Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé par un premier président, que la société Martin a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'un tribunal de commerce qui l'avait condamnée à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. X... ainsi qu'à mettre en conformité un appareil défectueux ;
Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire, le premier président retient que la motivation des premiers juges, pour ordonner l'exécution provisoire, est trop générale et ne comporte aucune démonstration ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner si l'exécution provisoire risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 août 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ,
Condamne la société Martin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
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