Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02030 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO6C
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MENDE
19 mai 2022
RG :21/00016
S.A.S. JCBC
C/
[D]
Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :
- Me HARNIST
- Me CHAUVIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MENDE en date du 19 Mai 2022, N°21/00016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. JCBC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [X] [D]
né le 03 Juillet 1973 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie Laure CHAUVIN, avocat au barreau de LOZERE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 23 août 2019, le conseil de prud'hommes de Mende a condamné la société JCBC à payer à M. [X] [D] diverses sommes consécutives à la qualification de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à lui remettre : le certificat de travail, le bulletin de salaire du mois d'août 2018, le solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et sur l'ensemble des documents dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Le conseil de prud'hommes s'est réservé la possibilité de liquider l'astreinte.
La société JCBC a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée en date du 29 août 2019 réceptionnée le 30 août 2019.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société JCBC.
Le 7 mai 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende aux fins de voir liquider l'astreinte, lequel, par jugement de départage en date du 19 mai 2022, a :
- liquidé à la somme de 8430 euros l'astreinte mise à la charge de la SAS JCBC par le jugement du conseil de Mende du 23 août 2019,
- condamné en conséquence la SAS JCBC à verser à M. [D] ladite somme de 8430 euros,
- condamné la SAS JCBC à payer à M. [D] la somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS JCBC aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 15 juin 2022, la société JCBC a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2022, la SAS JCBC demande à la cour de :
Réformant le jugement dont appel
- juger que les documents de fin de contrat et bulletin de paie d'août 2018 ont été tenus à disposition de M. [D] dès le mois d'août 2018, puis adressés au salarié dès avant l'audience du 21.06.2019,
- juger n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte
- débouter M. [D] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [D] à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire et en toute hypothèse
- juger que l'astreinte dont est assortie la décision du 23 août 2019 est une astreinte provisoire et n'a commencé à courir que le 31 août 2020
- fixer à une somme symbolique l'astreinte liquidée.
En l'état de ses dernières écritures en date du 5 janvier 2023 M. [D] a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de la SAS JCBC au paiement de la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 05 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 avril 2023.
MOTIFS
Selon l'article L131-2 code des procédures civiles d'exécution «L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.»
L'article L131-4 du même code poursuit «Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.»
En l'espèce, selon jugement du conseil de prud'hommes de Mende du 23 août 2019, la SAS JCBC a été condamnée à payer à M. [X] [D] diverses sommes consécutives à la qualification de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre:
- le certificat de travail,
- le bulletin de salaire du mois d'août 2018,
- le solde de tout compte,
le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et sur l'ensemble des documents dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Le conseil de prud'hommes s'est réservé la possibilité de liquider l'astreinte.
Ce jugement a été régulièrement notifié à la SAS JCBC par lettre recommandée avec accusé de
réception du 29 août 2019 réceptionnée le 30 août 2019, laquelle a interjeté un appel qui a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état.
En l'absence de toute précision, il y a lieu de considérer que cette astreinte avait un caractère provisoire.
La SAS JCBC relate que dans la saisine initiale de la juridiction M. [D] réclamait l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail uniquement, que suite à l'engagement de la procédure le conseil de M. [D] a réclamé la communication du bulletin de paie d'août 2018 valant solde de tout compte et du chèque correspondant, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail, que par courrier du conseil de la société JCBC au conseil de M. [D] du 3 juin 2019 ces éléments lui ont été adressés mais à son ancienne adresse, qu'un nouveau courrier lui a été adressé en la forme recommandée le 7 juin 2019 lequel a bien été réceptionné, qu'aucune réclamation de document manquant n'a été formulée à réception de ce courrier, que si M. [D] n'avait pas reçu ces documents il n'aurait pu s'inscrire à Pôle emploi ce qu'il ne dit pas et ce qu'il n'a jamais fait valoir antérieurement à la présente procédure soit quasiment deux années plus tard, qu'aucune réclamation amiable n'a été adressée à la société JCBC ni à son conseil à aucun moment et notamment pas à réception du 1er jugement, devant la cour ou avant la saisine du conseil de prud'hommes, que l'ensemble des documents a été à nouveau remis mais non signés au conseil lors de l'audience du 23 septembre 2021 tels qu'établis au 2 août 2018.
Il résulte des pièces produites que les documents reçus par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 juin 2019 sont uniquement :
- l'attestation Pôle emploi postée le 11 juin 2019,
- l'indemnité de congés payés reçue par chèque de 4221,18 euros accompagnée d'un bulletin de
salaire correspondant à l'indemnité de congés payés, daté d'août.
Le premier juge a relevé que le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte n'étaient pas signés de l'employeur, ce que ce dernier ne discute pas, en sorte qu'ils n'étaient d'aucune utilité.
Il a indiqué qu'il était parfaitement possible pour la SAS JCBC de produire tout au long de la procédure un nouvel exemplaire signé de ces deux documents et ce afin de satisfaire à ses obligations légales lors de la rupture d'un contrat de travail.
Invitée à l'audience à produire un nouveau reçu de tout compte et un certificat de travail dûment signé, cette faculté a été refusée par la SAS JCBC estimant avoir accompli ses obligations alors même que la remise de ces documents suffirait à satisfaire aux termes du jugement de condamnation et au prononcé de l'astreinte subséquente.
La société appelante soutient sans nullement l'établir que Lors de cette audience du 23.09.2021 [ à savoir l'audience devant les conseillers prud'hommes à l'issue de laquelle ils se sont déclarés en partage de voix], il a été proposé, le dirigeant présent à l'audience et sur l'interlocutoire d'une conseillère, de resigner les documents vierges réédités pour une nouvelle transmission. La société JCBC et son conseil se sont alors vus refuser cette possibilité par cette même conseillère qualifiant la proposition de souhait de « faire des faux».
Elle soutient que le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte avaient été remis au salarié dès 2019 ce qui ne résulte d'aucun élément produit au débat.
Il en résulte que la société JCBC ne justifie ni de l'exécution de la décision du 23 août 2019 ni d'une cause extérieure ayant empêché son exécution.
Quant au décompte de l'astreinte, le jugement l'ayant prononcée est devenu définitif lors du prononcé de l'irrecevabilité de l'appel soit le 31 juillet 2020, les parties s'entendent sur le nombre de jours durant lesquels l'astreinte à couru, soit 281 jours.
C'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que le premier juge a liquidé à la somme de 8430 euros l'astreinte mise à la charge de la SAS JCBC par le jugement du conseil de Mende du 23 août 2019.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS JCBC à payer à M. [D] la somme de 800,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Y ajoutant,
- Condamne la SAS JCBC à payer à M. [D] la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS JCBC aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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