Cour d'appel, 24 janvier 2013. 11/02843
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/02843
Date de décision :
24 janvier 2013
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RG N° 11/02843
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 24 JANVIER 2013
Appel d'une décision (N° RG 10/00287) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 17 mai 2011 suivant déclaration d'appel du 15 juin 2011
APPELANTE :
Madame [R] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Ariane PIRAS (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
SARL CV FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine BESSON-BERNARDIN (avocat au barreau de LYON) substituée par Me Christèle MELLET (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de chambre,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 19 novembre 2012,
M. DELPEUCH, président de chambre chargé du rapport, et M. PARIS, conseiller, assistés de Mme Marie-Ange BARTHALAY, greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2013, puis prorogé au 24 janvier 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 janvier 2013.
RG N°11/ 2843 VL
Exposé des faits
Par contrat de travail écrit en date du 1er septembre 2003, Madame [R] [H] a été embauchée par la SARL CV FINANCE pour une durée indéterminée, au poste de chargée de clientèle, pour une rémunération mensuelle brute et hors primes de 3 156,29 € pour un temps plein.
Le 2 mai 2009, Madame [R] [H] bénéficie d'un congé parental jusqu'au 2 septembre 2009.
Le 23 juin 2009, elle est informée par courrier recommandé de l'intention de son employeur de rompre son contrat de travail pour motif économique, ce qui est concrétisé par la convocation à un entretien préalable pour le 20 juillet 2009, et l'envoi d'une lettre recommandée de licenciement le 29 juillet 2009 au motif d'une suppression de son poste pour baisse importante de l'activité de la SARL et diminution importante du chiffre d'affaires.
Madame [R] [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en mars 2010 en contestant le bien-fondé de son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 17 mai 2011, le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE a jugé que le licenciement de Mme [R] [H] est bien fondé sur un motif économique, et l'a, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes. Il l'a condamnée à supporter les dépens, mais a rejeté la demande de la SARL CV FINANCE fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [R] [H] a, le 15 juin 2011, interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 21 mai 2011.
Demandes et moyens des parties
Madame [R] [H], appelante, demande à la Cour d'infirmer le jugement et de dire que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse ; elle demande condamnation de la SARL CV FINANCE à lui payer les sommes de :
* 57 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait du licenciement,
* 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l'audience, que :
* le motif économique du licenciement n'est pas établi, et le bilan 2009 de l'entreprise est très bon, avec un résultat net positif,
* une personne a été réembauchée comme chargée de clientèle le 19 septembre 2009 et son poste n'a donc pas été supprimé,
* les critères d'ordre n'ont pas été respectés,
* aucune proposition de reclassement ne lui a été adressée,
* elle expose les éléments de son préjudice, précisant qu'elle avait deux jeunes enfants à charge au moment du licenciement, qu'elle a retrouvé un emploi en janvier 2010 avec des conditions moins favorables surtout avec de jeunes enfants.
La SARL CV FINANCE, intimée, demande la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes de Madame [R] [H] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l'audience, que :
* les motifs économiques invoqués sont réels, son secteur d'activité a été particulièrement touché par la crise financière et la crise économique en 2008 et 2009, avec une chute corrélative de son chiffre d'affaires et une perte de l'ordre de 49'000 € pour l'exercice clos au 31 décembre 2008,
* s'agissant des critères d'ordre du licenciement,
- à titre principal : Madame [R] [H] était seule dans sa catégorie et l'employeur n'avait, dès lors, pas à appliquer de tels critères ;
- à titre subsidiaire, les critères ont été clairement définis, et les cinq salariés licenciés sont ceux qui avaient obtenu le plus petit nombre de points,
* Madame [R] [H] ne démontre l'existence d'aucun préjudice, ayant rapidement retrouvé un emploi sans aucune perte de salaire et sur le même secteur géographique.
Motifs de la décision
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1233 - 2 du Code du Travail, « tout licenciement pour motif économique est (...) justifié par une cause réelle et sérieuse». S'agissant de cette cause, l'article L. 1233 - 3 précise que «constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.» La jurisprudence considère qu'une autre cause possible d'un licenciement économique consiste dans une réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Par ailleurs, l'article L. 1233-42 du Code du Travail édicte que «la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur».
* sur le motif économique
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée "comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants :
Une baisse importante de l'activité avec une diminution importante et durable du chiffre d'affaires nous conduit à supprimer votre emploi".
En l'espèce, la SARL CV FINANCE verse au départ ses bilan et compte de résultats pour l'exercice clos au 31 décembre 2008 d'où il résulte une baisse de chiffres d'affaires de 10,22 % par rapport à l'exercice précédent, ainsi qu'une perte de 49 128,06 € (résultat d'exploitation négatif de 25 10,97 €) alors que le résultat avait été, pour l'exercice précédent, un bénéfice de 71 147,58 € (résultat d'exploitation positif à hauteur de 52 265,63 €). Ces chiffres, révélant l'état de la SARL CV FINANCE, sont ceux dont cette dernière disposait au moment où le licenciement de Madame [R] [H] est intervenu à la fin du premier semestre 2009. En outre, la SARL CV FINANCE établit que ces difficultés ont perduré, tout au moins selon ce qu'elle pouvait estimer par l'état de sa trésorerie au moins jusqu'au mois d'août 2009. En effet, elle justifie, par les pièces qu'elle produit que :
* en mars 2009, sa banque (Caisse d'Epargne Rhône-Alpes) a accepté, à titre exceptionnel et lui demandant une régularisation dans les plus brefs délais, de payer trois chèques ainsi qu'un prélèvement d'URSSAF, et laisser ainsi son compte atteindre un solde négatif de 12'696 €, après avoir accordé une autorisation exceptionnelle du même ordre en octobre 2008,
* la SA GENERALI a été amenée à effectuer, à titre là aussi exceptionnel, deux versements de 2 000 €, respectivement le 5 mai 2009 et le 9 juillet 2009, à titre d'avances sur commissions, pour aider la SARL CV FINANCE à faire face à des besoins de trésorerie,
* la SA AVIVA VIE a accordé, en mai 2009 et en août 2009, deux avances de trésorerie respectivement de 10'000 € et 20'000 €, à la SARL CV FINANCE exposant être confrontée à de graves difficultés financières ; l'inspecteur de cette société d'assurances qui établit l'attestation précise même à cet égard «cette période de chute des marchés financiers a eu comme conséquence une dégradation de la production d'affaires nouvelles, ainsi qu'une baisse très importante des encours réglés sur les portefeuilles. La conjonction de ces effets a mis gravement en péril un nombre significatif de professionnels du courtage».
Il en résulte que les motifs économiques invoqués à l'appui du licenciement de Madame [R] [H] sont bien réels et sérieux ; à cet égard, le simple fait, invoqué par Madame [R] [H], que les résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2009 aient révélé une amélioration de la situation de l'entreprise n'est pas pertinent, cette amélioration, au demeurant modeste puisque les résultats antérieurs à 2008 n'étaient pas retrouvés, n'était de toute évidence pas perceptible au moment du licenciement de Madame [R] [H] décidé en juin 2008, compte-tenu des difficultés de trésorerie qui viennent d'être rappelées, et qui ont perduré au moins jusqu'au mois d'août 2008.
* sur la réalité de la suppression du poste
Cette suppression du poste est un élément nécessaire du licenciement pour motifs économiques en application des dispositions de l'article L. 1233 - 2 du Code du Travail rappelées ci-dessus, à défaut d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail qui n'est pas alléguée en l'espèce.
Cette suppression effective est en outre, dans le cas présent, affirmée par l'employeur dans la lettre de licenciement.
Madame [R] [H] conteste l'effectivité de cette suppression en faisant valoir qu'au vu du Livre entrées/sorties du personnel versé aux débats par l'employeur, il apparaît que Monsieur [Z] [T] a été embauché le 19 septembre 2009 comme chargé de clientèle c'est-à-dire au poste même pour lequel elle avait été embauchée, et était employée.
La SARL CV FINANCE n'a pas répondu à ce moyen dans ses conclusions. Elle ne dénie donc pas que M. [T] a été embauché au même poste que Madame [R] [H].
Au regard de l'embauche de ce salarié sur le même poste moins de deux mois après le licenciement avec en outre l'incidence des congés d'été, la preuve de la suppression du poste de Mme [R] [H] n'est pas rapportée.
Il en résulte que le licenciement de cette dernière est intervenu sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent le jugement doit être infirmé dans son intégralité.
Sur l'indemnisation du préjudice
Aux termes de l'article L 1235-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 1235-3 du même code relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables lorsque l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est de moins de deux ans ou que l'entreprise compte moins de 11 salariés ; le salarié peut néanmoins prétendre à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi pour licenciement abusif. Dans ce cas, l'indemnisation est fondée sur les éléments du préjudice dont le salarié a la charge de rapporter la preuve.
En l'espèce, Madame [R] [H] avait une ancienneté de 5 ans et 11 mois dans l'entreprise au moment de son licenciement et son salaire était, en l'état des dernières relations contractuelles, d'un montant de 3100 €.mensuels bruts. Même si elle a obtenu un nouveau poste en CDD quelques mois après, en janvier 2010, le licenciement a néanmoins nécessairement engendré, pour elle, le stress de la recherche nécessaire et de l'incertitude du résultat, et le nouveau poste obtenu a présenté, pour elle, des conditions moins favorables au regard du temps de travail alors qu'elle a deux enfants en bas âge. Et son nouvel emploi n'a été définitif qu'après une période d'essai d'une année, génératrice, elle aussi, d'un stress qu'elle aurait évité en gardant son emploi chez CV FINANCE.
En outre, au moment du licenciement, elle venait de vivre deux naissances rapprochées avec les congés de droit, et ce licenciement lui a été notifié alors qu'elle était dans le cadre d'un congé parental d'éducation allant du 2 mai 2009 jusqu'au 1er septembre 2009. Ces éléments, mis en parallèle avec l'absence de preuve, par l'employeur, de la réelle suppression de son emploi, ont pu laisser penser à Madame [R] [H] que la décision de la licencier était liée à sa situation familiale et aux choix qu'elle a pu faire en ce sens, sous couvert de difficultés économiques certes réelles.
L'ensemble de ces éléments justifie que lui soit allouée la somme de 55 800 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices nés du licenciement.
Sur les demandes accessoires
La SARL CV FINANCE, succombant en sa position, devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas possible de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [H] tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et de l'instance devant le premier juge et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
DIT que le licenciement de Madame [R] [H] est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE par conséquent la SARL CV FINANCE à payer à Madame [R] [H] les sommes de :
* 55 800 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices,
* 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la SARL CV FINANCE aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur PARIS, Conseiller, et Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE CONSEILLER
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