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Cour d'appel, 21 décembre 2018. 17/01202

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/01202

Date de décision :

21 décembre 2018

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 17/01202 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K3JS SARL RAMOS MONTAGE C/ [P] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Belley du 23 Janvier 2017 RG : F16/00025 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2018 APPELANTE : SARL RAMOS MONTAGE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Bernard MERAUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIMÉ : [T] [P] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Cecile BERTON, avocat au barreau de l'AIN substituée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Octobre 2018 Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Natacha LAVILLE, conseiller - Sophie NOIR, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Décembre 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SARL RAMOS MONTAGE est spécialisée dans la ventilation industrielle. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment. [T] [P] a été embauché par la SARL RAMOS MONTAGE à compter du 4 juin 2007 en qualité de conducteur de travaux deuxième échelon (ETAM) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire brut mensuel de 2123,38€. [T] [P] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle le 5 février 2015 et jusqu'au 22 février 2015 pour des 'douleurs à l'épaule droite' apparues alors qu'il travaillait sur un chantier de la société SPIE. L'arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu'au 5 janvier 2016 en raison d'une 'tendinopathie épaule droite calcifiante hyperalgique'. Il est constant que l'accident du 4 février 2015 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Isère. La SARL RAMOS MONTAGE a contesté l'existence d'un tel accident de travail devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble qui, par jugement du 17 mars 2017, a déclaré que la décision de prise en charge lui était inopposable, ce sur le fondement de l'article R441 ' 14 du code de la sécurité sociale. Le 16 décembre 2015, le médecin du travail a examiné le salarié à sa demande dans le cadre d'une visite de pré-reprise et a conclu comme suit: 'Avis différé. Pas d'avis officiel en visite de pré- reprise. Mais prévoir à la reprise sans doute une inaptitude totale aux activités nécessitant de travailler les bras en élévation surtout avec une charge. Prévoir visite de reprise sans doute plus 6 janvier'. [T] [P] a été revu par le médecin du travail le 6 janvier 2016 qui l'a déclaré: 'Inapte en une seule visite. Selon les nouvelles dispositions de l'article R 46-24-31 du code du travail (visite de pré-reprise datant de moins de 30 jours): inaptitude totale aux activités nécessitant de travailler les bras en élévation au-dessus du plan des épaules surtout avec une charge'. Par courrier du 11 janvier 2016, la SARL RAMOS MONTAGE a fait savoir à [T] [P] qu'elle ne disposait d'aucun poste de reclassement, ni d'aucun poste évolutif prenant en compte les conclusions du médecin du travail. Entre le 11 janvier 2016 et le 9 février 2016, [T] [P] a été placé en congés en raison de l'absence de postes de reclassement ni d'aucun poste évolutif prenant en compte les conclusions du médecin du travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2016, la SARL RAMOS MONTAGE a convoqué [T] [P] le 25 janvier 2016 à un entretien préalable en vue d'un licenciement. [T] [P] a été licencié par courrier du 9 février 2016 dans les termes suivants: 'Monsieur, Nous vous confirmons votre licenciement pour FAUTE LOURDE. Motif : malversations financières. Recevez nos salutations. Ci-joint l'attestation de la Sté SPIE'. [T] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de BELLEY d'une contestation de ce licenciement le 17 mars 2016. Par jugement du 23 janvier 2017 le conseil des prud'hommes de BELLEY a: - rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SARL RAMOS MONTAGE - dit et jugé qu'aucune faute lourde ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur [T] [P] - dit et jugé en conséquence que le licenciement de Monsieur [T] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la SARL RAMOS MONTAGE à verser à Monsieur [T] [P] les sommes suivantes : 6000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 3963,62 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement 5276,76 € nets à titre d'indemnité de préavis 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Monsieur [T] [P] du surplus de ses demandes - débouté la SARL RAMOS MONTAGE de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour toutes créances à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire et pour tout document que l'employeur est légalement tenu de délivrer - rappelé que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement - condamné la SARL RAMOS MONTAGE aux entiers dépens de l'instance. L'employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 15 février 2017 Dans ses dernières conclusions, la SARL RAMOS MONTAGE demande à la cour: ' de constater que la lettre de licenciement contient bien la mention d'un motif ' de constater que, par la référence expresse faite à l'attestation qui lui est annexée, cette lettre porte l'indication d'un motif précis et parfaitement vérifiable ' de constater qu'en tout état de cause la présence de cette attestation jointe et annexée à la lettre qui en fait expressément mention suffisait à porter à la connaissance de Monsieur [T] [P] le motif de son licenciement conformément aux dispositions de l'article L 1232 ' 6 du code du travail ' de constater que la seule déclaration d'accident du travail établie par Monsieur [T] [P] ne peut à elle seule suffire à établir la réalité de l'accident comme l'a retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale ' de constater qu'il résulte juridiquement des délibérations de ce tribunal que ce prétendu accident du travail n'est aucunement établi ni démontré ' qu'il résulte au contraire des éléments objectifs énoncés le caractère mensonger de la déclaration faite par Monsieur [T] [P] ' en conséquence de réformer le jugement du conseil des prud'hommes ayant fait droit aux demandes d'indemnisation présentée par Monsieur [T] [P] et de rejeter dans leur intégralité ces demandes ' subsidiairement de constater que Monsieur [T] [P] n'a pas formé d'appel incident et en conséquence de rejeter ses demandes nouvelles d'indemnisation ' de condamner Monsieur [T] [P] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' de le condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, [T] [P] demande pour sa part à la cour : ' de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Belley du 23 janvier 2017 en ce qu'il a : dit et jugé qu'aucune faute lourde peut être tenue à l'encontre de Monsieur [T] [P] dit et jugé en conséquence que le licenciement de Monsieur [T] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse condamné la SARL RAMOS MONTAGE à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 5276,76 € nets à titre d'indemnité de préavis condamné la SARL RAMOS MONTAGE à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' le réformant pour le surplus : de condamner la SARL RAMOS MONTAGE à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 4004,11 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement de condamner la SARL RAMOS MONTAGE à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' de condamner la SARL RAMOS MONTAGE à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' de condamner la SARL RAMOS MONTAGE en tous les dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 26 septembre 2018. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.- Sur le bien-fondé du licenciement : Par application de l'article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L.3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-21 du même code. La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié. L'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve. Le défaut dénonciation d'un motif précis dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de motifs qui rend le licenciement illégitime. En l'espèce, la SARL RAMOS MONTAGE reproche au jugement de ne pas avoir recherché, au vu des éléments exposés par l'employeur, si le motif de « malversations financières » mentionné dans la lettre de licenciement n'était constitué par la fausse déclaration d'accident du travail matérialisée et explicitée dans l'attestation de la société SPIE jointe à la lettre de licenciement, dont elle faisait partie intégrante. [T] [P] ne conteste pas que l'attestation de la société SPIE SUD-EST produite en pièce 2 par l'appelante était annexée à la lettre de licenciement. Cette attestation datée du 22 janvier 2016 est rédigée comme suit : 'Je soussigné, [Z] [C], chef du service Tertiaire Lyonnais Auvergne de la Direction Opérationnelle génie Climatique de SPIE sud-est, atteste que l'employé [T] [P] qui a travaillé sur le chantier Plastic Omnium comme salarié de l'entreprise Ramos Montage à qui nous avions sous-traité les travaux de pose de gaines de ventilation, n'a pas eu à notre connaissance d'accident de travail déclaré sur le chantier. Il est à noter que sur ce chantier la sécurité était particulièrement encadrée et que chaque accident avait un suivi significatif.' Il se déduit sans ambiguïté de la lettre de licenciement et de son annexe constituée par l'attestation de la Société SPIE, qui forment un tout, que la faute lourde reprochée au salarié consiste en une fausse déclaration d'accident du travail. Cependant, contrairement à ce qu'allègue l'employeur, il n'incombe pas au salarié de rapporter la preuve du bien-fondé de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail dont il a fait l'objet et c'est bien à la SARL RAMOS MONTAGE d'établir l'existence de la faute lourde reprochée à [T] [P] au soutien de son licenciement à savoir l'existence d'une fausse déclaration d'accident du travail. Or, la cour observe à titre liminaire que: - le salarié a été placé en arrêt de travail pour cause d'accident du travail à compter du 5 février 2015 soit le lendemain de l'accident du travail allégué et a été régulièrement prolongé pendant plusieurs mois pour une affection identifiée par le médecin traitant comme étant une tendinopathie épaule droite calcifiante hyperalgique - la CPAM de l'Isère a pris en charge l'accident du travail du 4 février 2015 au titre de la législation professionnelle et a rejeté la contestation de la SARL RAMOS MONTAGE qui faisait valoir que cet accident du travail était purement imaginaire - que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Isère du 17 mars 2017 a déclaré cette décision de prise en charge inopposable à l'employeur sur des motifs purement formels et n'a pas remis en cause l'existence de l'accident, ni son origine professionnelle - que le médecin du travail a confirmé l'inaptitude physique du salarié. De son côté, la SARL RAMOS MONTAGE développe plusieurs moyens et fait ainsi valoir: ' que [T] [P] avait déjà fait l'objet d'un arrêt maladie en novembre 2014, soit moins de trois mois avant le prétendu accident, pour une pathologie identique ' que selon la société SPIE atteste qu'aucun accident de travail n'est survenu sur son chantier qui faisait l'objet d'une vidéo surveillance ' que [T] [P] n'a aucunement fait état de cet accident auprès de ses collègues ' qu'il est revenu le jour même au siège de l'entreprise en conduisant le camion ' qu'il est allé consulter son médecin traitant que le lendemain ' qu'aucune radiographie ne vient corroborer la réalité des prétendues lésions ' que le prétendu accident de travail est intervenu à la veille d'une mesure de chômage partiel dans l'entreprise. ' que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale conclut à l'absence de tout accident du travail. Le cour relève toutefois le caractère grossièrement erroné de cette allégation, le Tribunal n'ayant conclu qu'à l'inopposabilité de sa procédure à l'employeur. Toutefois, ces moyens, tout comme les pièces produites par l'employeur sont insuffisants à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'une fausse déclaration du salarié au sujet de l'accident du travail dont il a été victime le 4 février 2015. De plus, les allégations de l'employeur, dont plusieurs ne sont pas prouvées, se heurtent aux constatations médicales objectives de plusieurs professionnels ainsi qu'à l'analyse de la situation faite par la CPAM. En conséquence, c'est tout à fait justement que le conseil des prud'hommes a déclaré que le licenciement ne reposait ni sur une faute lourde, ni sur une cause réelle et sérieuse. 2.- Sur les demandes indemnitaires: Pour s'opposer aux demandes de [T] [P] visant à voir augmenter le montant de l'indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SARL RAMOS MONTAGE fait tout d'abord valoir que l'intimé 'n'a aucunement formé appel incident' et conclut, de ce fait, à l'irrecevabilité des demandes. Cependant, un appel incident a bien été formé par [T] [P] par voie de conclusions. En toute hypothèse, les demandes relatives à la caducité de l'appel et à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, sur le fondement des articles 908 et 909 du code de procédure civile relèvent de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en vertu des dispositions de l'article 914 du même code dans sa version alors applicable et les parties sont irrecevables à invoquer ces sanctions devant la cour. Sur le fond, [T] [P] conteste le calcul de l'indemnité légale de licenciement accordée par le jugement déféré. Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. Pour l'évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d'années de service à l'expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé. Selon l'article R 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le montant de l'indemnité légale de licenciement dont l'application est ici revendiquée par la salariée ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. En tenant compte d'un salaire de base non contesté de 2 613,38 € - en brut et non pas en net ainsi qu'il résulte des bulletins de paie versés aux débats - et d'une ancienneté de 7 ans et 8 mois telle que revendiquée par [T] [P], ce dernier peut prétendre à une indemnité légale de licenciement de: ( 2613,38 x 1/5 x 7 ans) + (2613,38 x 1/5 x 8/12 = 4 004,11 €. Le jugement, qui accordé à [T] [P] une somme de 3963,62 € sera infirmé sur ce point. Par application de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ces sommes seront assorties d'intérêts légaux à compter du 22 mars 2016, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure de payer dont il soit justifié. S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, [T] [P] fait valoir, au visa des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, qu'il n'a pas retrouvé d'emploi immédiatement après le licenciement et qu'il a été licencié pour un motif inventé de toutes pièces par l'employeur. Il estime que, de ce fait, le montant des dommages et intérêts accordé par le jugement déféré à hauteur de l'équivalent de 2 mois de salaire est insuffisant et sollicite l'équivalent de 6 mois de salaire. Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice qu'il justifie avoir subi. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise dont il n'est pas contesté qu'il est inférieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à (2613,38 € en moyenne), de son âge au jour de son licenciement (49 ans), de son ancienneté à cette même date (7 ans selon les calculs de l'intimé), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 6 000 € et à compter du présent arrêt pour le surplus. Le jugement, qui a accordé à [T] [P] la somme de 6 000 € sera infirmé sur ce point. 3.- Sur les demandes accessoires: Partie perdante, la SARL RAMOS MONTAGE supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. [T] [P] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL RAMOS MONTAGE à lui payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a: - Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SARL RAMOS MONTAGE; - Dit que le licenciement de [T] [P] ne repose ni sur une faute lourde, ni sur une cause réelle et sérieuse; - Condamné la SARL RAMOS MONTAGE à payer à [T] [P] la somme de 5 276,76 € nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - Condamné la SARL RAMOS MONTAGE à payer à [T] [P] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE la SARL RAMOS MONTAGE à payer à [T] [P] les sommes suivantes: 4 004,11 € à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts légaux à compter du 22 mars 2016; 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur la somme de 6 000 € et à compter du présent arrêt pour le surplus; CONDAMNE la SARL RAMOS MONTAGE aux dépens de première instance et d'appel: CONDAMNE la SARL RAMOS MONTAGE à payer à [T] [P] la somme complémentaire de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY

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