Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10731 F
Pourvoi n° G 17-18.981
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de tuteur des enfants Barbara et C... Z...,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'institution Banque de France, dont le siège est [...] ,
2°/ au comité Central d'entreprise de la Banque de France, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'Institution Banque de France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du comité Central d'entreprise de la Banque de France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Val-de-Marne ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., pris en sa qualité de tuteur des enfants Barbara et C... Z..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y..., es-qualité, visant à voir prendre en charge le décès de M. Z... au titre de la législation sur les accidents du travail ;
AUX MOTIFS QUE sur le plan professionnel, il est établi qu'après avoir occupé un poste de rédacteur, Frédéric Z... a répondu à l'offre de poste de contrôleur des risques, proposé au Service de Gestion des risques de Marché et de Crédit de la Direction des Risques des Opérations ; que compte tenu de ses différentes évaluations qui mettaient en exergue ses compétences, sa disponibilité, sa capacité de travail et son souhait d'évoluer au sein de la Banque de France, sa candidature a été retenue pour ce poste auquel il a été affecté à compter du mois de mars 2010 ; qu'il est démontré, au vu des pièces produites, qu'il avait fait part à son épouse, à ses proches et à certains de ses collègues, de son mal- être au travail, de la pression qu'il ressentait, qu'il souffrait de travailler seul alors qu'auparavant il travaillait en équipe ; que le 16 novembre 2010, il a assisté à un repas professionnel dont il est sorti avec un sentiment de dépréciation de lui – même ; que le 19 novembre 2010, il est apparu hagard et perdu devant tous les collègues qui l'ont croisé ; que les personnes qui ont assisté à la réunion de travail du même jour ont précisé qu'il avait eu besoin d'aide pour préparer cette réunion, qu'il était très mal psychologiquement, absent, qu'il n'avait pas su répondre aux questions lors de la réunion à tel point qu'un collègue avait dû lui venir en aide ; que sur le plan personnel, il présentait une certaine fragilité ; que le rapport d'expertise rédigé par PSYA. à la demande de la Banque de France, a mis en évidence une fragilité qui semble chez lui structurelle, exacerbée par les contraintes inhérentes à ses activités et à ses responsabilités successives ; qu'il a déclaré 92 jours d'arrêt de travail en 2001 et 34 jours en 2002 ; que le motif de cet arrêt serait un épisode dépressif dû à des problèmes d'ordre personnel ; que son beau-père, Mr Gilbert Y..., expose qu'il a fait une dépression en 2001 accompagné d'un délire de persécution, ce qui a justifié un suivi par un psychiatre en Ardèche ; que sa belle-mère Yvette Y..., confirme qu'il a été soigné pour dépression en 2001, après avoir échoué à un examen ; qu'elle expose qu'il avait été pris de délires, qu'il voyait des espions partout, disait que la police le surveillait, qu'il y avait des micros partout dans l'appartement ; qu'ainsi, en 2001, il a été victime de troubles psychiatriques alors même qu'aucune circonstance professionnelle n'a influé sur son état mental ; qu'en janvier 2010, il est venu consulter son médecin, le Docteur C..., pour des troubles du sommeil liés à la perspective du changement de poste ; que Frédéric Z... lui a alors expliqué avoir par le passé présenté des épisodes d'angoisse liés à sa peur du lendemain ; que le Docteur C... expose que lorsque Frédéric Z... est venu le 20 novembre 2010 à son cabinet pour un de ses enfants malades, il était très agité, ne tenait pas en place ; qu'il disait qu'il avait fait des erreurs dans son travail, qu'on lui en voulait, que les policiers allaient venir le chercher car il avait mal fait son travail ; qu'il précise que Mr Z... présentait des problèmes psychologiques sérieux, en l'espèce un délire de persécution ; qu'ainsi il apparaît clairement qu'il avait un historique de difficultés psychologiques et psychiatriques, que les symptômes apparus fin novembre 2010 correspondent à ceux pour lesquels il a dû être hospitalisé en 2001, décrits comme étant un délire de persécution ; que sa personnalité fragile est confirmée par son chef de service, M. B... qui précise qu'il était en recherche constante d'être rassuré et dans le désir de toujours bien faire ; qu'il ressort donc de ces constatations que le suicide de Frédéric Z... est lié à un état dépressif dont il était atteint depuis plusieurs années, qu'il n'est pas imputable au travail, les éléments du dossier ne permettant pas d'établir l'existence d'un lien direct entre ses conditions de travail ou un événement survenu au travail et son suicide .
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. Z... se trouvait dans une situation professionnelle délicate du fait d'un changement de poste. Mais il était volontaire pour ce qui constituait une promotion, une évolution logique dans sa carrière. Il n'avait pas souhaité changer à nouveau de poste ; qu'il ne ressort d'aucun témoignage qu'un événement particulier survenu au travail, aurait fortement perturbé M. Z... : ni réunion houleuse, ni reproches d'un supérieur ou d'un subordonné ; que les circonstances de son décès à son domicile et après l'homicide de son épouse ne permettent pas de le relier à ses conditions de travail ; que M. Z... avait certains antécédents psychiatriques, en 2001 notamment ; qu'en novembre 2010, il n'avait pas non plus un comportement normal, précisant à son beau-père qu'il était surveillé, que la police allait venir le chercher, que les voisins avaient été missionnés pour le surveiller ; que Madame Z... évoquait le 21 novembre 2010 une crise de paranoïa délirante ; qu'il apparaît ainsi au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale que la cause du décès de M. Z... réside essentiellement dans une fragilité personnelle et qu'aucun élément n'était suffisamment important dans ses conditions de travail, pour entraîner son décès ;
1°) ALORS QUE constitue un accident du travail l'accident survenu par le fait du travail ; que la cour d'appel a constaté que M. Z..., qui s'est suicidé le 21 novembre 2010, avait fait part à son épouse, à ses proches et à certains de ses collègues, de son mal-être au travail, de la pression qu'il ressentait, qu'il souffrait de travailler seul alors qu'auparavant il travaillait en équipe, que le 16 novembre 2010, il a assisté à un repas professionnel dont il est sorti avec un sentiment de dépréciation de lui–même, que le 19 novembre 2010, il est apparu hagard et perdu devant tous les collègues qui l'ont croisé, que les personnes qui ont assisté à la réunion de travail du même jour ont précisé qu'il avait eu besoin d'aide pour préparer cette réunion, qu'il était très mal psychologiquement, absent, qu'il n'avait pas su répondre aux questions lors de la réunion à tel point qu'un collègue avait dû lui venir en aide, que le rapport d'expertise rédigé par PSYA, à la demande de la Banque de France, a mis en évidence une fragilité qui semble chez lui structurelle, exacerbée par les contraintes inhérentes à ses activités et à ses responsabilités successives ; qu'il ressortait de ces constatations que l'élément déclencheur du suicide de M. Z..., indépendamment de son état dépressif, se trouvait dans son travail, les différents événements survenus et les conditions dans lesquelles il l'exerçait ; qu'en affirmant pourtant que son suicide n'est pas imputable au travail, les éléments du dossier ne permettant pas d'établir l'existence d'un lien direct entre ses conditions des travail ou un événement survenu au travail et son suicide, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE constitue un accident du travail l'accident survenu par le fait du travail ; qu'en excluant tout lien direct entre le travail de M. Z... et son suicide sans examiner, ainsi qu'il lui était demandé, si en nommant M. Z..., ayant des antécédents dépressifs connus, à un poste exposé, difficile, exercé en solitaire, dont les contours étaient mal définis, dont le précédent titulaire était parti en congé maladie, faisant appel à des compétences que M. Z... n'avait pas et en le laissant sans soutien, ni accompagnement pour affronter les difficultés de ce poste, l'employeur n'avait pas contribué au suicide de son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE constitue un accident du travail l'accident survenu par le fait du travail ; qu'en ne recherchant pas si la nomination de monsieur Z... ; dont les antécédents de dépression professionnelle étaient connus, à un poste aussi difficile qu'inadapté à son profil sans lui apporter le soutien et l'accompagnement nécessaires à la transition, n'était pas en lien direct avec son suicide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale
4°) ALORS QU'en ne recherchant pas si l'absence de détection par ses supérieurs de son état de mal-être pourtant constaté par sa familles et ses collègues amis, n'avait pas un lien direct avec son suicide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale
5°) ALORS QU'en ne recherchant pas si en l'absence totale de prise en compte de l'usure de M. Z..., salarié psychologiquement fragile, exerçant depuis des années des postes contraignants, et de façon plus générale du mal-être des contrôleurs en raison de la nature de leur fonction, l'employeur n'a pas contribué au suicide de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.