Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00161 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWZZ
N° minute : 24/00297
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
né le 05 Décembre 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Clémence NEVEU avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [N] [T]
née le 13 Août 1991 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 20 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
copies délivrées le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
Monsieur [P] [W]
Madame [N] [T]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
Monsieur [P] [W]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 01er mai 2017, Monsieur [P] [W] a consenti un bail d'habitation à Madame [N] [T] et à M. [H] [K] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 500 euros outre les charges.
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 01er septembre 2020, Monsieur [P] [W] a consenti un nouveau bail d'habitation à Madame [N] [T] seule portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 500 euros outre les charges.
Par acte délivré par commissaire de justice le 02 janvier 2024, Monsieur [P] [W] a fait commandement à Madame [N] [T] d’avoir à payer la somme en principal de 3.000 euros.
Par acte délivré par commissaire de justice le 15 avril 2024, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électrique avec accusé de réception revenu le 17 avril 2024, Monsieur [P] [W] a fait assigner Madame [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir le prononcé de la résiliation du contrat, l'expulsion de la locataire et la condamnation de cette dernière au paiement de l'arriéré locatif.
A l'audience du 20 juin 2024, Monsieur [P] [W], représenté par son conseil, maintient ses demandes formulées par conclusions signifiées à Madame [T] le 27 mai 2024, sauf à actualiser sa dette de loyer. Il demande ainsi au juge des contentieux de la protection :
- le prononcé de la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1741 du code civil,
- l'expulsion immédiate des occupants, si besoin avec le concours de la force publique,
- la condamnation de Madame [N] [T] au paiement de la somme de 4.754,40 euros au titre des loyers et charges impayés à fin juin 2024, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3.000 euros arrêtée au 02 janvier 2024, avec anatocisme,
- la condamnation de Madame [N] [T] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges,
- la condamnation de Madame [N] [T] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
- d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
Assignée à étude, Madame [N] [T] n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'absence de la défenderesse
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur les demandes en prononcé de la résiliation du bail et d'expulsion
L'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
L'article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
Les articles 1227 et 1228 du code civil rappellent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l'espèce, Madame [N] [T] ne s'est pas acquittée de plusieurs mois de loyers. En outre, Madame [N] [T] n'a nullement réagi au commandement de payer qui lui a été délivré le 02 janvier 2024. Aucun règlement n'a été effectué depuis le mois d'août 2023, seuls des paiements par la Caisse d’Allocations Familiales ont été faits ces derniers mois. La dette est désormais d'un montant conséquent.
Par ailleurs, le rapport social et financier a précisé que Madame -vivant désormais en concubinage avec la charge de deux enfants- souhaitait déménager pour un logement plus grand.
Un tel manquement constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, sans que l'octroi de délais de paiement ne puisse y faire obstacle.
En revanche, aucune circonstance ne justifie la demande d'expulsion "immédiate" et la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
En application de l'article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail prenant effet le 01er septembre 2020 et un décompte faisant état à fin juin 2024 d'une dette de 4.754,40 euros.
Il y a donc lieu de condamner Madame [N] [T] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 4.754,40 euros au titre des loyers et charges arrêtés à fin juin 2024, mois de juin 2024 inclus, ainsi qu’aux loyers et charges dus du 1er juillet 2024 au jour de la présente décision résiliant le bail.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 02 janvier 2024 sur la somme de 3.000 euros.
Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts (anatocisme).
Sur le paiement des indemnités d’occupation
La résolution judiciaire anéantissant le contrat de bail, le fait pour la locataire de se maintenir dans les lieux postérieurement à celle-ci constitue une occupation sans titre de nature à causer au bailleur un préjudice certain dans la mesure où elle les prive de la jouissance de son bien. Or, il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il conviendra donc de condamner Madame [N] [T] à payer, à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion), une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant sera égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Madame [N] [T], succombant, devra supporter les dépens. Ceux-ci ne comprendront toutefois pas les frais de commandement de payer du 02 janvier 2024, acte non imposé par loi pour engager une procédure en prononcé de la résiliation du bail.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [W] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail prenant effet le 01 septembre 2020 entre Monsieur [P] [W] d’une part et Madame [N] [T] d’autre part et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1] (01),
EN CONSEQUENCE,
Ordonne à Madame [N] [T] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu'à défaut pour Madame [N] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [P] [W] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
Condamne Madame [N] [T] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 4.754,40 euros au titre des loyers et charges arrêtés à fin juin 2024, loyer du mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 02 janvier 2024 sur la somme de 3.000 euros,
Dit qu'en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Condamne Madame [N] [T] à payer à Monsieur [P] [W] les loyers et charges dus du 1er juillet 2024 au jour de la présente décision,
Condamne Madame [N] [T] à payer à Monsieur [P] [W] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter de la présente décision et jusqu'à la date de libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion),
Condamne Madame [N] [T] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [N] [T] aux entiers dépens de l’instance, qui ne comprendront toutefois pas les frais de commandement de payer du 02 janvier 2024,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE
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