Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ali,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, a déclaré son appel irrecevable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 662 et suivants du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi présentée par le prévenu, la cour d'appel énonce à bon droit que la requête en suspicion légitime n'a pas d'effet suspensif, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 498 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14-1 du Pacte relatif aux droits civils et politiques ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, relevé par Ali X... le 2 juin 1999, du jugement du tribunal correctionnel rendu contradictoirement, en présence du prévenu, le 1er juillet 1998, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant le prononcé du jugement ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 498 du Code de procédure pénale, lequel n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment