Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 Mai 2025
N°R.G. : 24/02441
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3WK
N° Minute :
S.A.S. ARGEDIS
c/
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, anciennement LYONNAISE DES EAUX, Syndicat EAUX DE BRIIS
DEMANDERESSE
S.A.S. ARGEDIS
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Corinne DEMAZURE de la SELARL B.D.A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0427
DEFENDERESSES
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, anciennement LYONNAISE DES EAUX
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Samy-Mohand ZAROURI de la SELAS BAZE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
Syndicat EAUX DE BRIIS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-louis PERU de la SELARL GAIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0087
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance n° 500/2024 du 19 décembre 2024, et l’ordonnance n° 122/2025 en date du 10 avril 2025 complétée par l’ordonnance n° 174/2025 du 13 mai 2025,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 mars 2025, avons mis au 07 mai 2025 l'affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société ARGEDIS est spécialisée dans l'exploitation de stations-services et de relais autoroutiers, dont celui de [Localité 17] situé sur l'Autoroute A10.
Elle indique être confrontée depuis le 5 mars 2019 à une double facturation de sa consommation d'eau, par la société SUEZ EAU France (anciennement LYONNAISE DES EAUX) et par la régie EAUX DE BRIIS.
Par courrier en date du 16 juin 2021, le conseil de la société ARGEDIS a mis en demeure la société SUEZ EAU France de rembourser la somme de 122 258,34 euros.
La société SUEZ EAU France n’a pas donné de suite favorable en répondant, par courrier du 6 juillet 2021, que la station service est située sur la commune de [Localité 15] et qu’elle est raccordée au réseau de distribution du service public d’eau potable de cette commune dont elle est délégataire.
La société ARGEDIS a adressé le 8 avril 2024 une nouvelle mise en demeure à la société SUEZ EAU FRANCE de payer la somme de 240 319,21 euros.
Par courrier du 29 mai 2024, la société SUEZ EAU FRANCE a répondu que les factures émises depuis le 5 mars 2019 l’ont été à bon droit en sa qualité de délégataire du service public potable de la commune de [Localité 15].
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice des 8 et 9 octobre 2024, la société ARGEDIS a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société SUEZ EAU FRANCE et la régie EAUX DE BRIIS, aux fins de désigner un expert, de séquestrer les sommes dues au titre de la consommation d’eau du compteur alimentant le relais de LIMOURS-JANVRY jusqu’à ce que l’identité du fournisseur d’eau soit déterminé et condamner in solidum les défendeurs à la consignation d’expert, à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 6 mars 2025, le conseil a réitéré les termes de l’acte introductif d'instance.
Le conseil de la société SUEZ EAU France a sollicité de :
ACTER les protestations et réserves d’usages sur la désignation d’un expert judiciaire
DEBOUTER la Société ARGEDIS de sa demande de mise à la charge de la Société SUEZ EAU FRANCE des frais de l’expertise judiciaire à venir
DEBOUTER la Société ARGEDIS de sa demande de consignation des sommes facturées par la Société SUEZ EAU FRANCE
DEBOUTER la Société ARGEDIS de sa demande de paiement de la somme de 5.000 euros de frais de justice
RESERVER les frais de justice et les dépens de la procédure.
Le conseil de la régie EAUX DE BRIIS a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et solliciter de réserver les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, société ARGEDIS verse, notamment, aux débats :
Un document contractuel stipulant que le contrat de délégation de service public confiée à la LYONNAISE DES EAUX FRANCE pour la commune de [Localité 13] s’achèvera le 3 février 2016. Un courrier de la régie EAUX DE BRIIS du 31 juillet 2020 qui indique qu’elle assure la distribution de l’eau et l’entretien du réseau sur la commune de [Localité 13] ainsi qu’auprès de la station [Localité 16]-[Localité 15] depuis le 3 février 2016 en lieu et place de la société SUEZ EAU France et précise que le compteur a été remplacé le 12 juillet 2017. Les facturations émises depuis le 4 février 2016 par la régie EAUX DE BRIIS. La société ARGEDIS justifie donc d’un motif légitime lui permettant d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société ARGEDIS, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de séquestre
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La société ARGEDIS sollicite l’autorisation de séquestrer à la caisse des dépôts et consignations les sommes dues au titre de la consommation d’eau du compteur alimentant son relais.
Force est de constater qu’elle expose être confrontée à une double facturation de sa consommation d'eau depuis le 5 mars 2019, le caractère d’urgence qui seul saisit le juge des référés n’est donc pas démontré.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l'espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
DEBOUTONS la société ARGEDIS de sa demande de séquestre,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[S] [H]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.61.61.76.03 Mèl : [Courriel 14]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
convoquer et entendre les parties,se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,se rendre sur place, au Relais de [Localité 17] Autoroute A10 – [Localité 12] de [Localité 18] et à l’endroit du compteur C16JH001525B,faire le compte entre les parties,constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,faire toutes observations utiles au règlement du litige,procéder à tous constats et recueillir toutes informations ou éléments utiles sur l’identité de la commune chargée de la fourniture de l’eau pour le Relais de [Localité 17], sur la propriété du compteur n°C16JHOO1525B et sur le titre autorisant l’exploitation, la distribution et la facturation de l’eau au bénéfice du Relais [Localité 16] [Localité 15] ; donner son avis sur l’identité du créancier de la société ARGEDIS au titre du contrat de fourniture d’eau pour l’exploitation du Relais [Localité 17] ; fournir tous les éléments matériels, techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur l’identité du créancier au contrat de fourniture d’eau du Relais de [Localité 17]
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société ARGEDIS, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 20],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 19], le 28 Mai 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Céline PADIOLLEAU, Juge
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