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Cour d'appel, 13 février 2008. 07/02039

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02039

Date de décision :

13 février 2008

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Texte intégral

Septième Chambre ARRÊT No R.G : 07/02039 Mme Anne-Marie X... épouse Y... C/ Mme Michèle Z... M. Bruno A... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2007 devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 13 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Anne-Marie X... épouse Y... ... 22210 PLEMET représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués assistée de Me C..., avocat INTIMÉS : Madame Michèle Z... Bohars 29500 ERGUE GABERIC représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Sophie D..., avocat Monsieur Bruno A... Bohars 29500 ERGUE GABERIC représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assisté de Me Sophie D..., avocat ***************** Au terme d'un partage en date du 22 décembre 1973, Madame RIO est propriétaire de plusieurs parcelles sises sur la commune d'ERGUE-GABERIC (29500) et cadastrées section G No 158, 170, 868 et 869. Par acte du 17 novembre 2006, madame Y... a assigné Madame Z... et Monsieur A... devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER pour demander leur expulsion des dites parcelles. Par ordonnance du 28 février 2007, le juge des référés a ordonné la libération de la parcelle no 170 sous astreinte, déclaré sans objet la demande portant sur la parcelle 158, et rejeté la demande portant sur les parcelles 868 et 869. Madame RIO a relevé appel de la décision. Elle demande à la Cour de confirmer l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Quimper du 28 février 2007 s'agissant des parcelles 170 et 158, de la réformer pour le surplus et d'ordonner la libération des parcelles 868, 869, sous astreinte de la somme de 300,00 € par jour de retard. Elle soutient qu'il existe un trouble manifestement illicite, Madame Z... et Monsieur A... étant occupants sans droit ni titre. Madame Z... et Monsieur A... soutiennent qu'il existe un contrat de bail rural portant sur les parcelles 869, 868 et 170 et qu'il existe une contestation sérieuse rendant irrecevable et mal fondé la demande de Madame RIO. La Cour se réfère aux conclusions déposées par Madame RIO le 20 novembre 2007 et par Madame Z... et Monsieur A... le 8 octobre 2007 pour plus ample exposé des prétentions moyens et arguments des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant qu'aux termes de l'article 809 du Code de Procédure Civile le juge des référés peut prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir l'existence de ce trouble ; Que c'est pertinemment que le premier juge a débouté Madame RIO de sa demande portant sur les parcelles cadastrées no 868 et 869 en relevant que les déclarations formulées auprès de la Direction Départementale de l'Agriculture en 2005, en 2004, en 2003, en 2002 et en 2001 qui mentionnent les dites sont de nature à donner crédit à une occupation ancienne des terres de sorte que le trouble invoqué pour solliciter l'expulsion n'apparaît pas manifestement illicite ; Que l'attestation de la MSA en date du 26 octobre 2006 vient conforter l'existence d'une occupation depuis au moins janvier 2003 de la parcelle no 869 ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée. Y ajoutant, Condamne Madame RIO à payer à Madame Z... et Monsieur A... la somme de 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Madame RIO aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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