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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 90-87.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.750

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de PARIS, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des faits dénoncés par M. Bernard A... dans la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile, qu'il a déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction audit tribunal contre X... des chefs de violation du secret professionnel et recel ; Vu ladite requête ; Attendu qu'il en résulte que, bien que la plainte soit dirigée contre personne non dénommée, elle met en cause MM. Pierre X..., Alain Z... et Gérard Y..., officiers de police judiciaire ; Attendu que les faits qui leur sont imputés auraient, à les supposer établis, été commis par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions, et pour partie dans la circonscription où ils sont territorialement compétents ; Qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, de désigner la juridiction qui pourra être chargée de l'instruction de l'affaire ; Par ces motifs, et sans que la présente décision implique une quelconque appréciation de la recevabilité ou du bienfondé de la plainte : DESIGNE le juge d'instruction au tribunal de grande instance de PARIS qui pourra être chargé de l'instruction de l'affaire ; Ainsi prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en chambre du conseil , les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-01-16 | Jurisprudence Berlioz