Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/01411 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFKX
AFFAIRE :
[F] [Z]
C/
S.A [9]
[9]
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 21/00101
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI METIN & ASSOCIES
la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[F] [Z]
S.A. [9]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 substitué par Me Christelle LONGIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 268
APPELANT
****************
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMEE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [I] [X] [E] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [9] (la société) en qualité de plasturgiste, M. [F] [Z] a été victime, le 29 mars 2010, d'un accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge, le 15 avril 2010, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 27 août 2011 et le taux d'incapacité permanente partielle à 12 %.
M. [Z] a été déclaré inapte et licencié sur ce fondement le 15 mars 2012.
Par jugement du 20 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a dit que l'accident du travail dont a été victime M. [Z] est dû à la faute inexcusable de son employeur, fixé la rente à son maximum et ordonné une expertise judiciaire.
Par arrêt du 19 mai 2016, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne l'expertise et dit n'y avoir lieu à expertise.
Par jugement contradictoire en date du 11 mars 2022 (RG 21/00101), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit que la demande de M. [Z] n'est pas périmée ;
- fixé l'indemnisation des préjudices de M. [Z] à la somme de 3 575,93 euros, soit :
- 1 075,93 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 500 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- alloué à M. [Z] la somme de 2 575,93 euros, déduction faite de la provision déjà allouée ;
- dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et pourra recouvrer le montant auprès de l'employeur ;
- condamné la société à payer à M. [Z] la somme de 800 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 28 avril 2022, M. [Z] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour :
- de le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;
- de rappeler que la rente dont bénéficie M. [Z] sera majorée à son taux maximum, conformément aux dispositions de l'article l. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- d'infirmer le jugement du 11 mars 2022 en ce qu'il a été débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Statuant à nouveau,
- de condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- d'infirmer le jugement du 11 mars 2022 en ce qu'il a fixé l'indemnisation de ses préjudices aux sommes suivantes :
- 1 075,93 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 500 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Statuant à nouveau,
- de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : 5 000 euros ;
- souffrances physiques et morales : 5 000 euros ;
- préjudice d'agrément : 5 000 euros ;
- d'ordonner que la réparation de ces préjudices lui sera versée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société ; y ajoutant,
- de condamner la société aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de déclarer l'appel formé par M. [Z] à l'encontre du jugement rendu le 11 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles mal fondé ;
- de déclarer l'appel incident formé par la société à l'encontre du jugement rendu le 11 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles bien fondé ;
- d'infirmer le jugement rendu le 11 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :
o fixé l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [Z] à 500 euros ;
o alloué à M. [Z] la somme totale de 2 575,93 euros déduction faite de la provision déjà allouée ;
- de confirmer le jugement rendu le 11 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- de fixer l'indemnisation des préjudices de M. [Z] à la somme de 3 075,93 euros
soit 1 075,93 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- de débouter M. [Z] du surplus de ses chefs de demandes ;
En conséquence,
- d'allouer à M. [Z] la somme totale de 2 075,93 euros déduction faite de la provision déjà versée ;
En tout état de cause,
- de condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de majoration de rente et sur l'indemnisation des préjudices de M. [Z] ;
- de dire qu'elle sera autorisée, en cas d'indemnisation de M. [Z] au titre des préjudices liés à l'accident du travail du 29 mars 2010 à en demander le remboursement à la société.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] sollicite l'octroi d'une somme de 1 800 euros. La société sollicite, quant à elle, le bénéfice d'une indemnité de 1 000 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [Z] expose qu'il a été consolidé treize mois après l'accident, qu'il était affecté tant au plan physique que moral ; qu'il a bénéficié de points de suture à l'arcade sourcilière, a été victime d'une entorse du poignet pour laquelle il lui a été prescrit une orthèse pendant un mois ; qu'il a dû également porter un collier cervical en mousse ; qu'il a suivi près d'une centaine de séances de kinésithérapie avant sa consolidation au 27 août 2011.
Il ajoute qu'il a été placé en arrêt de travail, que des antidouleurs lui ont été prescrits ainsi que des injections d'anti-inflammatoires.
Il demande la somme de 5 000 euros.
En réponse, la société demande la confirmation du jugement et la somme de 1 075,93 euros, compte tenu du coût horaire du SMIC au moment des faits et un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.
La caisse s'en rapporte.
Sur ce,
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, après avoir défini ce poste de préjudice et en avoir rappelé l'étendue, ont écarté le taux d'incapacité permanente partielle qui est le taux à retenir pour la période postérieure à la consolidation, sans incidence sur l'évaluation du déficit temporaire, ont pris en compte la date de consolidation fixée à 516 jours après l'accident, ont considéré que M. [Z] souffrait de gênes en lien avec des cervicalgies et des vertiges sans besoin de l'assistance d'une tierce personne et l'ont justement évalué à la somme de 1 075,93 euros.
M. [Z] ne justifie pas les raisons pour lesquelles quelques points de suture sur l'arcade sourcilière porterait à la hausse une évaluation de déficit fonctionnel temporaire alors que dans le même temps, il avait une entorse au poignet et portait un collier cervical.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur les souffrances endurées
M. [Z] expose que les souffrances physiques et morales ne sont pas indemnisées par la rente et que le tribunal n'a pas tenu compte de ses douleurs morales.
Il invoque de nombreuses séances de kinésithérapies (320 du 27 octobre 2011 au 16 avril 2018 qui occasionnent des douleurs), précise qu'il a développé une névralgie d'Arnold, neuropathie périphérique du cou et de la tête caractérisée par une céphalée paroxystique unilatérale d'origine cervicale causée par une irritation ou compression du grand nerf occipital postérieur et/ou du petit nerf occipital, entraînant des douleurs importantes.
Il ajoute que son employeur n'a pas respecté le protocole d'évacuation des blessés en entreprise prévue par la loi en appelant un service d'urgence mais que c'est un magasinier qui a assuré son transport en fourgonnette jusqu'aux urgences ; qu'il a été marqué par l'indifférence de son employeur qui a fait une attestation mensongère sur les circonstances de l'accident pour minimiser l'importance de l'accident.
Il ajoute qu'il souffre d'un syndrome dépressif et a développé un stress important, sans qui son cancer de la prostate ne se serait jamais développé.
Il réclame la somme de 5 000 euros.
De son coté, la société demande confirmation du tribunal qui a évalué les souffrances endurées à la somme de 2 000 euros. Elle précise que seules les souffrances entre l'accident et la consolidation doivent être prises en compte et conteste une indifférence de sa part ainsi que tout lien entre l'accident et un cancer.
La caisse s'en rapporte.
Sur ce
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Il résulte de l'arrêt de l'Assemblée plénière du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947, B+R), dont la solution est applicable aux instances en cours, que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Il s'ensuit que l'indemnisation des souffrances endurées par la victime, titulaire d'une rente d'accident du travail, ne peut être limitée aux seules souffrances subies avant la période de consolidation de son état de santé.
En l'espèce, il résulte des documents produits, et notamment la déclaration d'accident du travail et les certificats médicaux, que M. [Z] a été victime d'une chute d'un escabeau de trois marches. Le certificat médical initial du service des urgences de l'hôpital [8], en date du 29 mars 2010, a fait état d'une plaie de l'arcade sourcilière gauche tandis que le certificat médical suivant du 30 mars 2023 du docteur [D] a constaté un traumatisme crânien, une entorse du pouce, une fracture d'une côte et une cervicalgie.
M. [Z] justifie de quelques points de suture, de l'utilisation d'une orthèse main-poignet et d'un collier cervical, de douleurs et vertiges.
Il reproche à son employeur son comportement lors de son accident mais n'en rapporte pas la preuve, comportement contesté par l'employeur.
M. [Z] justifie également de très nombreuses séances de kinésithérapie après la date de consolidation qui ont entraîné d'importantes douleurs. Son kinésithérapeute a attesté que, malgré une évolution positive, M. [Z] garde une certaine raideur du rachis cervical des épaules et de sa cage thoracique qui s'accompagne de douleurs dorsales irradiantes.
Le protocole de soins a d'ailleurs été accepté par le médecin conseil de la caisse.
M. [Z] fait état d'une dépression sévère, d'une anxiété réactionnelle relevées par certificat médical du 10 décembre 2018. Néanmoins, aucun autre élément ne permet de rattacher cet état dépressif à l'accident du travail du 29 mars 2010.
M. [Z] invoque en outre l'apparition d'un cancer de la prostate qui serait lié à un état de stress causé par l'accident du travail.
Cependant, dans le même certificat médical du 10 décembre 2018, le docteur [W] précise : 'D'autre part, il me déclare ce jour être persuadé en se basant sur l'historique de ses analyses que l'apparition du cancer de la prostate dont il souffre est une conséquence directe de la souffrance psychologique provoquée par les événements conflictuels avec son ex-employeur.'
L'article de Top Santé, qui résume en quelques lignes une étude de l'Ecole de médecine [7] de [Localité 10] concluant que le stress serait le facteur principal qui déclencherait l'apparition du cancer de la prostate, ne peut avoir force probante médicale d'un lien entre son cancer et son accident du travail.
En conséquence, il convient d'accorder à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice d'agrément
M. [Z] expose que son incapacité permanente partielle a été fixée à 12 %, qu'il est toujours suivi pour douleurs persistantes au niveau du cou et suit encore des séances de kinésithérapie ; que les trajets longue distance lui sont pénibles ; qu'il ne peut plus faire de tennis.
Il sollicite 5 000 euros.
La société demande le rejet de cette demande, M. [Z] ne démontrant pas un préjudice particulier. Elle affirme que le préjudice d'agrément ne répare pas la perte de qualité de vie subie après consolidation prise en compte dans le déficit fonctionnel permanent ; qu'il ne prouve pas qu'il exerçait un sport de manière régulière.
La caisse s'en rapporte.
Sur ce
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il ne saurait donc réparer le préjudice lié aux douleurs lors de trajets de longue distance alors que M. [Z] n'a pas fait connaître le but de ces trajets.
Le fils de M. [Z] atteste qu'il jouait au tennis toutes les semaines avec son père et que ses douleurs au cou l'en empêchent depuis l'accident.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500 euros et d'infirmer le jugement à ce titre.
Sur la perte de ses possibilités de promotion professionnelle
M. [Z] expose qu'il pensait pouvoir travailler encore plusieurs années et qu'il a été contraint de faire valoir ses droits à la retraite après avoir été licencié pour inaptitude, entraînant une perte de chance de poursuivre la carrière qu'il menait auparavant.
La société demande le rejet de cette demande, déjà indemnisée par la rente, faute de preuve d'une chance d'une promotion professionnelle.
La caisse s'en rapporte.
Sur ce,
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose une possibilité de progression dont la victime a été en tout ou partie privée du fait de l'accident. La victime doit justifier de chances sérieuses de promotion professionnelle. En d'autres termes, la disparition de l'éventualité favorable doit être réelle et certaine.
M. [Z] n'invoque pas de perte de chance de promotion professionnelle mais uniquement l'empêchement de poursuivre sa carrière. Aucun élément ne permet de penser que M. [Z] aurait pu bénéficier d'une promotion professionnelle avant son départ à la retraite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société [9], qui succombe essentiellement à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation due à M. [F] [Z] à 500 euros au titre du préjudice d'agrément et à 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l'indemnisation complémentaire due à M. [F] [Z] :
- à la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- à la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément ;
Dit que ces sommes seront avancées à M. [F] [Z] par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, à charge pour celle-ci d'en récupérer le montant auprès de la société [9] en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la société [9] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/ La PRESIDENTE,