Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00075
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLWH
Mme [Z] [L] épouse [I]
C/
M. [C] [F]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 17 Janvier 2023, enregistré sous le n° 22/01562 ;
APPELANTE :
Madame [Z] [L] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Ghislaine GUY, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Septembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier établi le 29 juin 2022 par la SCP Corentin Michel et Marielle Abautret, huissiers de justice associés, M. [C] [F] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Mme [Z] [L] épouse [I] entre les mains du Crédit Mutuel CCM [Localité 3] Centre, pour obtenir le paiement de la somme de 19.697,54 euros, en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Fort de France le 05 février 2019 et d'un arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la Cour de cassation. Le 7 juillet 2022, la SCP Corentin Michel et Marielle Abautret a dénoncé à Mme [L] épouse [I] la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2022.
Le 8 août 2022, Mme [Z] [L] épouse [I] a assigné M. [C] [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 3] afin de voir :
'' Prononcer l'annulation de la saisie attribution effectuée le 29 juin 2022 sur les comptes bancaires de Mme [Z] [L] épouse [I] ouverts auprès de la Banque Caisse Fédérale du Crédit Mutuel et dénoncée le 7 juillet 2022 par la SCP Corentin MICHEL et Marielle ABAUTRET, huissiers de justice associés, à Mme [I] [Z] ;
' Dire et juger que le procès-verbal de recherches infructueuse dressé le 7 juillet 2022 est nul ;
' Dire et juger qu'il n'est pas rapporté un décompte pour chaque tire exécutoire objet de la saisie attribution du 29 juin 2022;
En conséquent :
' Dire et juger que la saisie attribution est nulle et caduque ;
' Ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution ;
' Condamner M. [F] [C] à verser à Mme [Z] [L] épouse [I] la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par jugement du 17 janvier 2023, le juge de l'exécution du
tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
' ' Déclaré la demande en contestation de Mme [Z] [L] épouse [I] recevable ;
' Déclaré régulière la saisie-attribution pratiquées le 29 juin 2022 par la SCP MICHEL ET ABAUTRET, Huissiers de justice associés à [Localité 3], à la demande de M. [C] [F], sur les comptes de Mme [Z] [L] épouse [I], entre les mains du CREDIT MUTUEL CCM Fort de France Centre, pour obtenir le paiement de la somme de 19. 697,54 euros en vertu d'un arrêt rendu le 05 février 2019 par la cour d'appel de Fort de France et d'un arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la Cour de cassation, à elle dénoncée suivant exploit en date du 7 juillet 2022 ;
' Débouté Mme [Z] [L] épouse [I] de sa demande de nullité et de caducité de ladite saisie-attribution ;
' Débouté Mme [Z] [L] épouse [I] de sa demande de main levée de ladite saisie-attribution ;
'Débouté M. [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
' Condamné Mme [Z] [L] épouse [I] à payer à M.[C] [F] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté Mme [Z] [L] épouse [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné Mme [Z] [L] épouse [I] aux dépens.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2023, Mme [Z] [I] née [L] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 17 janvier 2023, sauf en ce qu'il a déclaré sa demande en contestation recevable, a débouté M. [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts et a condamné Mme [Z] [L] épouse [I] aux dépens.
Dans ses conclusions de motivation d'appel du 05 avril 2023, Mme [Z] [I] née [L] demande à la cour d'appel
de :
'INFIRMER le jugement sur la validité de la saisie attribution;
Et statuant à nouveau ;
JUGER que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 7 juillet 2022 est nul ;
JUGER qu'il n'est pas rapporté un décompte pour chaque titre exécutoire objet de la saisie attribution du 29 juin 2022.
Par conséquent
- JUGER que la saisie attribution est nulle et caduque ;
- ORDONNER la mainlevée de la dite saisie -attribution ;
- CONDAMNER M. [F] [C] à verser à Mme [Z] [I] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Mme [Z] [I] née [L] expose que l'huissier instrumentaire aurait dû délivrer l'acte de dénonciation de la saisie-attribution à l'étude et non selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. Elle fait valoir également que la signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification, l'inexistence juridique de l'acte devant être constatée. Mme [Z] [I] née [L] ajoute qu'un décompte est exigé pour chaque titre exécutoire.
Dans ses conclusions du 09 mai 2023, M. [C] [F] demande à la cour d'appel de :
'Constatant que le juge de l'exécution par jugement du 17 janvier 2023 :
' Déclarait la demande de Mme [Z] [L] épouse [I] recevable ;
' Déclarait régulière la saisie-attribution pratiquées le 29 juin 2022 par la SCP MICHEL ET ABAUTRET, Huissiers de justice associés à Fort de France, à la demande de M. [C] [F], sur les comptes de Mme [Z] [L] épouse [I], entre les mains du CREDIT MUTUEL CCM Fort de France Centre, pour obtenir le paiement de la somme de 19. 697,54 euros en vertu d'un arrêt rendu le 05 février 2019 par la cour d'appel de Fort de France et d'un arrêt rendu le 24 septembre2020 par la cour de cassation, à elle dénoncée suivant exploit en date du 7 juillet 2022 ;
' Déboutait Mme [Z] [L] épouse [I] de sa demande de nullité et de caducité de ladite saisie-attribution ;
' Déboutait Mme [Z] [L] épouse [I] de sa demande de main levée de ladite saisie-attribution ;
' Déboutait M. [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
' Condamnait Mme [Z] [L] épouse [I] à payer à M. [C] [F] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Déboutait Mme [Z] [L] épouse [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamnait Mme [Z] [L] épouse [I] aux dépens ;
Débouter Mme [Z] [L] épouse [I] de toutes ses demandes à savoir :
' Infirmer le jugement sur la validité de la saisie attribution ;
' Et statuant à nouveau :
' Juger que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 7 juillet 2022 est nul ;
' Juger qu'il n'est pas rapporté un décompte pour chaque titre exécutoire, objet de la saisie attribution du 29 juin 2022 ;
' Par conséquent :
' Juger que la saisie attribution est nulle et caduque ;
' Ordonner la main levée de ladite saisie attribution ;
Condamner M. [C] [F] à verser à Mme [Z] [L] épouse [I] la somme de 3500€ au titre des DI
Recevoir M. [C] [F] dans toutes ses demandes y compris celle à titre reconventionnelle :
' Déclarer régulière la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2022 par la SCP MICHEL ET ABAUTRET, Huissiers de justice associés à Fort de France, à la demande de M. [C] [F], sur les comptes de Mme [Z] [L] épouse [I], entre les mains du CREDIT MUTUEL CCM Fort de France Centre, pour obtenir le paiement de la somme de 19. 697,54 euros en vertu d'un arrêt rendu le 05 février 2019 par la cour d'appel de Fort de France et d'un arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la Cour de cassation, à elle dénoncée suivant exploit en date du 7 juillet 2022 ;
' Débouter Mme [Z] [L] épouse [I] de sa demande de nullité et de caducité de ladite saisie-attribution ;
' Débouter Mme [Z] [L] épouse [I] de sa demande de main levée de ladite saisie-attribution ;
- Condamner Mme [Z] [L] épouse [I] au paiement de la somme de 4 000 € avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner Mme [Z] [L] épouse [I] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
M. [C] [F] expose que l'erreur commise par l'huissier instrumentaire, si tant est qu'elle existe, n'a causé aucun grief à l'appelante qui ne pourra qu'être déboutée de ses demandes d'irrégularité et de nullité. Il indique également que le décompte pour chaque titre exécutoire figure dans le procès-verbal de saisie-attribution.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 09 juin 2023. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 656 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Selon l'article 657 du code de procédure civile, lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
En application de l'article 658 du même code, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il est de jurisprudence établie que l'huissier de justice doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée et mentionner sur l'acte qu'il a procédé à cette vérification. L'acte doit justifier d'investigations concrètes, précises et effectives et toute formule de style est inopérante. (arrêt Cour de cassation, Civ. 2ème, 21 mars 2013, pourvoi n° 12-14.142).
L'article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Mme [I] née [L] indique que le créancier connaissait l'adresse de la débitrice pour lui avoir signifié le jugement et les arrêts, objet de la saisie-attribution, et que l'huissier de justice avait les moyens d'entrer en contact avec elle. Or, l'huissier de justice a délivré le 07 juillet 2022 le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2022 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il ne ressort pas des diligences effectuées par l'huissier instrumentaire que ce dernier ait interrogé le voisinage immédiat, ni qu'il se soit adressé aux services de la mairie, de la Poste ou au commissariat de police pour obtenir des informations quant à l'adresse actuelle de Mme [I] née [L].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'huissier de justice n'a pas accompli les diligences nécessaires à la délivrance à personne de l'acte et aurait dû délivrer l'acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.
Selon l'article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité.
Selon l'article 694 du même code, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Enfin, l'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il est constant (arrêt Cour de cassation, 2ème Civ. 19 février 2015, pourvoi n° 14-12.434) que l'irrégularité d'un acte de signification n'emporte pas de manière automatique son anéantissement s'agissant d'une nullité de forme laquelle suppose la démonstration d'un grief qui n'est pas caractérisé au cas d'espèce, Mme [Z] [I] née [L] ayant en effet pu valablement contester la mesure d'exécution dans les délais impartis devant le juge de l'exécution.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le jugement déféré a rejeté l'exception de nullité de l'acte de dénonciation .
Il résulte de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution que lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux.
Mme [I] née [L] prétend que le décompte produit pour chaque titre exécutoire étant insuffisant, la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2022 encourt la nullité.
La cour relève que le décompte pour chaque titre exécutoire figure dans le procès-verbal de saisie-attribution dont une copie a été remise à la débitrice. Dans ces conditions, l'exception de nullité de l'acte de saisie-attribution sera rejetée.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a déclaré régulière la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2022 par la SCP Michel et Abautret, huissiers de justice associés à Fort de France, à la demande de M. [C] [F], sur les comptes de Mme [Z] [L] épouse [I], entre les mains du Crédit Mutuel CCM Fort de France Centre, pour obtenir le paiement de la somme de 19. 697,54 euros en vertu d'un arrêt rendu le 05 février 2019 par la cour d'appel de Fort de France et d'un arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la Cour de cassation, à elle dénoncée suivant exploit en date du 7 juillet 2022.
L'article 1240 du code civil, dispose: «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
En l'espèce, l'exercice de l'action de l'appelante ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par Mme [Z] [I] née [L], il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. [C] [F]. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Les frais irrépétibles alloués à M. [C] [F] en première instance seront confirmés et il lui sera alloué la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel.
Succombant, Mme [Z] [I] née [L] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 17 janvier 2023 dans toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Mme [Z] [I] née [L] à payer à M. [C] [F] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [I] née [L] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Président de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,