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Cour de cassation, 18 février 2016. 15-13.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.848

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10130 F Pourvoi n° N 15-13.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société TBS, dont le siège est [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 17 février 2015 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant à la société Efidis société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société TBS, de la SCP Capron, avocat de la société Efidis société anonyme d'habitations à loyer modéré ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TBS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TBS et la condamne à payer à la société Efidis société anonyme d'habitations à loyer modéré la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société TBS Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par la Société TBS ; AUX MOTIFS QU'avant tout examen de fond de la demande, l'appréciation de sa recevabilité appelle une analyse précise des termes du premier débat en référé contractuel et de la décision du 17 décembre 2014 qui en est issue ; que le règlement de consultation imposait que la réponse à l'appel d'offres soit constituée d'une enveloppe générale contenant d'une part, une enveloppe « candidature », d'autre part, une enveloppe « offre » ; que TBS s'est pliée à ces conditions de forme et a soumissionné pour les lots 4 – peinture et sols – et 6 – remise en état des logements - ; que la Commission d'appel d'offres d'EFIDIS s'étant réunie en premier lieu le 30 septembre 2014 pour l'examen de la régularité des candidatures, celle de TBS a été écartée par un courrier du 8 octobre 2014, le procès-verbal de la Commission d'appel d'offres soulignant le défaut, dans son dossier, d'attestation de formation à la prévention des risques liés à l'amiante ; qu'en accompagnement de ce courrier, il lui a été fait retour des trois enveloppes constitutives de son offre, l'enveloppe « offre » n'ayant pas été ouverte ; que le 13 octobre, une salariée de la Société TBS s'est présentée dans les locaux d'EFIDIS pour y déposer à nouveau la totalité du dossier – candidature et offre -, en ce compris l'attestation réputée manquante : EFIDIS a constaté la présence de cette pièce et repris le dossier, qui a été examiné à nouveau lors d'une seconde réunion de la Commission d'appel d'offres du 15 octobre 2014 ; que ce retour du dossier chez EFIDIS n'a cependant pas eu pour effet de mettre à néant le rejet de la candidature de TBS tel qu'il lui avait été notifié le 8 octobre, comme le prétend la demanderesse, puisque l'objet même de la réunion de la commission le 15 octobre, selon le procès-verbal qui en a été établi, était d'« étudier la réintégration de la candidature de ces trois sociétés » - celles qui, sur les quatre évincées, avaient été en mesure de fournir les documents manquants à leur dossier de candidature -, ce qui suppose qu'elles étaient bel et bien à cette date, tenue pour éliminées ; que lors de cette réunion, il a été décidé de ne pas réintégrer la candidature de TBS, motif pris d'une différence de graphisme des mentions manuscrites portées sur son enveloppe « offre » par rapport aux deux autres enveloppes – « générale » et « candidature » - faisant suspecter une modification de l'offre entre son dépôt initial et son retour le 13 octobre 2014, en violation du principe de l'intangibilité des offres, cette décision ayant été notifiée à TBS le 23 octobre ; que bien que TBS n'ait curieusement pas jugé opportun de produire aux débats l'acte introductif du premier référé qu'elle a initié, tant les conclusions d'EFIDIS dans cette instance que les termes de l'ordonnance établissent que cette première saisine était fondée sur l'invocation du caractère erroné, pour des motifs propres à chacune, tant de la décision initiale du 8 octobre que de celle du 15 octobre suivant ; que quoique visant chacune préférentiellement l'annulation d'une décision différente, les deux instances, qui concernent les mêmes parties, et qui poursuivent le même objet – le rétablissement de TBS dans la procédure d'appel d'offres – ont donc également la même cause – les deux décisions de rejet de la candidature de TBS ; que le moyen tiré de l'article 4 du règlement de consultation, imposant à EFIDIS de demander aux candidats de compléter leur dossier le cas échéant, dans un délai identique, avant de rejeter leur candidature, est en effet expressément discuté dans les motifs de la décision du 17 décembre 2014 qui, après avoir rappelé les termes de cette disposition, mentionne : « Attendu que par courrier du 8 octobre 2014, la Société EFIDIS a renvoyé à la Société TBS son enveloppe non ouverte, lui rappelant l'article du règlement de consultation prévoyant l'élimination des candidats et lui précisant que les attestations de formation à la prévention des risques liés à l'amiante ne se trouvaient pas dans son enveloppe de candidature… Attendu que la Société EFIDIS soutient avoir vainement cherché à joindre TBS au téléphone, pour l'aviser de l'absence d'un document, et fait valoir lui avoir retourné son offre en lui indiquant que sa candidature n'était pas retenue ; Attendu qu'il résulte de l'article 4 du règlement de consultation et du courrier de la Société EFIDIS en date du 8 octobre 2014 que cette société a été éliminée ; que cette éviction a été corroborée par le renvoi de son entier dossier… » ; et qu'elle ajoute in fine « Attendu que les demandes de suspension de la passation du marché et de nouvel examen de la candidature de la Société TBS, définitivement éliminée antérieurement au 15 octobre 2014, sont sans objet » ; que quant au motif de la nonréintégration de la candidature décidée le 15 octobre, tiré d'une prétendue atteinte à l'intangibilité de l'offre que TBS conteste formellement, l'ordonnance du 17 décembre ne l'a pas examiné : qu'elle s'est attachée à relever l'irrégularité de la procédure de réintégration qu'EFIDIS a voulu appliquer aux candidats déjà éliminés « à titre de seconde chance », en retenant que, le règlement de consultation ne prévoyait que la possibilité de leur donner un délai en amont d'une décision d'élimination, mais qu'une fois prononcée, celle-ci, était définitivement acquise ; que c'est au vu de cette considération qu'elle a donc annulé la décision du 15 octobre 2014 ; que si elle n'est donc pas entrée dans la discussion, il est vrai hasardeuse, sur la comparaison des écritures sur les enveloppes, force est de constater que celle-ci perdait tout intérêt, dès lors qu'était par ailleurs constatée l'élimination sans retour possible de la candidature TBS le 8 octobre 2014, interdisant tout nouveau dépôt de l'offre ; que le dispositif de la décision, enfin, d'une part annule la décision de la Commission d'appel d'offres du 15 octobre 2013, et d'autre part, « rejette le surplus des demandes », c'est-à-dire les demandes de suspension du marché et de réexamen de sa candidature formulées par TBS, les motifs relatifs à l'élimination de la candidature de TBS par la décision du 8 octobre constituant le soutien décisoire de cette disposition ; que la décision du 17 décembre 2014 a ainsi réglé le sort des moyens et demandes qui sont à nouveau évoqués dans la présente instance, et qu'elle est définitive, en l'absence de recours formé par la demanderesse ; ALORS QUE D'UNE PART l'autorité de chose jugée s'attache au seul dispositif d'une décision de justice ; QUE le Premier Président, qui dans le cadre de l'ordonnance du 17 décembre 2014 n'avait été saisi d'aucun chef distinct de demande d'annulation de la décision de la Commission d'appel d'offres du 8 octobre 2014, s'était borné, dans le dispositif de cette ordonnance, à annuler la décision de la Commission d'appel d'offres du 15 octobre 2014, sans statuer sur la nullité de la décision du 8 octobre 2014 ; QU'AINSI l'ordonnance attaquée, saisie par la Société TBS d'un chef distinct de demande en annulation de la décision du 8 octobre 2014, ne pouvait opposer à cette demande la chose jugée par l'ordonnance du 17 décembre 2014, sans violer le domaine de l'autorité de la chose jugée et les articles 480 et 484 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; QU'AINSI, dès lors que le Premier Président dans le cadre de l'ordonnance du 17 décembre 2014 n'avait été saisi d'aucun chef distinct de demande d'annulation de la décision de la Commission d'appel d'offres du 8 octobre 2014, et n'avait pas tranché une telle demande dans le dispositif de sa décision, la Société TBS était recevable à saisir le Premier Président d'une telle demande, si bien que l'ordonnance attaquée n'est pas justifiée au regard du principe de concentration des moyens et viole les articles 480 et 484 du Code de procédure civile.

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