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Cour de cassation, 29 novembre 1995. 92-42.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.223

Date de décision :

29 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryse Y..., demeurant "La Serrane" ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit : 1 / de la société Cesia, dont le siège est ..., 2 / de M. X... de la région Provence Alpes Côte d'Azur, Préfecture des Bouches-du-Rhône, demeurant : 13006 Marseille, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cesia, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1992), Mme Y... a été engagée le 1er février 1974 en qualité d'assistante du directeur général par le centre d'études des systèmes d'information des administrations (CESIA) établissement public à caractère administratif ; qu'à la suite de la décision de transférer, à un organisme constitué à cet effet, les biens, les droits et les obligations de l'établissement public à caractère administratif, le contrat de travail de Mme Y... a été rompu par ce dernier le 25 octobre 1989 avec effet au 30 novembre suivant ; que Mme Y... a engagé devant le conseil de prud'hommes une instance pour obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré incompétentes les juridictions de l'ordre judiciaire pour connaitre de sa demande alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que Mme Y... était employée par l'établissement public administratif en qualité d'assistante du directeur général sans préciser en quoi consistaient exactement ses fonctions, pour affirmer qu'elle participait directement au service public assuré par le CESIA et que, partant, le contrat qui l'unissait à cette personne morale de droit public était un contrat de droit public ; que l'arrêt manque de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'établissement public à caractère administratif Cesia exerçait une mission de service public et que, de par ses fonctions d'assistante de gestion, Mme Y... participait directement à l'exécution de cette mission ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société Cesia et M. X... de la région Provence Alpes Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4704

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