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Cour d'appel, 18 octobre 2002. 2001-3648

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001-3648

Date de décision :

18 octobre 2002

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Texte intégral

Suivant exploit d'huissier en date du 22 janvier 2000, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner le époux X... devant le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY aux fins de les voir solidairement condamner au paiement des sommes suivantes: * 6 398,05 au titre du solde impayé d'un crédit consenti le 17 novembre 1990, outre les intérêts au taux conventionnel de 15,36 %; * 511,84 au titre de l'indemnité légale de 8 %; * 381,12 en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Quoique régulièrement cités à Mairie, les époux X... n'ont pas comparu ni personne pour eux. Par jugement réputé contradictoire en date du 5 avril 2001, le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY a rendu la décision suivante: - condamne solidairement Monsieur Alain X... et Madame Wydauw X... à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4230,46 assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2001, - condamne solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 274,24 au titre des primes d'assurances, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - condamne Monsieur et Madame X... à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 304,90 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Monsieur et Madame X... aux entiers dépens. Par déclaration en date du 30 mai 2001, la S.A. FRANFINANCE a interjeté appel de cette décision. La S.A. FRANFINANCE soutient que le premier juge ne pouvait valablement soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison d'un éventuel non respect des dispositions de l'article 311-10 du code de la consommation qui, bien qu'étant d'ordre public, ne peuvent êtres soulevées que par le bénéficiaire. Elle ajoute qu'en tout état de cause, cette demande serait irrecevable, par application des dispositions de l'article 311-37 du code de la consommation. Elle affirme en dernier justifier suffisamment du principe et du quantum de sa créance. La S.A. FRANFINANCE prie donc en dernier la Cour de: - s'entendre déclarer autant recevable que bien fondée la SA FRANFINANCE en son appel du jugement du Tribunal d'Instance de MONTMORENCY en date du 5 avril 2001, ç toutes fins qu'il comporte, - voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - s'entendre en revanche condamner solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la SA FRANFINANCE la somme de totale de 6909,89 , représentant la créance en principal et indemnité de résiliation, augmenté intérêts de retard courus au taux conventionnel de 15,36 % l'an à compter du 14 février 2000 jusqu'au jour du parfait paiement, A titre infiniment subsidiaire, au cas où la Cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la déchéance du droit aux intérêts, - s'entendre condamne solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4820,20 en principal avec intérêts de retard au taux légal courus à compter du 30 mars 2000, date de la sommation de payer jusqu'au jour du parfait paiement, ainsi que la somme de 511,84 au titre de l'indemnité de résiliation, - s'entendre condamne solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1143,37 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - s'entendre enfin condamne solidairement Monsieur et Madame X... au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Quoique régulièrement assignés et réassignés, les époux X... n'ont pas constitué avoué. La clôture a été prononcée le 2 mai 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 13 septembre 2002. SUR CE, LA COUR, Considérant que pour débouter la Société FRANFINANCE de sa demande en paiement des intérêts et de l'indemnité légale de 8% prévue par l'ouverture de crédit utilisable par fractions assortie d'une carte de crédit consentie à Monsieur Alain X... et à Madame Wydauw X..., le 17 novembre 1990, le premier juge a soulevé d'office le non respect par le prêteur des dispositions de l'article L311-10 du code de la consommation et a fait application de l'article L 311-33 du code de la consommation qui prévoit qu'en l'absence d'offre préalable le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital. Mais considérant que la méconnaissance des exigences prévues par les articles L311-2, L 311-8 et L311-10 du code de la consommation, même d'ordre public, ne peut être opposées qu'à la demande de la personne que ces dispositions avait pour objet de protéger; qu'en conséquence, le tribunal d'instance devant lequel Monsieur et Madame X... n'ont pas comparu ne pouvait d'office soulever l'irrégularité de l'ouverture de crédit. Considérant en outre qu'en application de l'article L 311-37 du code de la consommation, l'irrégularité affectant l'offre préalable de crédit ne peut être invoquée que dans le délai de deux années à compter de la date à laquelle le contrat a été définitivement formé. Considérant que l'irrégularité de l'offre consentie à Monsieur et Madame X... le 17 novembre 1990 devait être invoquée avent le 17 novembre 1992. Considérant que le délai de forclusion biennal étant opposable au juge, le tribunal était irrecevable à soulever d'office l'irrégularité de l'offre de crédit postérieurement au 17 novembre 1992. Considérant qu'il est établi par les pièces produites: offre préalable, extrait du compte permanent et du décompte établi le 14 février 2000 que la créance de la Société FRANFINANCE s'élevait à cette date à la somme de 41968.45 F. ( 6398,05 ) à titre principal. Considérant que Monsieur et Madame X... seront condamnés au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux conventionnel le de 15,36% l'an à compter du 14 février 2000 jusqu'au jour du parfait paiement, outre l'indemnité contractuelle de résiliation de 8% conforme aux dispositions de l'article L311-30 du code de la consommation, soit 3357.47 F. ( 511,84 ) Considérant que l'équité commande d'allouer à la Société FRANFINANCE une somme de 800 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Considérant que les intimés qui succombent supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris. Et statuant à nouveau, Condamne Monsieur Alain X... et à Madame Wydauw X..., à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 41968.45 F. ( 6398,05 )majorée des intérêts au taux conventionnel le de 15,36% l'an à compter du 14 février 2000 jusqu'au jour du parfait paiement. Condamne Monsieur Alain X... et à Madame Wydauw X..., à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 3357.47 F. ( 511,84 ) Condamne Monsieur Alain X... et à Madame Wydauw X..., à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 800 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les Condamne à tous les dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP JUPIN & ALGRIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Natacha Y..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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