Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-14.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.691
Date de décision :
10 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant à Aubigny-sur-Nère (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de Monsieur Roger Z..., demeurant Route de Ménétréol-sur-Sauldre, Sainte-Montaine, Aubigny-sur-Nère (Cher),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, MM. C..., B..., D..., A..., Y..., Thierry, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 mars 1988), que M. Z..., a, par acte sous seing privé du 19 juin 1978, acquis de la SCI la Montainaise un terrain à bâtir pour le prix de 100 000 francs, et obtenu du Crédit agricole du Cher, en juin 1980, un prêt de 200 000 francs, destiné à couvrir le prix d'acquisition et une partie du coût d'édification d'un garage, à laquelle il a fait procéder sans attendre la signature de l'acte authentique de vente ; que, le 3 octobre 1980, le Crédit agricole a fait parvenir la somme de 200 000 francs à M. X..., notaire des parties, qui l'a inscrite dans ses livres au compte du Crédit agricole ; que cette banque a, le 24 octobre 1980, avisé M. X... de sa décision d'annuler le prêt, en lui réclamant restitution des fonds, qu'elle a aussitôt obtenue ; que, n'étant plus désormais en mesure de signer l'acte authentique de vente, M. Z... a dû quitter les lieux et a réclamé à M. X... réparation du préjudice que lui a causé l'échec de cette opération ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu le principe de sa responsabilité, alors, selon le moyen, d'une part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt, qui dénaturent le relevé comptable versé aux débats, le montant du prêt avait été inscrit au compte du Crédit agricole et non à celui de l'emprunteur ; et alors, d'autre part, que cette remise de fonds au notaire,
mandataire de la banque, et tenu de se conformer aux instructions de celle-ci, ne constituait pas une tradition réelle rendant le prêt parfait, de sorte que l'arrêt viole l'article 1892 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas décidé que le contrat de prêt était devenu parfait et que le notaire aurait commis une faute en restituant à la banque les fonds qu'il avait reçus ; qu'elle lui a reproché, pour retenir sa responsabilité, d'avoir fait preuve d'une "incurie totale" en négligeant de soumettre l'acte authentique de vente à la signature des parties entre le 3 octobre et le 24 octobre 1980, période au cours de laquelle il n'existait aucun motif de retarder la conclusion de cet acte ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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