Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°266
DU : 14 Juin 2023
N° RG 21/02636 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXI7
VTD
Arrêt rendu le quatorze Juin deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 28 octobre 2021 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2019002275)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
M. [S] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de LYON sous le n° 605 520 071 02384
[Adresse 3]
[Adresse 3]
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 775 633 878 000340
suite à l'opération de fusion-absorption actée aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 7 décembre 2016.
Représentant : la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 27 Avril 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Banque Populaire du Massif Central aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque Populaire) et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France (le Crédit Agricole) ont entretenu des rapports d'affaires avec la SARL Quick & Fluck Participations, dans le cadre d'une activité de prise de participations financières et holding de gestion.
Aux termes d'un acte du 27 juin 2006, la Banque Populaire a consenti à la SARL Quick & Fluck Participations un prêt d'un montant de 542 000 euros amortissable en 20 échéances semestrielles de 33 871,01 euros.
M. [S] [V] s'est porté caution solidaire de la société à concurrence de 50 % de l'encours du prêt.
Ce prêt était destiné à financer l'acquisition des parts sociales de la société AAA [S] Priou ayant une activité de vérandas, ferronneries et automatisme.
Ce financement a été réalisé en pool bancaire aux côtés du Crédit Agricole qui a de son côté consenti à la SARL Quick & Fluck Participations au début de l'été 2006, un prêt de 543 000 euros.
M. [V] s'est constitué caution solidaire à hauteur de 141 180 euros.
Par jugement du 3 juillet 2015, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Quick & Fluck Participations, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 1er juin 2016.
Les créances des organismes bancaires ont été déclarées dans le cadre de la procédure collective.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 15 juin 2016, la Banque Populaire a mis en demeure M. [V] de payer sous huit jours, la somme de 182 403,43 euros représentant 50 % du montant de sa créance admise au passif de la procédure collective, en sa qualité de caution solidaire de la SARL Quick & Fluck Participations.
Par LRAR du 8 juin 2017, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [V] de payer sous 10 jours la somme de 141 180 euros en sa qualité de caution solidaire de la SARL Quick & Fluck Participations.
Par actes d'huissier des 18 et 19 mars 2019, M. [S] [V] a fait assigner la Banque Populaire et le Crédit Agricole devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, au visa des articles 2298 du code civil, R.531-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir :
- dire et juger que les cautionnements présentaient une disproportion manifeste par rapport à ses revenus et son patrimoine ;
- annuler lesdits cautionnements ;
- condamner la Banque Populaire et le Crédit Agricole in solidum, au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, M. [V] a demandé :
à titre principal, de :
- dire et juger que s'il n'était pas justifié des cautionnements qui lui étaient opposés, il ne pouvait être tenu à aucune obligation d'aucune sorte et débouter les banques de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- les condamner à lui restituer l'intégralité des sommes perçues de lui ;
à titre subsidiaire, de :
- constater que les banques qui avaient la charge de la preuve ne produisaient aucun document de nature à justifier de la proportion du cautionnement qu'elles ont exigé de lui, les seules pièces produites étant ses revenus salariaux et des donations familiales dont il avait bénéficié en nue-propriété ;
- constater qu'il fournissait l'ensemble des justifications de sa situation patrimoniale et de ses revenus ;
- dire que les cautionnements exigés par le Crédit Agricole et la Banque Populaire en 2006 pour un montant global de 412 000 euros présentaient une disproportion manifeste par rapport à ses revenus (2439 euros/mois) et son patrimoine (75/80 000 euros nets en nue-propriété et propriété);
- dire et juger pour sa situation actuelle, qu'il prouvait son incapacité totale à faire face à ces cautionnements par la justification de son état de surendettement qui se suffisait à lui-même ;
- déclarer lesdits cautionnements inopposables ;
- condamner la Banque Populaire et le Crédit Agricole au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Crédit Agricole et la Banque Populaire ont chacun conclu à l'irrecevabilité des demandes, et à tout le moins, à leur débouté.
Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal a :
- dit M. [V] recevable mais mal fondé en ses demandes;
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- condamné M. [V] aux dépens.
Le tribunal a énoncé :
- que la Banque Populaire et le Crédit Agricole justifiaient des cautionnements ; que M. [V] serait débouté de sa demande visant à juger qu'il ne pouvait être tenu à aucune obligation d'aucune sorte et à les condamner à lui restituer l'intégralité des sommes perçues de lui ;
- que l'action de M. [V] n'était pas prescrite, considérant que le point de départ de l'action aux fins de voir déclarer l'engagement inopposable pour disproportion manifeste en application de l'article L.341-4 du code de la consommation, devait être fixé au jour où la caution avait su, par la mise en demeure qui lui avait été adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises en application du fait de la défaillance du débiteur principal ;
- que l'action de M. [V] ne pouvait prospérer que s'il était démontré que la banque l'avait appelé en paiement ; que si M. [V] avait déclaré les créances de la Banque Populaire et du Crédit Agricole dans son dossier de surendettement (procédure de surendettement qui avait suspendu toute poursuite en paiement), la confirmation par les banques de ces déclarations de créance ne constituait pas une action formelle en paiement ; qu'en outre la mise en demeure du Crédit Agricole faisait référence à un autre prêt que celui de 2006 et que M. [V], malgré la réouverture des débats, n'avait pas produit le contrat de prêt et le cautionnement litigieux ; que M. [V] devait être débouté de l'intégralité de ses demandes.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 21 décembre 2021, M. [S] [V] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 mars 2023, l'appelant demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel et infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
à titre principal :
- débouter le Crédit Agricole faute de justifier du cautionnement opposé à son encontre, de toute demande, fins et conclusions contre lui ;
- le condamner à lui restituer l'intégralité des sommes perçues de lui ;
à titre subsidiaire vis-a-vis du Crédit Agricole et principal vis-a-vis de la Banque populaire :
- retenir que les cautionnements exigés de lui par le Crédit Agricole et la Banque Populaire en 2006 pour un montant global de 412 000 euros présentaient une disproportion manifeste par rapport à ses revenus (2 439 euros/mois) et son patrimoine (75/80.000 euros nets en nue-propriété et propriété) ;
- retenir de surcroît qu'il prouve son incapacité actuelle totale à faire face à ces cautionnements par la justification de son état de surendettement qui se suffit à lui-même ;
- déclarer lesdits cautionnements inopposables ;
- débouter en conséquence le Crédit Agricole et la Banque Populaire de toute demande de toute nature relativement à la mise en oeuvre de ces cautionnements ;
- les condamner à restituer ce qu'elles ont reçu de lui avec intérêts au taux légal capitalisé à compter de l'assignation introductive de la présente instance ;
- condamner la Banque Populaire et le Crédit Agricole au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mai 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France demande :
- réformant le jugement entrepris, de dire irrecevable l'ensemble des demandes présentées par M. [V] ;
- de l'en débouter ;
- subsidiairement, si la cour estimait les demandes présentées recevables, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des prétentions de M. [V] ;
- de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel;
- de le condamner aux entiers dépens d'appel, distraction au profit de la SCP Basset et associés, avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 mars 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la Banque Populaire du Massif Central demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- vu les articles L.341-4 du code de la consommation, 31 du code de procédure civile, L.110-4 du code de commerce, constater le caractère irrecevable, et en tout cas mal fondé des demandes formées par M. [V] ;
- le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 avril 2023.
MOTIFS
- Sur l'absence de mise en oeuvre de mesures destinées à parvenir à une résolution amiable du litige
L'article 56 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date de délivrance des assignations (18 et 19 mars 2019), énonce que sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
La Banque Populaire soutient au visa de l'article 122 du code de procédure civile, qu'aucune démarche n'a été tentée par M. [V] afin de solutionner le litige ; que ce dernier doit être déclaré irrecevable en ses demandes, fins et prétentions, à défaut pour lui de justifier d'avoir entrepris une quelconque diligence en vue de parvenir à la résolution amiable du différend préalablement à la saisine de la juridiction. Elle relève que le tribunal n'a pas statué sur ce point.
M. [V] répond que l'article 56 devenu l'article 54 du code de procédure civile, exige simplement que l'assignation précise les diligences entreprises à cette fin, ce qui est précisément indiqué dans l'acte introductif d'instance : 'Il est précisé pour satisfaire aux dispositions de l'article 56 du CPC qu'aucune mesure de médiation, de conciliation ou de procédure participative n'a été préalablement mise en oeuvre'.
L'absence de mise en oeuvre de mesures destinées à parvenir à une résolution amiable ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 56 ancien du code de procédure civile. Les assignations ont en outre mentionné ce qu'il en était, à savoir qu'aucune mesure de médiation, de conciliation ou de procédure participative n'avait été préalablement mise en oeuvre. Ce moyen sera rejeté.
- Sur la recevabilité des demandes de M. [V]
Selon l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au cours de l'année 2006, devenu l'article L.332-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La sanction prévue par cet article n'est pas la nullité du contrat de cautionnement. Il est privé d'effet, sans que l'essence de la sanction ne rejoigne de manière certaine les notions de déchéance, d'inopposabilité ou de caducité. L'engagement de caution n'est pas inexistant : il demeure et produira son effet au cas de retour à meilleure fortune, mais il se trouve provisoirement neutralisé à raison de sa disproportion manifeste. La caution se trouve ainsi, du moins jusqu'à un tel éventuel rétablissement, soustraite aux poursuites du créancier.
L'économie même de l'article L.341-4 du code de la consommation interdit à la caution d'invoquer la disproportion de son engagement avant que le créancier ne s'en prévale, et ce notamment en raison de l'exception qu'il prévoit en faveur de ce dernier.
De fait, tant que la caution n'est pas mobilisée, les conditions de sa libération ne peuvent être réunies. Certes, la disproportion existe par hypothèse dès la souscription du cautionnement. Mais c'est uniquement le jour où la caution sera appelée, ce qui suppose la défaillance préalable du débiteur principal, que le juge pourra s'assurer que l'engagement, par hypothèse disproportionné dès l'origine, le demeure encore lors de sa mise en oeuvre.
Dès lors, la caution qui tenterait d'obtenir préventivement sa libération sur le fondement de ce texte, en dehors de toute initiative préalable du créancier, se verrait immanquablement opposer:
- d'une part, qu'elle est dépourvue de tout intérêt certain, né et actuel à agir de la sorte;
- d'autre part, que son action est prématurée puisque, tant que le créancier n'a pris aucune initiative, nul ne peut dire si le patrimoine de la caution, tel qu'il existera au moment de la mise en oeuvre du cautionnement, lui permettra ou non de faire face à ses obligations.
Sur le fondement de l'article L.341-4 du code de la consommation, la caution ne peut agir utilement, les conditions de la recevabilité et du bien-fondé de l'action ne pouvant être réunies, tant que le créancier professionnel n'a pas pris l'initiative préalable d'actionner la caution.
Or, pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée (Cass. Com. 09/07/2019, n°17-31.346).
Si les banques ont adressé à M. [V] des mises en demeure de payer à la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, aucune action en paiement n'a été entreprise, précision faite que les cautionnements litigieux n'ont pas été souscrits dans le cadre d'actes authentiques. Le fait que M. [V] ait déclaré dans le cadre de son dossier de surendettement, ses dettes auprès de la Banque Populaire et du Crédit Agricole en qualité de caution, et qu'elles figurent dans l'état détaillé des dettes, ne constitue pas non plus une action en paiement contre la caution.
Par conséquent, alors même que le Crédit Agricole ne sollicite aucune condamnation en exécution du cautionnement souscrit en 2006 par M. [V], celui-ci ne peut solliciter de 'débouter le Crédit Agricole faute de justifier du cautionnement opposé à son encontre, de toute demande, fins et conclusions contre lui' et de 'le condamner à lui restituer l'intégralité des sommes perçues de lui'. Ces demandes sont irrecevables.
Il en va de même de ses demandes subsidiaires à l'encontre du Crédit Agricole et principales à l'encontre de la Banque Populaire visant à voir :
- retenir que les cautionnements présentent une disproportion manifeste par rapport à ses revenus et son patrimoine ;
- retenir qu'il prouve son incapacité actuelle totale à faire face à ces cautionnements;
- déclarer lesdits cautionnements inopposables ;
- débouter le Crédit Agricole et la Banque Populaire de toute demande de toute nature relativement à la mise en oeuvre de ces cautionnements ;
- les condamner à restituer ce qu'elles ont reçu de lui avec intérêts au taux légal capitalisé à compter de l'assignation introductive de la présente instance.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, M. [V] supportera les dépens d'appel.
La distraction des dépens d'appel sera ordonnée au profit de la SCP Basset et associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Rejette le moyen soulevé par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes tiré de l'absence de mise en oeuvre de mesures destinées à parvenir à une résolution amiable;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable M. [S] [V] mais mal fondé en ses demandes ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les demandes de M. [S] [V] formées à l'encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [S] [V] aux dépens d'appel ;
Ordonne la distraction des dépens d'appel au profit de la SCP Basset et associés.
Le greffier La Présidente