Cour de cassation, 04 avril 1991. 90-86.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.654
Date de décision :
4 avril 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU D... FRAN AISc
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
ERREMUNDEGUY JeanPierre, inculpé d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 octobre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant son placement en détention ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 7, 8, 144, 145, 148, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5, paragraphe c, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la prescription des faits reprochés à l'inculpé et a confirmé l'ordonnance de mise en détention ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que le magistrat instructeur a reçu les copies d'actes effectués dans le cadre de l'instruction de l'assassinat de Don José Y..., parmi lesquels figure un procès-verbal du 12 avril 1987 d'audition de F... qui a été questionné sur son éventuelle participation à cet assassinat ; qu'y figure également un procès-verbal du 13 avril 1987 d'interrogatoire par le juge d'instruction du même F... qui déclare confirmer ses déclarations antérieures ; que ces actes sont interruptifs de prescription ;
"alors qu'à supposer que ces procès-verbaux d'interrogatoire soient interruptifs de prescription, ils n'ont pu l'interrompre qu'en ce qui concerne l'assassinat de Don José Z... ; qu'en revanche, la chambre d'accusation ne relève l'existence d'aucun acte de poursuite ou d'instruction ayant pu interrompre la prescription à l'encontre des attentats commis les 16 novembre 1978 et 3 janvier 1979 également retenus à l'encontre du demandeur dans les chefs d'inculpation ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser de constater l'acquisition de la prescription pour ces faits, et la caducité subséquente du titre de détention" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5, paragraphe c, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144 et 145 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire ;
"au motif que nonobstant des variations dans les déclarations de ses coïnculpés, et en dépit des dénégations de l'inculpé, il existe, en l'état, à son encontre, des indices de culpabilité dans les faits qui lui sont reprochés ;
d "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5, paragraphe c, de la Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article 145 du Code de procédure pénale, que la décision de mise ou maintien en détention provisoire doit comporter l'énoncé des
considérations de fait qui rendent plausibles les charges pesant contre l'intéressé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui se borne à rapporter que l'inculpé a été mis en cause par ses coïnculpés et à affirmer qu'il existe des indices de culpabilité sans préciser ni le contenu des déclarations qui le mettent en cause, ni aucun élément de fait qui rende plausibles les accusations portées contre lui par les coïnculpés, n'est pas légalement justifié" ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 7, 8, 144, 145, 148, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 paragraphe c de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la prescription des faits reprochés à l'inculpé, et a confirmé l'ordonnance de mise en détention ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que le magistrat instructeur a reçu les copies d'actes effectués dans le cadre de l'instruction de l'assassinat de Don José A..., parmis lesquelles figure un procès-verbal du 12 avril 1987 d'audition de F... qui a été questionné sur son éventuelle participation à cet assassinat ; qu'y figure également un procès-verbal du 13 avril 1987 d'interrogatoire par le juge d'instruction du même F..., qui déclare confirmer ses déclarations antérieures ; que ces actes sont interruptifs de prescription ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des pièces transmises par les autorités espagnoles et figurant au dossier, qu'aucune "diligence" n'a été accomplie dans l'enquête relative à l'assassinat de Don José A... postérieurement au 3 novembre 1978 ; qu'ainsi, la prescription était acquise le 26 septembre 1990, date à laquelle ces faits ont été dénoncés à la France par les autorités judiciaires espagnoles ;
"et alors, d'autre part, que les procès-verbaux d'audition de F... des 12 et 13 avril 1987 n'ont pas été dressés dans le cadre de l'instruction de l'assassinat de Don José A..., mais dans le cadre d'une instruction qui tendait à la d recherche et à l'identification des membres de l'ETA ; que, dès lors, la seule question à lui posée au cours de l'interrogatoire de plusieurs pages qui avait un tout autre objet, sur sa participation à l'assassinat de Don José A..., l'interrogatoire se satisfaisant de sa seule réponse aucune sans chercher à en savoir davantage, ni sur le crime, ni sur ses auteurs, ne peut être regardée comme un acte interruptif de prescription à l'égard dudit assassinat" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de la procédure, qu'à la suite de l'arrestation en Espagne au mois d'avril 1990 du ressortissant français Henri C..., trouvé porteur d'explosifs, et de la dénonciation par les autorités espagnoles d'assassinats commis en Espagne par l'organisation terroriste basque ETA et dans lesquels seraient impliqués plusieurs autres ressortissants français, le juge d'instruction de Paris a successivement inculpé les 25 avril, 8 juin et 26 septembre 1990 Jean-Pierre X... des chefs de l'assassinat commis le 16 novembre 1978 à Madrid du magistrat espagnol Mateu Canovas, de l'assassinat commis le 3 janvier 1979 à Madrid du général B... Gil et de l'assassinat commis le 2 novembre 1978 à Irun de l'industriel Don José A... ; qu'il a,
après chaque inculpation, rendu une ordonnance de placement en détention provisoire et dit que la dernière ordonnance du 26 septembre 1990, prise après l'inculpation pour l'assassinat de Don José A..., se substituait aux deux premières ;
Attendu qu'ayant interjeté appel de cette dernière ordonnance, l'inculpé a soutenu dans le mémoire qu'il a régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, que les faits poursuivis étaient prescrits ; qu'il a fait valoir à cet égard que, selon un document en date du 3 mai 1990 versé au dossier et émanant du procureur de l'Audiencia Nacional, la procédure concernant l'assassinat de Don José A... avait été classée le 29 mars 1979, "faute d'auteur" et qu'aucune action judiciaire ou policière n'avait été accomplie après la date de ce classement et jusqu'à l'arrestation le 2 avril 1990 d'Henri C... à Séville ; qu'il a soutenu que dès lors les recherches policières menées par la garde civile et relatives aux attentats de l'ETA en général ne pouvaient interrompre la prescription ; qu'il a demandé en conséquence à la juridiction du second degré de constater que la prescription était acquise et d'infirmer l'ordonnance d entreprise ;
Attendu que, pour rejeter l'exception, cette juridiction énonce que le juge d'instruction "a reçu des autorités espagnoles les copies d'actes effectués dans le cadre de l'assassinat de Don José A..." et que parmi ces actes figurent un procès-verbal du 12 avril 1987 d'audition par la garde civile de Francisco F... qui a été entendu sur sa participation à cet assassinat, ainsi qu'un procès-verbal d'audition du 13 avril 1987 par le juge d'instruction du même F... qui a déclaré confirmer ses déclarations devant la garde civile ; qu'elle en déduit "que ces actes apparaissent interruptifs de prescription" ;
Attendu en outre que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, les juges relèvent que l'inculpé a été mis en cause pour sa participation à l'assassinat à la fois par Henri C... lors de son audition par les autorités espagnoles et par son coïnculpé Philippe E..., et que, même si ceux-ci ont varié dans leurs déclarations, il existe contre lui des indices de culpabilité ; qu'ils observent encore que la détention est nécessaire pour empêcher toute pression sur les témoins et toute concertation frauduleuse avec les complices ainsi que pour maintenir à la disposition de la justice l'inculpé qui pourrait chercher à prendre la fuite en raison de l'importance de la peine encourue et de ses liens avec une entreprise terroriste ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, d'abord, il n'est pas établi, en l'état, que les procès-verbaux d'audition de Francisco F... se rapportent à une autre procédure que celle de l'assassinat de Don José A... et qu'il appartiendra à la juridiction d'instruction de procéder à toutes recherches à cet égard avant la clôture de l'information ;
Qu'ensuite les juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur la prescription relative aux deux autres assassinats dès lors qu'ils avaient déjà écarté à leur égard l'exception de prescription par un arrêt rejetant l'appel formé contre l'ordonnance du 8 juin 1990, que cet arrêt est devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi par un arrêt de la chambre criminelle en date de ce jour, et que le mémoire
déposé devant eux se bornait à invoquer l'absence d'actes interruptifs dans la d procédure concernant l'assassinat de Don José A... ;
Qu'enfin, ils ont justifié le placement en détention provisoire sans méconnaître les prescriptions de l'article 5 1 c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique