Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 24/00159 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEPV
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [E] [U] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 9] (21)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2023-007601 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [G] [D] [C]
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 8] (21), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON - 74
Placé sous curatelle renforcée selon jugement en date du 09 avril 2024 du tribunal de proxité de Beaune, pour une dirée de 60 mois et désignant UDAF de la Cote d’Or en qualité de curateur.
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie pour LARPA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [I] et monsieur [F] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus:
- [V] [C] [I] né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 8]
- [W] [C] [I] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 8].
Par acte du 17 janvier 2024, madame [I] a assigné monsieur [C] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2024 au tribunal judiciaire de DIJON sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, madame [I] a comparu assistée de son avocat . Monsieur [C], n'a pas comparu, ni constitué avocat.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 18 mars 2024, le juge aux affaires familiales a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux ;
-rappelé que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents:
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
- accordé à monsieur [C] [F] à défaut d'autre accord amiable, un droit de visite s'exerçant les samedis des semaines impaires(en dehors des congés de la mère) de 9H à 18H avec autorisation de sortie dans les locaux de l'association [10]pendant un an à compter de la première rencontre en lieu neutre ;
Puis, à l'expiration du délai d'un an pré-mentionné, les droits de visite paternels s'exerceront selon des modalités définies exclusivement à l'amiable en l'absence d'une nouvelle décision du juge aux affaires familiales ssaisi à la diligence des parties ;
-fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, due par monsieur [C] [F] à la somme mensuelle de 100€ (cent euros), soit 50€ (cinquante euros) par enfant ;
-dit que les frais d'entretien et d'éducation exceptionnels des enfants sont partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamnons ;
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 avril 2024, madame [I] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce d'entre madame [E] [I] et monsieur [F] [C] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
- ordonner la menti on du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
- inviter les époux à saisir au besoin un notaire de leur choix afin de procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- dire et juger que madame [I] ne fera pas usage du patronyme [C] à la suite du divorce,
- révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
- fixer la date des effets du divorce au 16 juin 2022,
- reconduire les mesures de l'ordonnance concernant les enfants en ce qu'elle a :
*rappelé que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents;
* fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
*accordé à monsieur [C] [F] à défaut d'autre accord amiable, un droit de visite s'exerçant les samedis des semaines impaires (en dehors des congés de la mère de 9h à 18h avec autorisation de sortie dans les locaux de l'association [10] pendant un an à compter de la première rencontre en lieu neutre ;
Puis, à l'expiration du délai d'un an pré mentionné, les droits de visite paternels s'exerceront selon des modalités définies exclusivement à l'amiable en l'absence d'une nouvelle décision du juge aux affaires familiales saisi à la diligence des parties;
*dit que si le père ne contacte pas les services de [10] dans le mois suivant le présent jugement ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de l'association, au cours de deux journées correspondant à l'exercice de son droit de visite, la mère sera dispensée de se rendre à LARPE et le droit de visite et d'hébergement paternel sera suspendu jusqu'à nouvelle saisine du juge par monsieur [C] ;
* fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par monsieur [C] à la somme de 100 euros, soit 50euros par enfant ;
*dit que les frais d'entretien et d'éducation exceptionnels des enfants sont partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne.
- débouter monsieur [C] de toutes demandes plus amples ou contraires
-statuerce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 novembre 2024, monsieur [C] demande au juge aux affaires familiales de :
-prononcer le divorce d'entre madame [E] [I] et monsieur [F] [C] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2019 par devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (21), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, - constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,
- inviter les époux à saisir au besoin un notaire de leur choix afin de procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- fixer la date des effets du divorce au 16 juin 2022,
- constater et homologuer l'accord des parties sur les mesures de l'ordonnance concernant les enfants en ce qu'elle a :
* rappelé que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents ;
*fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
*accordé à monsieur [C] [F] à défaut d'autre accord amiable, un droit de visite s'exerçant les samedis des semaines impaires (en dehors des congés de la mère de 9h à 18h avec autorisation de sortie dans les locaux de l'association [10] pendant un an à compter de la première rencontre en lieu neutre ;
Puis, à l'expiration du délai d'un an pré mentionné, les droits de visite paternels s'exerceront selon des modalités définies exclusivement à l'amiable en l'absence d'une nouvelle décision du juge aux affaires familiales saisi à la diligence des parties;
-constater l'impécuniosité de monsieur [C] [F],
- le dispenser de paiement d'une contribution alimentaire paternelle,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du même jour pour être mise en délibéré au 13 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 18 mars 2024 ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [U] [I] née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 9] (21);
et de :
Monsieur [F] [G] [D] [C] né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 8] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 11] et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 16 juin 2022 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l'absence que les parties n'entendent pas fixer de prestation compensatoire;
Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, madame [E] [I] ;
Accorde à monsieur [F] [C] à défaut d'autre accord amiable, un droit de visite s'exerçant les samedis des semaines impaires(en dehors des congés de la mère) de 9H à 18H avec autorisation de sortie dans les locaux de l'association [10]pendant un an à compter de la première rencontre en lieu neutre ;
Puis, à l'expiration du délai d'un an pré-mentionné, les droits de visite paternels s'exerceront selon des modalités définies exclusivement à l'amiable en l'absence d'une nouvelle décision du juge aux affaires familiales ssaisi à la diligence des parties ;
Dit que les parties devront impérativement prendre rendez-vous avec les responsables de [10] en téléphonant au 03.80.56.85.52 et se conformer aux conditions de fonctionnement de ce lieu ;
Dit qu'à défaut d'accord amiable et si le père ne se présente pas au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que si le père ne contacte pas les services de [10] dans le mois suivant le présent jugement ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de l'association, au cours de trois journées successives correspondant à l'exercice de son droit de visite, la mère sera dispensée de se rendre à [10] et le droit de visite et d'hébergement paternel sera suspendu jusqu'à nouvelle saisine du juge par monsieur [F] [C] ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
Dispense monsieur [F] [C] du versement en l'état d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu de son actuelle impécuniosité ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [E] [I], lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Fait et ainsi jugé à DIJON le treize janvier deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment