principe, sauf à faire droit aux appels incidents de trois d'entre eux. Par conclusions développées verbalement auxquelles il est expressément fait référence, le C. G. E. A. s'en remet à droit sur la recevabilité des demandes formées par les intimés contre les organes de la liquidation de la société Airborne et maintient son argumentation antérieure. Par conclusions développées verbalement et auxquelles il est expressément fait référence, Maître CC..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du Plan de la société Ariborne et en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Airborne soutient que les nouvelles demandes formulées par les intimés dans le cadre d'une note en délibéré limitée à des points très précis du litige, sont irrecevables. Sur le fond, il soutient qu'il ne peut lui être reproché une absence de recherche de reclassement dans le cadre du licenciement des salariés de la société Airborne. Maître DD..., représentant des créanciers s'en remet à droit et reprend ses conclusions antérieures. La S. A. S. Airborne rappelle qu'elle n'a repris l'activité de la société Airborne S. A. qu'après la liquidation de biens et le licenciement collectif des salariés et qu'elle ne peut être concernée par ce litige, aucune demande n'étant d'ailleurs formulée contre elle. MOTIVATION Il est constant que les trente salariés qui ont initié la procédure étaient liés par un contrat de travail à la société Airborne, dont l'activité est la fabrication de mobilier de bureau. La société Steelcase, très importante société américaine également spécialisée dans la fabrication de meubles de bureau d'un niveau de qualité supérieur, a pris une participation de plus en plus importante dans le capital de la société Airborne jusqu'à devenir propriétaire de 99, 996 % des actions de la société à partir de l'année 1999. Il a été rappelé dans l'exposé des faits et du jugement, tels qu'ils étaient présentés dans le précédent arrêt, les principales étapes de la procédure commerciale mise en oeuvre pour la société Airborne. Il sera relevé que la société Steelcase ne cherche plus en cause d'appel à soutenir l'incompétence de la juridiction prud'homale. Le jugement qui avait écarté son argumentation sur ce point, en retenant qu'il lui appartenait de déterminer le véritable employeur des demandeurs sera donc confirmé. Sur la recevabilité des demandes formulées par les salariés intimés contre les organes de la procédure collective de la société Airborne Il ressort des éléments de la procédure antérieure que les organes de la procédure collective de la société Airborne étaient dans l'instance en cours, même si aucune demande n'était formulée contre eux. La Cour ayant ordonné la réouverture des débats dans le souci de préserver le respect du contradictoire, il était loisible aux parties de présenter de nouvelles demandes en cause d'appel, eu égard aux dispositions des articles R 516-1 et R 516-2 du code du travail devenus R 1452-7 du code du travail. Il s'en déduit envers la procédure collective que les demandes formées par les intimés salariés seront examinées tant envers la liquidation de la société anonyme Airborne que vis à vis de la société Steelcase. Sur la fin de non recevoir opposée sur le fondement de l'article 122 du nouveau Code de Procédure Civile à savoir l'impossibilité pour la juridiction sociale d'analyser la cause économique des licenciements intervenus en application d'une décision du Tribunal de Commerce autorisant les licenciements dans le cadre d'un plan de cession Il n'est pas contestable que la société Steelcase est recevable à soulever une fin de non recevoir qui peut effectivement être invoquée à tout moment de la procédure. Par jugement en date du 31 juillet 2002, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement par cession de la société Airborne et autorisé le licenciement collectif de 50 salariés, en relevant que ces licenciements étaient indispensables à la réalisation du plan de redressement de l'entreprise. La société Steelcase tente de soutenir que les salariés licenciés à la suite de ce jugement du Tribunal de Commerce ne peuvent contester le bien fondé de ce licenciement. Il sera relevé que si effectivement, la cause économique du licenciement mené par la société Airborne ne peut plus être discutée, en revanche, les salariés sont recevables à contester les mesures individuelles prises à leur égard, par exemple pour ce qui est de l'obligation de reclassement ou du respect de la procédure requise. Pour mesurer la portée de ce principe en l'espèce, il y a lieu de rechercher si comme l'a retenu le premier juge et comme le soutiennent les salariés intimés, la société Steelcase et la société Airborne devaient être considérés comme des co-employeurs. Sur la notion d'employeurs conjoints entre les sociétés Steelcase et Airborne Le premier juge a très exactement rappelé qu'il appartenait aux salariés qui s'en prévalaient d'établir l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre les deux sociétés aux fins de caractériser l'éventuelle qualité de co-employeur de la société Steelcase. Il a ainsi retenu que : - les deux sociétés avaient le même objet social et que la société Steelcase détenait 99, 996 % du capital social de la société Airborne, les allégations de la société Steelcase insistant sur la différence de qualité entre ses prestations et celles de la société Airborne étant insuffisantes à établir que leur secteur d'activité était différent, - les salariés des deux sociétés bénéficiaient du même réseau de formation, - certaines fiches d'appréciation de formation de performance de salariés d'Airborne étaient établies par la société Steelcase, - Monsieur GG... qui était PDG de la Société anonyme Airborne était également Vice-Président de la société Steelcase, - le rapport d'expertise comptable établi par le cabinet Alpha Secafi missionné dans le cadre de la procédure d'alerte initiée au mois de décembre 2001 a confirmé que la société Steelcase avait décidé de créer un réseau unique de distribution de ses produits et ceux de la société Airborne et que la mise en oeuvre de cette décision avait " conduit Steelcase à se renforcer au détriment d'Airborne qui était seule à supporter un risque ? ". Le premier juge : a longuement repris les éléments tirés de ce rapport qui insistait sur le fait que la société Steelcase avait mis en oeuvre une nouvelle politique commerciale en dénonçant la charte qui la liait au réseau Amplitude et que cette nouvelle organisation avait entraîné une perte importante de ses points de vente et une diminution de 40 % de son chiffre d'affaires. a enfin rappelé les motifs du jugement du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal de Commerce de Bordeaux a prononcé le redressement de la société Airborne, dans lesquels il est indiqué que le passif de la société était de 16. 336 848 € dont 13. 680 520 € en compte courant accordé par la société Steelcase. En dernier lieu, il a été noté que c'était la même personne qui représentait la société Steelcase et la société Airborne lors de la signature d'un protocole d'accord mettant fin à l'action en comblement de passif. Il ressort des écritures de la société Steelcase qu'elle ne conteste pas sérieusement la réalité des éléments retenus par le premier juge. Elle fait une analyse très détaillée de chacun des points mis en exergue par le premier juge en retenant qu'ils ne peuvent fonder une notion d'employeur conjoint. Elle développe également son argumentation sur le statut de Monsieur GG... et les conditions dans lesquelles il a été amené à signer un document selon lequel la société Steelcase s'engageait à prendre en compte tout ou partie des indemnités dues aux salariés d'Airborne. Il sera relevé que si effectivement, les circonstances de fait qui ont d'ailleurs donné lieu à des poursuites pénales, dans lesquelles Monsieur GG... a pu être amené à signer un engagement en faveur des salariés d'Airborne, peuvent permettre de jeter un doute sur le caractère valable de cet engagement, en revanche, la société Steelcase ne conteste pas les pouvoirs dont disposait Monsieur GG..., les explications données sur le fait que le titre de Vice-Président de la société Steelcase serait purement honorifique apparaissant peu convaincantes. De même, si l'on peut suivre le raisonnement de la société Steelcase en ce qu'elle soutient que chaque élément relevé par le premier juge, traité isolément, ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi, en revanche, la réunion de tous ces éléments permet effectivement de caractériser cette confusion d'intérêts, d'activité et de direction qui conditionne la situation d'employeurs conjoints. La Cour retient également le rapport présenté par Maître CC... au Tribunal de Commerce sur la situation économique et sociale de la société Airborne, le 25 juin 2002 dans lequel il met en lumière le fait qu'en décembre 2000, la société Steelcase avait décidé de modifier le réseau de distribution Airborne en créant un seul réseau pour les deux marques, cette décision ayant pour résultat d'abandonner 2 / 3 des relations commerciales d'Airborne et de mettre en concurrence directe les deux productions, ce qui a entraîné une diminution importante du chiffre d'affaires d'Airborne. Maître CC... insistait sur l'absence d'indépendance financière. De même, des documents versés aux dossiers des deux parties, notamment le protocole d'accord établi entre Steelcase et le représentant de la société Airborne, Monsieur HH... intervenant d'ailleurs à la fois comme représentant de Steelcase et mandataire de Monsieur GG... pour la société Airborne, confortent l'existence de cette confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre ces deux sociétés. La société Steelcase insiste particulièrement sur la nécessité de caractériser l'existence d'un lien de subordination qui ne serait pas démontré en l'espèce. Il se déduit de la confusion de direction, d'activité et d'intérêts entre les deux sociétés que la société Steelcase qui aux côtés de la société Airbone, fournissait la prestation de travail, assumait le paiement de la rémunération, exerçait nécessairement le pouvoir de direction sur les salariés dont le maintien et le bon déroulement du contrat de travail dépendaient directement de son activité. Par de justes motifs que la Cour fait siens, le premier juge a considéré que les deux sociétés étaient en situation d'employeurs conjoints et le justement sera confirmé sur ce point. Sur l'analyse des licenciements des intimés Il se déduit des motifs énoncés ci-dessus que Messieurs X... et autres se trouvaient liés à la fois à la société Airborne et à la société Steelcase par un seul contrat de travail, ce que les salariés admettent et que ce contrat s'est trouvé rompu par des lettres de licenciement en date du 30 août 2002, émanant de Maître CC..., administrateur judiciaire de la société anonyme Airborne ainsi rédigées : " Dans le cadre du plan de redressement, par voie de cession homologué par le Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 31 juillet 2002, j'ai le regret de devoir procéder à votre licenciement pour motif économique, votre poste de travail n'étant pas repris par le cessionnaire. " Les licenciements prononcés par l'administrateur judiciaire de la société Airborne et qui ont mis fin de ce fait au contrat de travail des trente salariés concernés, sont réputés prononcés par les deux employeurs. Il est constant que, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit en application de l'article L 621-64 du code de commerce des licenciements pour motif économique, s'attache à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi consécutive à des difficultés économiques. Dès lors, il n'y a effectivement pas lieu pour le juge prud'homal de vérifier la réalité des difficultés économiques et de la suppression des postes ayant fondé les licenciements et en l'espèce, en raison de leur situation d'employeurs conjoints, il peut être admis, comme le soutient la société Steelcase que les salariés titulaires d'un seul contrat de travail ne peuvent contester l'existence d'un motif économique et la réalité de la suppression du poste ni vis à vis des organes représentant la procédure collective de la société Airborne ni vis à vis de la société Steelcase. Mais il a été également rappelé que les salariés dans une telle hypothèse, conservaient le droit de critiquer la validité des mesures individuelles prises à son égard, notamment pour ce qui est de l'obligation de reclassement. En raison de la situation des deux entreprises, considérées comme em-ployeurs conjoints, il y a lieu de rechercher si ces deux employeurs ont effectivement rempli l'obligation de reclassement qui leur incombait. La thèse de la société Steelcase tendant à dire qu'elle n'aurait pas à assumer cette obligation ou bien qu'elle n'était tenue à l'assurer que par son appar-tenance au même groupe que la société Airborne ne peut être suivie, la société Steelcase ne pouvant chercher à tirer argument de ce qu'elle a alors refusé d'assurer ses obligations envers ceux qui étaient ses salariés. En effet ces derniers étant titulaires d'un seul contrat de travail et le licenciement prononcé par un des deux employeurs entraînant la rupture du contrat de travail à l'égard des deux, les employeurs conjoints portent une responsabilité égale dans la situation ainsi créée et doivent également répondre des obligations mises à leur charge, la thèse soutenue par la société Steelcase selon laquelle seul un des deux employeurs serait tenu à l'obligation de reclassement, étant dénuée de fondement et ayant pour effet d'anéantir les effets de la présence de co-employeurs. Il sera constaté tout d'abord que la lettre de licenciement adressée à chaque salarié par l'administrateur judiciaire ne contient aucune mention sur les éventuelles recherches faites en matière de reclassement. Si Maître CC... justifie avoir fait quelques recherches de reclassement au sein du groupe auquel appartenait la société Airborne et avoir mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi, il n'en demeure pas moins qu'en raison de l'importance du groupe, le nombre des postes concentrés dans l'Est de la France et la Grande Bretagne, élément mentionné dans le PV du comité d'entreprise en date du 27 août 2002 était largement insuffisant. En outre et surtout, les offres faites aux salariés ont été tardives par rapport au moment où sont intervenus les licenciements et n'étaient pas adressées de manière individuelle à chaque salarié concerné. Dans le même procès-verbal du comité d'entreprise, les salariés indiquaient que les offres de reclassement étaient insuffisantes, auraient du être proposées préalablement au plan et non le jour de la réunion du comité d'entreprise. Ils faisaient également remarquer que ces offres devaient être faites individuellement à chaque salarié. Le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi n'apporte pas d'élément complémentaire permettant de démontrer que l'obligation de reclassement aurait été correctement remplie par le représentant de la société Airborne. Les mêmes lacunes dans l'exécution de l'obligation de reclassement se retrouvent pour ce qui est de la société Steelcase, celle ci n'ayant fait aucune offre individualisée, n'ayant proposé que quelques postes au sein d'établissements situés dans l'Est de la France ou en Grande Bretagne. En outre, aucune indication n'est donnée sur la consistance du groupe Steelcase en dehors de la société Steelcase et des postes éventuellement disponibles. Ce défaut de reclassement prive donc le licenciement des salariés intimés de cause réelle et sérieuse, le jugement se trouvant confirmé dans son analyse par rapport à la société Steelcase et les demandes nouvelles par rapport aux organes représentatifs de la société Airborne étant accueillies. Sur l'indemnisation des salariés Les condamnations prononcées par le premier juge ont été rappelées dans l'arrêt auquel il est expressément fait référence. Ces condamnations qui s'inscrivent soit dans le cadre des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail devenu L 1235-3 ou de l'article L 122-14-5 devenu L 1235-5 prennent en compte l'ancienneté des salariés et la réalité de leur préjudice. Monsieur ZZ..., légataire universel de Monsieur BB..., Mesdames T... et U... forment appel incident et réclament : -35. 800 € pour Monsieur ZZ... -46. 500 € pour Madame T... -83. 300 € pour Madame U.... Le premier juge a fait pour l'ensemble des salariés, sauf pour ce qui est de Monsieur BB... et de Madame T..., une exacte appréciation des situations de fait qui lui étaient soumises et les sommes allouées à titre indemnitaire seront confirmées. Pour ce qui est de Madame T..., les éléments du dossier permettent de retenir qu'elle avait une ancienneté importante et que, même si elle avait un autre travail à temps partiel, la réalité de son préjudice a été quelque peu sous-évalué par le premier juge et la Cour dispose des éléments permettant de fixer à 25. 000 € l'indemnité qui lui sera allouée. Pour ce qui est de Monsieur BB... représenté par Monsieur ZZ..., il ressort tant des éléments produits par l'intimé que par les explications fournies par la société Steelcase sur l'historique de la société Airborne que l'ancienneté de Monsieur BB... doit au moins être prise en compte à compter de 1989. Le jugement qui a considéré que ce salarié n'avait qu'une ancienneté de moins de deux ans, sera réformé et la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 45. 000 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui est due. Les deux sociétés Airborne et Steelcase étant employeurs conjoints, les sommes allouées au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse donneront lieu à une condamnation solidaire de la société Steelcase au paiement des sommes inscrites au titre des créances sur la procédure collective de la société Airborne. Sur la garantie du C. G. E. A. Le C. G. E. A. de Bordeaux avait dans un premier temps demandé à la Cour de constater qu'aucune demande n'était formulé le concernant. En cours d'audience, il a demandé qu'il soit tiré toutes conséquences d'une éventuelle condamnation de la société Steelcase dans la mesure où aucune demande n'était articulée contre la société Airborne. Dans le dernier état de ses observations, le C. G. E. A. de Bordeaux s'en remet à justice. Pour ce qui est des sommes que le C. G. E. A. de Bordeaux a déjà pu être amené à avancer pour le compte des salariés dans le cadre du licenciement collectif prononcé par Maître CC..., ès qualités, il est constant que le régime de la garantie des salaires vise à préserver les salariés contre le risque d'insolvabilité de leur employeur lorsque celui ci fait l'objet d'une procédure collective de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire au sens des articles L 620-1 et suivants du code de commerce. En application de l'article L 143-11-9 du code du travail devenu L 3253-16, l'A. G. S. ne dispose du droit d'obtenir des remboursements de ses avances qu'auprès de l'entreprise contre laquelle a été ouverte la procédure collective. Dès lors, il n'y a pas lieu de mettre des sommes déjà avancées en l'état par le C. G. E. A. à la charge de la société Steelcase. En revanche, il sera rappelé qu'en raison de la solidarité des employeurs conjoints, la demande d'exécution de la condamnation peut être formée contre l'une ou l'autre partie et le C. G. E. A. n'est tenu qu'à une garantie à titre subsidiaire. Le jugement qui a mis hors de cause la Société par actions simplifiées Airborne, société repreneuse et Maître DD... en sa qualité de représentant des créanciers de la société Airborne, sera confirmé sur ces dispositions. L'équité commande de mettre à la charge de la société Steelcase, appelante, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit des salariés intimés d'un montant de 150 € pour chacun d'entre eux. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce que : - il a débouté la société Steelcase de ses exceptions d'irrecevabilité et d'incompétence, - il a considéré que la société Steelcase était co-employeur de la société Airborne, - il a analysé la rupture du contrat de travail des salariés intimés comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - il a condamné la société Steelcase à verser une indemnité de procédure de 400 € (quatre cents euros) à chacun des salariés, - il a ordonné la mise hors de cause de Maître DD... prise en sa qualité de représentant des créanciers. Réforme pour le surplus de ses dispositions le jugement déféré et statuant sur les demandes nouvelles formulées par les salariés intimés et recevables en appel et fixe la créance sur le passif du redressement judiciaire de la société anonyme Airborne dans les termes suivants : - à Monsieur Philippe X..., la somme de 17. 000 € (dix sept mille euros), - à Monsieur Gilbert ZZ..., en qualité de légataire universel de Monsieur BB... décédé la somme de 45. 000 € (quarante cinq mille euros), - à Madame Régine Y... la somme de 46. 000 € (quarante six mille euros), - à Madame Nadine A... la somme de 55. 000 € (cinquante cinq mille euros), - à Monsieur Jean Luc B... la somme de 40. 000 € (quarante mille euros), - à Monsieur Lounès Z... la somme de 6. 400 € (six mille quatre cents euros), - à Monsieur Stéphane C... la somme de 14. 000 € (quatorze mille euros), - à Monsieur Frédéric d'D... la somme de 24. 000 € (vingt quatre mille euros), - à Monsieur Patrice d'D... la somme de 19. 000 € (dix neuf mille euros), - à Monsieur Cyril F... la somme de 8. 500 € (huit mille cinq cents euros), - à Monsieur Jean Jacques G... la somme de 63. 000 € (soixante trois mille euros), - à Madame Francine H... la somme de 50. 000 € (cinquante mille euros), - à Monsieur Jean-Pierre J... la somme de 18. 000 € (dix huit mille euros), - à Madame Marie Catherine I... la somme de 33. 000 € (trente trois mille euros), - à Madame Marie Claude K... la somme de 28. 000 € (vingt huit mille euros), - à Monsieur Jean Edmond L... la somme de 33. 000 € (trente trois mille euros), - à Madame Evelyne M... la somme de 39. 000 € (trente neuf mille euros), - à Monsieur Jacques N... la somme de 12. 000 € (douze mille euros), - à Monsieur Bernard O... la somme de 18. 000 € (dix huit mille euros), - à Monsieur Christian O... la somme de 39. 000 € (trente neuf mille euros), - à Monsieur Christian Gabriel P... la somme de 37. 000 € (trente sept mille euros), - à Monsieur Patrick Q... la somme de 31. 000 € (trente et un mille euros), - à Monsieur Christian R... la somme de 31. 000 € (trente et un mille euros), - à Monsieur Robert S... la somme de 58. 000 € (cinquante huit mille euros), - à Madame Marie-Christine T... la somme de 25. 000 € (vingt cinq mille euros), - à Madame Bénédicte U... la somme de 49. 000 € (quarante neuf mille euros), - à Monsieur Stéphane V... la somme de 8. 400 € (huit mille quatre cents euros), - à Monsieur Christian W... la somme de 23. 000 € (vingt trois mille euros), - à Monsieur Jocelyn XX... la somme de 20. 000 € (vingt mille euros), - à Monsieur Maurice YY... la somme de 9. 500 € (neuf mille cinq cents euros). Condamne solidairement la société Steelcase au paiement des sommes ainsi fixées. Dit que le C. G. E. A. de Bordeaux ne doit sa garantie que dans la limite des dispositions légales relatives à son intervention. Dit n'y avoir lieu à remboursement par la société Steelcase des indemnités de rupture que le C. G. E. A. a pu, en l'état, être amené à verser dans le cadre du redressement de la société Airborne. Ordonne le remboursement par la société Steelcase aux organismes concernés, des indemnités chômage versés pour le compte des salariés sauf pour ce qui est de Monsieur Z... et de Monsieur XX... dans la limite de trois mois. Condamne la société Steelcase à payer à chacun des salariés une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel d'un montant de 150 € (cent cinquante euros). Condamne la société Steelcase aux dépens de l'instance d'appel. Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD

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