Cour de cassation, 26 mai 1993. 90-45.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.417
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Luc, demeurant 7,rue Centrale à Vieux Charmont (Doubs),
en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1990 par leconseil de prud'hommes de Nancy (1ère chambre, sectioncommerce), au profit de la société Ireks France, société àresponsabilité limitée, dont le siège est ... (MeurtheetMoselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du28 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillerréférendaire, rapporteur, MM.uermann, Saintoyant, Zakine Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M.Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillersréférendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseillerréférendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommesde Nancy, 7 septembre 1990), qu'embauché le 20 juin 1988par la société Ireks, qui l'a licencié pour faute grave le10 avril 1989, M. X... a réclamé paiement d'indemnitésde congés payés et d'une prime de productivité ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoirdébouté de ses demandes en paiement de la prime deproductivité et d'avoir fixé à 560 francs son indemnité decongés payés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que laprime mentionnée sur la fiche de paie de mars 1989correspond à celle du mois de février 1989 et, d'autrepart, qu'ayant perçu un salaire total de 60 015,45 francsdurant la période comprise entre le 20 juin 1988 et le23 mars 1989, le montant de son indemnité de congés payéss'élève à 6 001,54 francs ;
Mais attendu que, ne tendant qu'à remettre en causel'appréciation souveraine des juges du fond sur leséléments de fait et la valeur probante des pièces qui leuravaient été soumises, les deux moyens ne sauraient êtreaccueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Ireks France, auxdépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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