Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03190 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQJS
Minute : 24/00555
Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
Représentant : Me Pascal CHERKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Madame [X] [P]
Représentant : Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
Monsieur [U] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Pascal CHERKI
Copie délivrée à :
Me Anne CAILLET
Monsieur [U] [J]
Le
JUGEMENT DU 16 Mai 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Pascal CHERKI, avocat au barreau de PARIS,
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
Monsieur [U] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 9 novembre 2023 l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner [X] [P] et [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Il exposait dans la citation qu'il a, le 9 décembre 2014, donné à bail à [X] [P] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 9], logement où elle vit avec son fils, [U] [J] ; que ce dernier a été condamné le 16 décembre 2022 à un an d'emprisonnement, avec mandat de dépôt à l'audience, pour des faits de trafic de produits stupéfiants commis en récidive ; que plusieurs des transactions illicites concernées ont été effectuées dans le bâtiment même où se trouvent les lieux loués, et « que de l'argent de la vente a en outre être trouvé (au domicile de [X] [P] ) » ; que « la gravité des faits et la dangerosité à laquelle sont exposés les résidents du [Adresse 5] sont manifestes », le « trafic de stupéfiant (étant) source de graves nuisances, d'angoisse et d'insécurité pour les locataires, qui en sont les principales victimes » ; que si [X] [P] n'est pas personnellement coupable desdits faits, elle est cependant « juridiquement responsable de ce qu'ils se sont produits au sein du logement dont elle est locataire ou dans l'immeuble où est situé son logement, et doit à ce titre répondre des agissements fautifs commis par les personnes qu'elle héberge ».
Il demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs pour manquement à l'obligation de jouissance paisible des lieux loués que lui font tant le bail que les articles 1728 du Code civil et 7)b de la loi du 6 juillet 1989 ;
- de l'autoriser par conséquent à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, dont [U] [J] ;
- de supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution « eu égard à la gravité des faits »
- de dire que jusqu'à la libération des lieux [X] [P] lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Il sollicitait par ailleurs la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[X] [P] a pour sa part fait valoir :
- que fait allégués n'ont pas été commis dans les lieux loués ;
- qu'elle n'a jamais été mise en demeure de satisfaire à son obligation de jouissance paisible, et l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE « ne fait état d'aucune urgence au sens (de l'article 1226 du Code civil) » l'ayant autorisé à se dispenser de cette formalité préalable à la demande de résiliation du bail ;
- que les faits sont anciens, pour dater du mois de mai 2022 ;
- qu'il n'est allégué « aucun nouveau manquement depuis cette date », d'autant plus que [U] [J] ne réside plus chez elle et a « par ailleurs trouvé un emploi » ;
- qu'eu égard à son état de santé fragile son expulsion aurait des conséquences d'une extrême gravité.
Elle a dans ces conditions demandé à la juridiction :
- de débouter l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE de ses prétentions ;
- à titre subsidiaire de dire n'y avoir lieu à supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution et de lui accorder un délai, jusqu'au 31 août 2024, pour libérer les lieux.
Elle a par ailleurs sollicité la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Quant à [U] [J], pourtant cité à personne, chez sa mère, soit à l'adresse des lieux loués, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
[X] [P] ne soutient nullement qu'elle ignorait les agissements délictueux de son fils, condamné en récidive, pas plus qu'elle ne discute la teneur des diverses procédures, notamment celle portant les n°2022-014341 (dans laquelle il est fait état de produit stupéfiant retrouvé à son domicile lors d'une perquisition) et celle portant le n°2022-007505 (dans laquelle [U] [J] « est identifié comme le responsable qui gardait le produit stupéfiant dans son domicile et récupérait l'argent provenant de la vente »), procédures qui lui ont valu d'être condamné comme « caissier du trafic de produits stupéfiants [Adresse 7] où il vit ».
C'est donc en parfaite connaissance de cause qu'elle a délibérément manqué à son obligation de jouissance paisible des lieux en s'abstenant, au plus grand préjudice des occupants de l'immeuble et de la Cité, de sommer son fils de mettre fin à son activité délictueuse ou d'aller l'exercer ailleurs, manquement d'une particulière gravité incompatible, même non renouvelé, tant avec l'obligation de mise en demeure préalable que la poursuite de la location, d'autant plus que [U] [J] demeure toujours dans les lieux loués, comme il résulte aussi bien de son bulletin de paye du mois de mars 2024 que de la signification à sa personne chez sa mère de l'assignation.
Il y a lieu dans ces conditions :
- de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de [X] [P] ;
- d'autoriser l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, et ce sans autres délais que ceux prévus par la loi ;
- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE les frais irrépétibles qu'il a dû exposer. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas nécessaire en revanche d'ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Prononce la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de [X] [P] ;
- Autorise l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, dont [U] [J] ;
- La condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- La condamne en sus à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [X] [P] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 16 mai 2024.
Le greffier Le juge
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