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Cour de cassation, 20 mars 2002. 01-84.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.162

Date de décision :

20 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2001, qui, pour destruction d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 485, 510, 512, 592, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée, lors des débats, de M. Brossier, président, et de M. Raynaud et Mme Salvan-Bayle, conseillers, en présence du ministère public, et, lors du prononcé, de M. Raynaud, président, et de M Bruyère et Mme Salvan-Bayle, conseillers, en présence du ministère public, sans mentionner nulle part dans quelle composition la Cour avait délibéré ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, les arrêts rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la Cour sont déclarés nuls ; que l'arrêt doit faire preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué, desquelles il résulte que ce ne sont pas les mêmes magistrats qui ont assisté aux débats et ont prononcé l'arrêt, ne permettent pas de savoir si les magistrats qui ont délibéré sont ceux qui auraient assisté aux débats ; qu'il en résulte que l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des mentions relatives à la composition de la cour d'appel lors des débats et du prononcé de l'arrêt que le ministère public y était présent ; que, faute de précision quant à la composition de la Cour lors du délibéré, les mentions de l'arrêt ne permettent pas de vérifier si le ministère public en était absent ; que l'arrêt ne satisfait donc pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de dégradation du bien d'autrui et l'a condamné à une peine de 10 000 francs d'amende ; "alors, d'une part, que, pour retenir la responsabilité pénale d'Alain X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que la filière de la victime, dont il était pourtant constant qu'elle dérivait sur celle du prévenu, ne s'était pas détachée et ne constituait pas une épave ; que le caractère d'épave de la filière de la victime est cependant totalement inopérant pour écarter l'état de nécessité dont se prévalait le prévenu dès lors que la dérive de la filière de la victime sur la sienne, accompagnée du chevauchement de celle-ci, constituait un péril grave et objectif pour son propre bien, justifiant sa destruction ; qu'en subordonnant l'état de nécessité à des considérations juridiques inopérantes (état d'épave, existence de coutume) et en s'abstenant de rechercher si le seul fait de la dérive de la filière de Roger Y... sur celle d'Alain X... ne mettait pas cette dernière dans un péril suffisant pour justifier l'intervention de leur propriétaire avant leur perte, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait écarter l'état de nécessité sans s'expliquer sur le fait, soutenu par Alain X..., que le sectionnement de la filière de Roger Y... constituait l'unique moyen de sauvegarder son propre bien de la menace constituée par la dérive de cette filière sur la sienne ; qu'en raison de son caractère exclusif, ce moyen ne pouvait être disproportionné par rapport à la gravité de la menace de destruction pesant sur sa propre filière ; que la cour d'appel a donc privé son arrêt de tout fondement légal" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... à payer à Roger Y..., partie civile, la somme de 135 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "alors, d'une part, que la cour d'appel a expressément relevé que la tempête était seule à l'origine de la dérive initiale de la filière de Roger Y... puis de la disparition totale de celle-ci ; que c'est précisément en raison de la dérive et de la disparition totale de sa filière que Roger Y... a été contraint d'engager des frais d'implantation d'une nouvelle filière ; qu'Alain X... ne pouvait donc être condamné à réparer un tel préjudice, qui n'a pas été causé par sa faute pénale ; "alors, d'autre part, que la réparation due par l'auteur d'un fait dommageable devant être égale à la totalité du préjudice subi mais sans le dépasser, les juges du fond doivent s'abstenir de toute réparation approximative et forfaitaire ; qu'en l'espèce, pour évaluer le préjudice résultant de la perte d'une partie de la récolte de l'année, la cour d'appel a considéré qu'il convenait d'estimer cette perte à la moitié de cette récolte, c'est-à-dire à la somme de 70 000 francs ; qu'une telle estimation, qui ne repose sur aucune considération de fait, est forfaitaire et privée de tout fondement légal ; "alors, enfin, à titre subsidiaire, que Roger Y... ayant évalué la perte de sa récolte à la somme de 120 000 francs, la cour d'appel ne pouvait, sans dépasser le cadre de sa saisine et excéder ses pouvoirs, condamner Alain X..., déclaré responsable de la perte d'une partie de celle-ci estimée à la moitié de celle-ci, à la somme de 70 000 francs de dommages et intérêts" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Alain X... à payer à Roger Y... la somme de 2 300 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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