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Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-16.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.220

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Michel C..., 28/ Mme Francine F... épouse C..., demeurant ensemble à Besançon (Doubs), 6, passage Charles de Bernard, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Besançon (1e chambre civile), au profit de la sociétéestrim, dont le siège social est sis à Besançon (Doubs), 15, rueambetta, ladite société prise en sa qualité de syndic de la copropriété Croix d'Arènes, dont le siège est sis ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., E..., D... B..., MM. X..., G..., D... Z... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux C..., de Me Boullez, avocat de la société Gestrim, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens résulte suffisamment de la discussion qu'en a fait la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'issue sur la voie publique de la propriété à usage d'habitation des époux C... était assurée par un passage piétonnier et que leur maison était proche de la rue de Bernard où ils pouvaient accéder en voiture, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la demande des époux C..., qui connaissaient cette situation lorsqu'ils ont acquis l'immeuble en 1983, répondait à un souci de commodité ne permettant pas de caractériser l'insuffisance de l'issue sur la voie publique, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la sociétéestrim les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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Cour de cassation 1993-06-23 | Jurisprudence Berlioz