Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 décembre 1992. 92-40.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.238

Date de décision :

3 décembre 1992

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limité Dubac, dont le siège social est 1, rue au Pain à Saint-Germain en Laye (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... à Saint-Germain en Laye (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 15 novembre 1991), que M. X..., engagé par la société Dubac en qualité de directeur d'un magasin à Saint-Germain-en-Laye, a été licencié par lettre recommandée du 20 janvier 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part, que la cour d'appel ne pouvait pas condamner la société demanderesse au pourvoi à verser à son ancien salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant ainsi application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que l'entreprise comptait moins de 10 salariés et que seul l'article L. 122-14-5 était applicable en la cause ; alors que par ailleurs il résulte des conclusions de l'appelante déposées devant la cour d'appel que la société Dubac, analysant l'argumentation de M. X... fondée notamment sur l'environnement défavorable qu'il attribuait à la pseudo concurrence de magasins de vêtements situés dans le périmètre de celui exploité par la société Dubac, énonçait expressément dans lesdites conclusions que cette argumentation devait être rejetée, puisqu'il résultait d'une lettre du fournisseur que l'évolution des résultats du magasin dirigé par M. X... ne pouvait s'expliquer par une différence de politique d'approvisionnement et de livraison avant et après la date de départ de l'intéressé ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le comportement du salarié, auquel aucun objectif n'avait été fixé, n'était pas critiquable ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée ; que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, qui n'ont pas fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ont souverainement apprécié le préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Dubac, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1992-12-03 | Jurisprudence Berlioz