Cour de cassation, 26 juin 1989. 87-83.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.917
Date de décision :
26 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Haroutioum,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1987, qui, pour importation sans autorisation et sans déclaration de médicaments, marchandises prohibées, et infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des pénalités douanières et cambiaires.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 23 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, 38-1, 66 bis, 369 et 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir importé par la voie postale des médicaments sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du ministre de la Santé et, par ce fait, d'avoir importé sans déclaration des marchandises prohibées pour la somme de 1 680 038, 44 francs ;
" aux motifs que, depuis le début de l'année 1981 et jusqu'à son interpellation, X... avait organisé entre la Suisse et la France un trafic commercial continu et régulier de médicaments ; que l'article 66 bis du Code des douanes stipule (..) ; qu'en l'espèce, X... n'a pas sollicité l'autorisation préalable du ministre de la Santé avant d'écouler ses produits pharmaceutiques sur le territoire français et s'est abstenu de demander l'accréditation d'un représentant domicilié en France auprès de l'administration des Douanes ; qu'il a donc commis les infractions d'importation par voie postale de médicaments sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du ministre de la Santé, et d'importation sans déclaration de marchandises prohibées puisque l'article 38 du Code des douanes stipule que " sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation est interdite, à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions ou à des formalités particulières " ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, modifiant les procédures fiscales et douanières, l'article 369 du Code des douanes est ainsi modifié :
" 1°) le 2 est abrogé ", qui prévoyait que " les tribunaux ne peuvent relaxer les contrevenants pour défaut d'intention " ; que la loi pénale plus douce, qui suppose l'existence et la constatation de l'intention frauduleuse, est d'application rétroactive et peut être invoquée devant la Cour de Cassation ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui ne constate pas et, en tout cas, ne se prononce pas sur l'existence de l'intention frauduleuse, doit être censuré ;
" alors, d'autre part, que X..., simple exportateur suisse, ne procédait à aucune importation à partir du territoire douanier, et ne faisait que répondre aux commandes de ses clients situés en France, qui seuls avaient la qualité d'importateurs, ce qui interdisait de le condamner pour des faits d'importation " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 23 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, 369, 458 et 459 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir exporté des moyens de paiement sans autorisation préalable du ministre des Finances et d'avoir effectué des mouvements de capitaux et des règlements de toute nature entre la France et l'étranger sans l'entremise d'un intermédiaire agréé ;
" aux motifs que, par acte introductif d'instance fiscale du 25 août 1983, la Direction générale des Douanes a porté régulièrement plainte au nom du ministre du Budget auprès le Parquet de Bourg-en-Bresse en priant le procureur de la République de requérir l'ouverture d'une information contre X... pour d'autres chefs d'inculpation ; que cet acte a été suivi d'un réquisitoire supplétif visant l'exportation de moyens de paiement et la tentative d'exportation de moyens de paiement sans autorisations préalables du ministre des Finances, ainsi que les mouvements de capitaux entre la France et l'étranger sans l'entremise d'un intermédiaire agréé ; que ces réquisitions, bien qu'ayant pour base des procès-verbaux antérieurs au réquisitoire introductif, ne sont entachées d'aucune nullité ; que c'est régulièrement que X... a été inculpé de ces deux infractions de change dont il ne conteste pas la matérialité ;
" alors qu'en l'absence d'une plainte préalable du " ministre de l'Economie et des Finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet ", comme l'exige l'article 458 du Code des douanes, les poursuites étaient irrégulières, ce qui devait entraîner la nullité de l'ensemble des poursuites pénales et fiscales diligentées de ce chef ;
" alors, en outre, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans son " acte introductif d'instance fiscale du 25 août 1983 ", la Direction générale des Douanes n'a porté plainte que " pour d'autres chefs d'inculpation ", ce qui ne saurait, dès lors, constituer une plainte préalable visant régulièrement les faits en cause ;
" alors, encore, que la plainte préalable devait impérativement émaner du " ministre de l'Economie et des Finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet ", ce qui exclut la simple constatation d'une plainte déposée par la Direction générale des Douanes au nom du ministre du Budget ;
" alors, en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, l'article 369 du Code des douanes est ainsi modifié :
" 1°) le 2 est abrogé ", qui prévoyait que " les tribunaux ne peuvent relaxer les contrevenants pour défaut d'intention " ; que la loi pénale plus douce, qui impose l'existence et la constatation de l'intention frauduleuse, est d'application rétroactive et peut être invoquée devant la Cour de Cassation ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui ne constate pas et, en tout cas, ne se prononce pas sur l'existence de l'intention frauduleuse, doit être censuré " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le second moyen de cassation pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement et de l'examen des pièces de procédure que l'exception tirée de la nullité prétendue des poursuites en matière cambiaire, qui découlerait de l'absence d'une plainte préalable du ministre du Budget ou de l'un de ses représentants habilités, a été invoquée pour la première fois par le conseil du prévenu, au cours de sa plaidoirie, après l'instruction à l'audience ;
Que, dès lors, le moyen, en ce qu'il reprend dans ses trois premières branches ladite exception, non soulevée avant toute défense au fond, doit être déclaré irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, même si le tribunal correctionnel et la cour d'appel ont cru devoir, à tort, répondre à l'argumentation sur cette exception, présentée dans une note en délibéré ;
Sur le premier moyen de cassation et sur le second moyen de cassation pris en sa quatrième branche :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer X... coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et d'infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger, la cour d'appel expose que du 12 janvier 1981 au 18 mai 1983 le susnommé, pharmacien à Genève, a adressé à des résidents français, par voie postale, des médicaments, non commercialisés en France, que ses clients lui ont réglés, soit par chèques envoyés à son domicile en Suisse, soit par virement à un compte qu'il avait fait ouvrir dans une banque de Divonne-les-Bains ;
Qu'elle relève que ces médicaments, importés en France sans l'autorisation préalable du ministre de la Santé, constituent des marchandises prohibées, et que leur expédition par voie postale, sans que le prévenu, qui se livrait à un trafic continu, ait demandé l'accréditation d'un représentant domicilié en France pour y procéder aux formalités de dédouanement, comme le prescrit l'article 66 bis du Code des douanes, équivaut à une importation sans déclaration ;
Qu'elle observe, par ailleurs, que X..., qui se rendait trois fois par mois en France pour encaisser à son compte bancaire les chèques qui lui étaient adressés et retirer des espèces qu'il rapatriait en Suisse au volant de sa voiture, a exporté des capitaux sans autorisation et sans l'entremise d'un intermédiaire agréé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, et d'où il résulte que les juges ont écarté la bonne foi du prévenu, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les délits reprochés et donné une base légale à sa décision, laquelle est justifiée tant au regard des textes alors applicables qu'à celui de l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987 qui a abrogé l'article 369. 2° du Code des douanes ;
D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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