Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02480 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLOY
AFFAIRE :
[N] [M]
C/
S.A.S. VERISURE venant aux droits de la société MEDIAVEIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/01182
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN de
la AARPI METIN & ASSOCIES
Me Martine DUPUIS de
la SELARLLXPARIS-VERSAILLES-REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [M]
né le 08 Mai 1972 à [Localité 8] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 substitué par Manon HEC avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
S.A.S. VERISURE venant aux droits de la société MEDIAVEIL
N° SIRET : 345 006 027
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - - Représentant : Me Louis GAYON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M.[N] [M] et M.[A] ont créé en 1998 la société FVS Sécurité, spécialisée dans la vente de systèmes d'alarmes avec abonnement de télésurveillance, et étaient associés respectivement à hauteur de 60% et 40%. M.[N] [M] était également salarié de cette société, engagé le 7 mai 1998 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable administratif et y exerçait les fonctions de directeur général salarié.
En 2000, la société FVS Sécurité a changé de dénomination et est devenue la société Mediaveil.
En 2004, la société holding Mediafrance a été créée et la société Mediaveil en est devenue la filiale. M.[N] [M] était alors le directeur général de ces deux sociétés.
Pour une meilleure compréhension du litige, il convient de préciser que, pour des raisons logistiques et fiscales invoquées par M.[N] [M], d'autres sociétés ont été créées:
- 2006: la société Profil Expert, devenue Maxi Assurance en 2015 (centre de formation), filiale de la société Médiafrance cédée à M.[N] [M] en 2015 suite au rachat des sociétés Médiaveil et Médiafrance par le groupe sécuritas
- 2008: la société Médiacontact [Localité 11] créée par Messieurs [M] et [A], ayant pour objet le traitement de l'activité de télémarketing de la société Médiaveil
- 2012: la société MSD, devenue par la suite Chouette Assurance, créée et cédée à M.[N] [M] en 2015
- 2014: la société Maxicontact Tunisie, créée et détenue par M.[N] [M] et Mme [P], ayant pour objet la gestion et l'optimisation des performances publicitaires de liens sponsorisés Google de Médiaveil.
En 2010, M.[N] [M] et son associé ont cédé une partie de leurs titres des sociétés Mediaveil et Mediafrance à deux investisseurs, tout en conservant leurs parts au sein des sociétés Mediacontact et Maxicontact. A l'initiative des deux nouveaux investisseurs, le contrat de travail de M.[N] [M] a été transféré de la société Mediaveil vers la société Mediafrance pour y exercer les mêmes fonctions.
En 2012, M.[N] [M] a cédé le reste de ses parts de la société Médiaveil à un fond d'investissement Ciclad et en contrepartie et à titre de garantie contre son éviction, la société Médiafrance a établi un document contractuel reprenant les conditions de l'embauche de M.[N] [M] et son statut, à savoir celui de directeur général percevant une rémunération mensuelle globale nette de 8 000 euros.
En janvier 2015, M.[N] [M] a cédé ses marques et brevets à la société Médiafrance à l'euro symbolique, moyennant le versement intégral de sa rémunération sous forme de salaire.
En juillet 2015, les sociétés Mediaveil et Mediafrance ont été rachetées par la société sécuritas Direct, dénommée depuis Verisure, étant souligné que l'activité de la société Mediafrance, employeur de M.[N] [M], consistait principalement en la fourniture de prestations de services au profit de ses filiales, donc de la société Mediaveil, et employait moins de onze salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, M.[N] [M] occupait le poste de directeur, statut cadre, au sein des effectifs de la société Mediafrance.
Le 30 septembre 2016, M.[N] [M] a été convoqué par la société Mediafrance à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 octobre suivant, et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 5 octobre 2016, M.[N] [M] a demandé à son employeur de lui indiquer la nature des faits qui lui étaient reprochés pour préparer sa défense.
Par courrier du 11 octobre 2016, l'employeur a répondu que la nature des faits reprochés lui serait exposée le jour de l'entretien.
Par courrier du 18 octobre 2016, M.[N] [M] a été licencié pour faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
Par courrier en date du 30 septembre 2016, nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement qui s'est tenu le 11 octobre dernier.
Lors de cet entretien au cours duquel vous étiez accompagné de M.[D] [E], conseiller du salarié, nous vous avons exposé les raisons qui nous amenaient à envisager une telle mesure et avons recueilli vos observations, qui n'ont cependant pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation.
Nous nous voyons donc contraints de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour faute grave en raison de la violation manifeste de votre obligation de loyauté vis-à-vis de votre employeur.
Depuis le 1er mars 2010, vous êtes salarié de Mediafrance au sein de laquelle vous occupez le poste de Directeur en charge du marketing.
En parallèle de cet emploi, vous avez développé un certain nombre d'autres activités professionnelles (ex. : MAXICONTACT, MEDIACONTACT, CHOUETTE ASSURANCE, et MAXIASSURANCE).
Or, nous avons constaté que l'exercice de ces activités s'effectue depuis plusieurs mois au mépris de l'obligation de loyauté à laquelle vous êtes contractuellement tenu à l'égard de Mediafrance du seul fait de votre qualité de salarié.
Vous occupez un poste de Directeur au titre duquel il vous appartient naturellement de veiller à la préservation des intérêts de Mediafrance ainsi que ceux de Mediaveil, filiale à laquelle Mediafrance apporte son soutien en sa qualité de holding. Plus particulièrement, il vous revient de vous assurer de la bonne utilisation de la marque « Mediaveil », utilisée par cette filiale éponyme.
Nous avons constaté que vous utilisez la marque Mediaveil sur la page « alarme-et-télésurveillance » du site internet détenu par la société MAXICONTACT dont vous êtes le Président et fondateur, sans avoir obtenu la moindre autorisation, en dépit des mises en demeure de la part de notre groupe de les retirer.
Ainsi, à la suite de la rupture du contrat commercial entre Mediaveil et MAXICONTACT, il a été demandé à votre société à 9 reprises, dont 5 par e-mail depuis le 29 juin 2016, de supprimer toute référence à la marque Mediaveil sur le site internet « alarme-et-surveillance » détenu par votre société, MAXICONTACT.
Vous vous êtes engagé à procéder à cette suppression le 30 août 2016 mais force est de constater que vous avez persisté dans votre comportement déloyal, sans vous soucier du risque de confusion dans l'esprit de la clientèle et de détournement de celle-ci, en n'ayant réalisé que des modifications mineures début septembre et en ignorant clairement notre requête initiale et nos relances jusqu'au jour de l'entretien de retirer toute référence à la société Mediaveil.
Outre le fait que, ce faisant, vous tentez de détourner cette clientèle par des man'uvres déloyales, au détriment des intérêts du Groupe, vous utilisez également les moyens de ce dernier afin de servir vos propres intérêts professionnels.
De même, vous continuez de créer cette confusion en mentionnant sur le site internet « maxicontact.fr » de la société du même nom la référence à la marque Mediaveil en prétendant indûment que votre société MAXICONTACT en gère (encore) le télémarketing depuis 1998, alors que cette relation commerciale a pris fin depuis plusieurs mois.
Vous persistez à utiliser les moyens de la société ou du groupe auquel elle appartient au profit de vos activités personnelles. Votre récent comportement délibéré ne laisse plus place au doute que nous avions par le passé à la réception de certaines relances de la part de fournisseurs qui réclamaient le paiement à notre filiale, la société Mediaveil, de prestations qui ne se rattachaient pas à l'activité de Mediafrance ou Mediaveil, mais étaient manifestement liées à vos activités professionnelles parallèles.
Ainsi, à titre d'illustration. Mediaveil a été relancée pour payer une facture à la société VOCAL.COM à hauteur de plusieurs milliers d'euros pour des logiciels installés sur des postes de travail en Tunisie, pays où se situe justement le centre d'appel 'MEDIACONTACT' de votre société.
Dans la mesure ou Mediafrance, tout comme Mediaveil, ne dispose d'aucun établissement - et à fortiori d'aucun poste de travail - dans ce pays, le lien entre cette facture et l'activité de votre propre société est clairement établi.
Cette absence de probité la plus élémentaire de votre part constitue une violation incontestable de votre obligation de loyauté à l'égard de Mediafrance, et plus largement du Groupe auquel elle appartient.
Une autre illustration de la violation de votre obligation de loyauté est que vous n'hésitez pas non plus à utiliser votre carte bancaire « société » de manière abusive, en mettant délibérément au compte de Mediafrance des dépenses présentant un caractère strictement personnel, au détriment de la société.
En effet, dans l'année qui a suivi le rachat de Mediafrance, nous avons découvert que certaines pratiques n'étaient pas alignées avec la politique du Groupe Securitas Direct et avons donc été amenés à réaliser des audits dans plusieurs domaines, notamment, et plus récemment, sur l'utilisation des cartes bancaires détenues par les salariés du Groupe.
Des conclusions de cet audit daté du 19 septembre 2016, il ressort que vous avez, à, plusieurs reprises, utilisé votre carte bancaire professionnelle à des fins strictement personnelles et à l'insu de Mediafrance (restaurants les samedis et dimanches près de votre domicile, hôtel, restaurant, parking, autoroute pendant vos congés. ..)
Vous n'avez jamais été en mesure de nous présenter de justificatifs afférents à ces dépenses, d'établir un lien entre Mediafrance et la nature de ces dépenses ou encore de nous fournir des explications quant à la période à laquelle elles ont été réalisées.
Pour finir, estimant visiblement pouvoir vous affranchir de toutes nos règles internes et n'ayant cure des intérêts financiers de Mediafrance, vous avez refusé de restituer le véhicule mis à votre disposition dont le contrat de leasing était arrivé à terme, ce qui a entraîné un surcoût de pas moins de 4 171.20euros au 21 janvier de cette année pour Mediafrance. Vous avez tenté de justifier ce refus au motif que le véhicule qui vous était proposé en remplacement n'était pas de même standing et ce, alors même qu'il ne vous a jamais été garanti un quelconque standing en la matière.
Au vu de ce qui précède, il est patent que vous privilégiez vos activités professionnelles parallèles au détriment de celle de votre employeur, Mediafrance, et ce, au mépris de votre devoir de loyauté qui vous impose d'exécuter votre contrat de travail de bonne foi.
Compte tenu du poste clé de direction que vous occupez au sein de Mediafrance ainsi que du niveau de responsabilité et de rémunération qui est le vôtre, le respect de cette obligation de loyauté est un élément déterminant de notre relation de travail dont la violation constitue une faute grave qui rend impossible votre maintien au sein de l'entreprise pendant la durée du préavis.
Nous vous confirmons, pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 30 septembre dernier.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, dès présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement [...]».
En juillet 2018, la société Mediafrance a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Mediaveil.
Le 21 septembre 2018, M.[N] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement nul, ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, ce à quoi la société s'est opposée.
En mai 2020, à la suite d'une transmission universelle de patrimoine à la société Verisure, la société Mediaveil a été radiée du registre du commerce et des sociétés, la société Verisure venant désormais à ses droits.
Par jugement rendu le 14 avril 2022, notifié le 6 juillet 2022, le conseil a statué comme suit :
sur la demande formulée in limine litis par la société Verisure, dit qu'il y a lieu d'écarter des débats les deux pièces numérotées 151 et 152 communiquées par le demandeur
sur les demandes formulées par M.[N] [M], dit que le licenciement notifié par lettre du 18 octobre 2016 par la société Verisure à M.[N] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave
condamne la société Verisure à payer à M.[N] [M] les sommes suivantes (montants bruts):
' 4 550,89 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
' 455,08 euros au titre des congés payés afférents
' 30 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 3 060 euros au titre des congés payés afférents
dit que les sommes ci-avant visées porteront intérêts dans les conditions de l'article 1231-6 du code civil
condamne la société Verisure à payer à M.[N] [M] la somme de 122 400 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement (montant brut)
dit que la somme ci-avant visée portera intérêts dans les conditions de l'article 1231-7 du code civil
condamne la société Verisure à payer à M.[N] [M] la somme de 1 300,29 euros à titre de remboursement de frais professionnels de téléphonie
ordonne à la société Verisure le retrait de son site internet et de ses chaînes YouTube et Dailymotion des vidéos dans lesquelles M.[N] [M] apparaît
condamne la société Verisure à payer à M.[N] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
déboute M.[N] [M] du surplus de ses demandes
sur les demandes reconventionnelles formulées par la société Verisure, condamne M.[N] [M] à payer à la société Verisure la somme de 5 979,52 euros à titre de remboursement des sommes indûment prises en charge par la société
déboute la société Verisure du surplus de ses demandes reconventionnelles
sur l'exécution du jugement, dit que le présent jugement est exécutoire dans les conditions de l'article R1454-28 du code du travail
condamne la société Verisure aux entiers dépens.
Le 1er août 2022, M.[N] [M] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 5 mai 2023, M.[N] [M] demande à la cour de :
recevoir M.[N] [M] en ses demandes et l'y déclaré bien fondé
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :
condamné la société Verisure à payer à M.[N] [M] les sommes suivantes (montants bruts) :
4 550,89 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
455,08 euros au titre des congés payés afférents
30 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
3 060 euros au titre des congés payés afférents
dit que les sommes ci-avant visées porteront intérêts dans les conditions de l'article 1231-6 du code civil
condamné la société Verisure à payer à M.[N] [M] la somme de 122 400 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement (montant brut)
dit que la somme ci-avant visée portera intérêts dans les conditions de l'article 1231-7 du code civil
condamné la société Verisure à payer à M.[N] [M] la somme de 1 300,29 euros à titre de remboursement de frais professionnels de téléphonie
ordonner à la société Verisure le retrait de son site internet et de ses chaînes YouTube et Dailymotion des vidéos dans lesquelles M.[N] [M] apparaît
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a débouté M.[N] [M] de ses demandes suivantes :
à titre liminaire, juger que la société Verisure est soumise aux dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie
sur les manquements de la société dans l'exécution du contrat de travail, à titre principal, juger que M.[N] [M] a fait l'objet d'agissements de harcèlement moral
en conséquence, condamner la société Verisure à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 61.200 euros
à titre subsidiaire, juger que la société Verisure a exécuté déloyalement le contrat de travail
en conséquence, condamner la société Verisure à verser à M.[N] [M] des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 61 200 euros
en tout état de cause, condamner la société Verisure à verser à M.[N] [M] un rappel de salaire au titre du maintien de la rémunération lors des absences pour arrêts maladie pour la période du 7 mars 2016 au 5 août 2016 à hauteur de 22.951,61 euros, outre 2 291,56 euros au titre des congés payés afférents
condamner la société Verisure à verser à M.[N] [M] un rappel de salaire sur rémunération variable de 3.940 euros nets, outre 394 euros nets au titre des congés payés afférents
sur la rupture du contrat de travail, à titre principal, juger que le licenciement de M.[N] [M] est nul
à titre subsidiaire, juger que le licenciement de M.[N] [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
en conséquence, condamner la société Verisure à verser à M.[N] [M] une indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse de 244 800 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales
sur les autres demandes, condamner la société Verisure à verser à M.[N] [M] des dommages-intérêts au titre de l'utilisation de son image à hauteur de 10 200 euros
condamner la société Verisure à verser à M.[N] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.[N] [M] à payer à la société Verisure la somme de 5 979,52 euros à titre de remboursement des sommes indûment prises en charge par la société
Statuant à nouveau,
à titre liminaire, juger que la société Verisure est soumise aux dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie
sur les manquements de la société dans l'exécution du contrat de travail
à titre principal, juger que M.[N] [M] a fait l'objet d'agissements de harcèlement moral
en conséquence, condamner la société Verisure à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 61 200 euros
à titre subsidiaire, juger que la société Verisure a exécuté déloyalement le contrat de travail
en conséquence, condamner la société Verisure à verser à M.[N] [M] des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 61 200 euros
en tout état de cause, condamner la société Verisure à verser à M.[N] [M] un rappel de salaire au titre du maintien de la rémunération lors des absences pour arrêts maladie pour la période du 7 mars 2016 au 5 août 2016 à hauteur de 22 951,61 euros, outre 2 291,56 euros au titre des congés payés afférents
condamner la société Verisure à verser à M.[N] [M] un rappel de salaire sur rémunération variable de 3 940 euros nets, outre 394 euros nets au titre des congés payés afférents
sur la rupture du contrat de travail,
à titre principal, juger que le licenciement de M.[N] [M] est nul
à titre subsidiaire, juger que le licenciement de M.[N] [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
en conséquence, condamner la société Verisure à verser à M.[N] [M] une indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse de 244 800 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales
sur les autres demandes, condamner la société Verisure à verser à M.[N] [M] des dommages-intérêts au titre de l'utilisation de son image à hauteur de 10 200 euros
débouter la société Verisure de ses demandes reconventionnelles et notamment de sa demande de remboursement par M.[N] [M] de la somme de 5 979,52 euros au titre des frais professionnels
débouter la société Verisure du surplus de ses demandes
fixer la moyenne mensuelle des salaires de M.[N] [M] à la somme de 10 200 euros
condamner la société Verisure à verser à M.[N] [M] la somme de 4 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale
condamner la société Verisure aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 27 janvier 2023, la société Verisure, venant aux droits de la société Médiafrance, demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 14 avril 2022 en ce qu'il a :
condamné M.[N] [M] à payer à la société Verisure la somme de 5 979,52 euros à titre de remboursement des sommes indûment prises en charge par la société
infirmer le jugement en ce qu'il a :
sur les demandes formulées par M.[N] [M],
dit que le licenciement notifié par lettre du 18 octobre 2016 par la société Verisure à M.[N] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave
condamné la société Verisure à payer à M.[N] [M] les sommes suivantes (montants bruts) :
4 550,89 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
455,08 euros au titre des congés payés afférents
30 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
3 060 euros au titre des congés payés afférents
dit que les sommes ci-avant visées porteront intérêts dans les conditions de l'article 1231-6 du code civil
condamné la société Verisure à payer à M.[N] [M] la somme de 122 400 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement (montant brut)
dit que la somme ci-avant visée portera intérêts dans les conditions de l'article 1231-7 du code civil
condamné la société Verisure à payer à M.[N] [M] la somme de 1 300,29 euros à titre de remboursement de frais professionnels de téléphonie
ordonné à la société Verisure le retrait de son site internet et de ses chaînes YouTube et Dailymotion des vidéos dans lesquelles M.[N] [M] apparaît
condamné la société Verisure à payer à M.[N] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
sur les demandes reconventionnelles formulées par la société Verisure, débouté la société Verisure du surplus de ses demandes reconventionnelles
sur l'exécution du jugement,
dit que le présent jugement est exécutoire dans les conditions de l'article R.1454-28 du code du travail
condamné la société Verisure aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
débouter M.[N] [M] de l'intégralité de ses demandes
subsidiairement, si la cour d'appel devait retenir que M.[N] [M] a fait l'objet d'agissements de harcèlement moral ou subsidiairement que la société Verisure a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, réduire les dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions
si la cour d'appel devait retenir que le licenciement de M.[N] [M] repose bien sur une faute grave, juger nulle ou à tout le moins réduire à une somme symbolique l'indemnité conventionnelle de licenciement
si la cour d'appel devait retenir que le licenciement de M.[N] [M] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Verisure à régler à M.[N] [M] les sommes de :
4 550,89 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
455,08 euros au titre des congés payés afférents
30 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
3 060 euros au titre des congés payés afférents
' réduire l'indemnité conventionnelle de licenciement à une somme ne pouvant excéder l'indemnité légale de licenciement de 48 721,80 euros
si la cour d'appel devait retenir que le licenciement de M.[N] [M] est nul ou ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Verisure à régler à M.[N] [M] les sommes de :
4 550,89 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
455,08 euros au titre des congés payés afférents
30 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
3 060 euros au titre des congés payés afférents
réduire l'indemnité conventionnelle de licenciement à une somme ne pouvant excéder l'indemnité légale de licenciement de 48.721,80 euros
réduire les indemnités réclamées par M.[N] [M] au titre d'un licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions
si la cour d'appel devait retenir que M.[N] [M] a subi un préjudice dans l'utilisation de son image, réduire les dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions,
en tout état de cause, condamner M.[N] [M] à verser à la société Verisure la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par ordonnance rendue le 7 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 mai 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ce moyen, M.[N] [M] invoque le changement de direction en 2012 et la réorientation de la politique sociale des sociétés Mediaveil et Médiafrance dont il avait cédé l'intégralité des parts qu'il détenait.
Il évoque également:
- les rumeurs relatives à la mise en place de licenciements économiques qu'il estime fondées en rappelant le licenciement de Mme [P], directrice communication et marketing en mai 2013, de Mme [K], directrice commerciale en mars 2013 et de Mme [C], DRH, en septembre 2013: néanmoins, des 'rumeurs' de licenciement économique, même avérées, ne peuvent présumer de l'existence de faits d'harcèlement moral, ce d'autant que ces licenciements ont eu lieu en 2013 soit 3 ans avant le licenciement de M.[N] [M].
- sa rétrogradation et sa mise à l'écart dans l'exercice de ses fonctions à compter de 2012: il est établi qu'avant la cession intégrale de ses titres aux investisseurs, M.[M] occupait les fonctions de directeur général des sociétés Médiaveil et Médiafrance, et qu'après, il n'apparaissait plus comme faisant partie de l'équipe de direction (pièces 18-19-20-21) et que son bulletin de paie de juillet 2014 portait la mention de directeur marketing (pièce 53).
- les déménagements successifs des locaux de Médiafrance et le changement de bureau de M.[N] [M] : ce changement est établi.
- l'exclusion de M.[N] [M] lors et suite au rachat des sociétés Médiaveil/Médiafrance par Sécuritas ainsi que sur sa rétrogradation au poste de marketing: il produit un organigramme de l'équipe de direction de la société Médiaveil où il n'appraît plus (pièce 4).
- des propos dégradants et humiliants à son égard : M.[N] [M] produit l'attestation de M.[S] (pièce 18) qui écrit : 'il [M.[OP], investisseur ayant racheté les titres des sociétés Médiafrance et Médiaveil] était souvent humiliant en particulier vis-à-vis de M.[M], qu'il discréditait aux yeux de tous' sans aucune précision quant à la période et à la nature des paroles prononcées. Il en est de même des propos qu'auraient tenus M.[H], commercial, dont il n'est pas précisé le lien hiérarchique avec M.[N] [M] qui 'faisant à l'identique Eusobio [H] a soudainement eu un comportement autoritaire et agressif en critiquant et en rabaissant publiquement M.[M] que son staff était bidon et dépassé...'. Cette seule attestation imprécise ne révèle pas le grief invoqué par M.[N] [M].
Il en est de même de la réponse de M.[W] à un courriel de M.[N] [M] dans lequel ce dernier se plaignait d'un retard de paiement qui s'est avéré erroné voire de son fait, ce que l'appelant n'a pas contesté (pièce 24) outre le fait que les termes employés par M.[W] sont corrects, circonscrits et en réponse à la réclamation de M.[N] [M].
- les pressions exercées à son encontre pour résilier les contrats de prestations conclus entre la société Médiaveil et les sociétés Maxicontact et Média contact dont M.[N] [M] était le gérant: il reproche aux nouveaux dirigeants d'avoir voulu, lors du rachat du groupe Médiafrance/Médiaveil par Sécuritas, mettre un terme aux contrats de sous-traitance et d'avoir fait pression sur lui par un chantage à l'emploi. Or, il ne résulte d'aucune pièce visée par M.[N] [M] que ce dernier ait subi des pressions et des menaces de licenciement, les échanges invoqués étant de nature purement commerciale et concernant l'exécution des dispositions contractuelles. La décision d'une société de mettre un terme à des relations commerciales ne relèvent pas du droit du travail, ce d'autant que la société Médiaveil n'était pas l'employeur de M.[N] [M].
- les retenues salariales : M.[N] [M] soutient que son employeur d'une part, a refusé d'appliquer la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et donc de lui verser l'intégralité de son salaire durant ses arrêts de maladie du 5 au 12 janvier 2016 et du 7 mars au 5 août 2016, d'autre part, l'a considéré en absence injustifiée alors qu'il était en congés annuels du 5 au 26 août 2016 et donc a procédé à une retenue sur salaire. Cet élément est établi.
- la non prise en charge des frais professionnels de téléphonie au titre des années 2015 et 2016: M.[N] [M] soutient que son employeur refuse de lui rembourser ses frais professionnels au motif qu'il ne produit pas le listing détaillé des appels. Cet élément est établi.
- le non paiement des commissions de janvier à juillet 2015: M.[N] [M] invoque le courrier du 29 juin 2022 adressé par la société Médiafrance selon lequel 'il vous sera attribuée une rémunération variable de 20 euros nets par contrat installé au delà de l'objectif mensuel fixé en 2010 de cent vingt nouveaux contrats'. Cet élément est établi.
- la remise tardive des documents de fin de contrat et l'absence de mise en oeuvre du maintien de portabilité: M.[N] [M] soutient que les agissements de harcèlement moral ont perduré après la notification de son licenciement. Outre le fait que les documents lui ont été transmis le 17 novembre 2016, soit un mois après la notification de son licenciement, ces faits postérieurs au licenciement ne peuvent démontrer des faits de harcèlement ayant pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié.
- la dégradation de son état de santé: M.[N] [M] produit le certificat médical du docteur [F] [R], médecin psychiatre en date du 14 juin 2019 dans lequel le praticien retranscrit les dires de M.[N] [M] qui selon lui correspondent à une 'dégradation nette et progressive de son état de santé dans un contexte de 'harcèlement professionnel pré-licenciement'. Il ajoute qu'il 'existe un tableau clinique sévère qui correspond à un état de stress post traumatique' et qu'il pense que la maladie professionnelle de burn out doit être reconnue. (Pièce 49)
Il ressort suffisamment des faits avérés ( rétrogradation et mise à l'écart, déménagements successifs, exclusion de M.[N] [M] lors et suite au rachat des sociétés Médiaveil/Médiafrance par Sécuritas et rétrogradation au poste de marketing les retenues salariales, non prise en charge des frais professionnels de téléphonie au titre des années 2015 et 2016, non paiement des commissions de janvier à juillet 2015, dégradation de son état de santé), pris dans leur ensemble, la présomption d'un harcèlement moral par dégradation des conditions de travail et de l'état de santé.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- Sur sa rétrogradation et sa mise à l'écart: M.[N] [M] ne peut pas utilement faire valoir les changements de dénomination de ses fonctions puisque, comme relevé par l'intimée, il les a acceptés par la signature d'un contrat selon lequel il a été maintenu au statut de directeur général de la société Médiafrance le 1er juillet 2012 puis d'un avenant qui le désigne comme directeur salarié de la société Médiafrance à compter du 19 décembre 2014 et non plus directeur général (pièce 3 de l'appelant), avenant qu'il a signé (pièce 3) contrairement à ce qu'il soutient et faute de démontrer l'existence d'un vice du consentement.
Les pièces relatives à des changements d'organigramme sont inopérantes puisque concernant la société Médiaveil qui n'est pas l'employeur de M.[N] [M] même si ce dernier en a assuré la direction avant de vendre l'intégralité de ses titres (pièces 4, 15, 18 de l'appelant).
M.[W], à qui M.[N] [M] reproche de l'avoir remplacé à son poste de directeur général, est en réalité le président des sociétés Médiafrance et Médiaveil (pièces 21 et 142 de l'appelant).
Il ne démontre pas plus une modification de ses fonctions, confirmant par courriel du 28 juin 2014 (pièce 20 de l'appelant) exercer pleinement ses missions définies par une note du 7 septembre 2012 dont il ne produit aucune copie. Le fait que le bulletin de paie de juillet 2014 mentionne la fonction de directeur marketing est inopérant, la SAS Vérisure démontrant qu'il s'agissait d'une erreur matérielle, corrigée les mois suivants (pièce 53).
Par la vente de ses titres, le statut de M.[N] [M] et de ses anciennes sociétés a nécessairement évolué et ce avec son accord, sans que M.[N] [M] ne démontre la moindre pression quant à la cession des marques et brevets (pièce 23 de l'appelant). L'employeur établit la cause étrangère au harcèlement moral.
- sur les déménagements successifs des locaux de Médiafrance et le changement de bureau de M.[N] [M] : comme rappelé par l'intimée, outre le fait que le changement de bureau relève du pouvoir de direction de l'employeur, M.[N] [M] ne démontre pas que ce changement de bureau n'était pas fondé, ce d'autant qu'il s'agissait d'installer dans ce bureau M.[W] devenu le président des sociétés Médiafrance et Médiaveil et M.[N] [M] dans un espace vitré de 12/14m². Il résulte du courriel de M.[N] [M] du 11 novembre 2013 (pièce 16 de l'appelant) que ce changement s'inscrivait dans une réorganisation plus large des bureaux, ne concernait pas que M.[N] [M] et que ce dernier n'était pas suffisamment sédentaire ce qu'il ne contestait pas. Il ne démontre pas plus avoir été obligé d'occuper dès le 12 novembre un autre bureau de 5m², l'attestation de M.[S] (pièce 18) étant en contradiction avec les pièces 16 et 17 où il est question d'un bureau libéré par une collègue de M.[N] [M] ayant signé un avenant télétravail, piste proposée par l'appelant lui-même. Enfin, il ne justifie pas l'attribution en 2015 d'un bureau de 10m². L'employeur établit la cause étrangère au harcèlement moral.
- sur l'exclusion de M.[N] [M] lors et suite au rachat des sociétés Médiaveil/Médiafrance par Sécuritas ainsi que sur sa rétrogradation au poste de marketing: il résulte des écritures et des pièces de M.[N] [M] que ses reproches portent sur le fonctionnement de la société Médiaveil dont il n'était plus le président et pas le salarié, de sorte qu'il n'y avait rien d'anormal à ce qu'il ne soit pas associé au fonctionnement de cette société (pièces 4, 38, 41, 42).
M.[N] [M] invoque l'erreur matérielle affectant son bulletin de paie sur le libellé de sa fonction. Comme relevé par les intimées, cette erreur est inopérante car corrigée le mois suivant. Il en est de même de la même erreur qui affecte la lettre de licenciement car concomitante au licenciement.
La demande, qui lui est adressée le 8 juin 2016 par le DRH, de préciser ses congés d'été (pièce 37) relève du pouvoir de direction de l'employeur envers son salarié. L'employeur établit la cause étrangère au harcèlement moral.
- sur les retenues salariales, la SAS Vérisure démontre que:
* s'agissant de la retenue sur la paie du mois d'août 2016, il s'agit d'une erreur corrigée dès qu'elle en a été informée le 5 septembre 2016 par M.[N] [M]., le directeur général lui expliquant par courriel du 14 septembre que la société avait reçu tardivement sa feuille de congés de la part de l'équipe précédente. La régularisation ayant été réalisée sur la paie de septembre 2016, ces faits ne sauraient s'apparenter à du harcèlement moral.
* s'agissant des retenues opérées au titre de ses absences pour arrêts maladie: la SAS Vérisure expose que les dispositions conclues dans la branche de la métallurgie ne sont pas applicables à la société Médiafrance dont l'activité est celle d'une holding et de fourniture de services à sa filiale, la société Médiaveil. Sans être contredite utilement par M.[N] [M], le champ d'application de la convention collective de la métallurgie ne couvre pas les sociétés holding. Il convient de rappeler que la convention collective applicable est, par principe, celle qui correspond à l'activité principale de la société. Dans le cas d'une holding animatrice, l'activité principale ne correspondant pas à une convention collective, elle n'y est pas soumise. Le fait que la convention ait été mentionnée sur le bulletin de paie de mars 2010 établie par la société Médiafrance avant d'être retirée sur les bulletins de paie suivants est sans effet et ne saurait engager la société tout comme le maintien erroné de son salaire pour les mois de janvier et d'octobre 2013. Il en est de même de la situation de Mme [V] qui avait négocié le maintien de la convention collective lors de la reprise de son contrat de travail par la société Médiafrance (pièce 25). Enfin, M.[N] [M] invoque la convention de mutation organisant son transfert de Médiaveil vers la société Médiafrance, sans la produire, alors qu'il produit celle d'une autre salariée dont le contrat a été repris par la société Médiafrance et qui précise les clauses de son ancien contrat demeurant applicables après la mutation et notamment l'application de la convention collective des industries métallurgiques (pièce 145). Or, faute de produire sa propre convention de mutation, M.[N] [M] ne démontre pas avoir négocié cette clause ce d'autant qu'à partir du mois d'avril 2010, ses bulletins de paie ne comportent plus la mention de la convention collective. L'employeur établit la cause étrangère au harcèlement moral.
- sur la non prise en charge des frais professionnels de téléphonie au titre des années 2015 et 2016: c'est à juste titre que la SAS Vérisure rappelle que si les textes et la jurisprudence posent le principe selon lequel l'employeur doit obligatoirement prendre en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur, il appartient au salarié de prouver l'existence des frais professionnels allégués. En conséquence, la demande faite à M.[N] [M] de fournir le détail des factures de téléphone n'excède pas le pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur. M.[N] [M] ne justifie pas avoir répondu à cette exigence en janvier 2016 et ne peut invoquer la tardiveté de la demande de justificatif et l'impossibilité aujourd'hui pour lui d'obtenir de l'opérateur le listing détaillé de ses appels alors que c'est lui qui a saisi la SAS Vérisure en régularisation de ses frais de 2015 et 2016 par courriel du 4 novembre 2016. Comme relevé par la SAS Vérisure, les factures produites par M.[N] [M] comportent toutes en en-tête une référence de page avec ensuite en page 1, sous le montant à payer, la mention 'retrouvez le détail de votre facture sur les pages suivantes' alors que M.[N] [M] ne communique que la page 1 sans produire les suivantes. L'employeur établit la cause étrangère au harcèlement moral.
- sur le non-paiement des commissions de janvier à juillet 2015: la SAS Vérisure produit un tableau détaillé des contrats signés au cours de la période litigieuse sur lequel elle s'est fondée pour décompter les contrats réalisés par M.[N] [M] du 1er janvier au 31 juillet 2015 (pièce 5). L'appelant produit un courriel du 30 septembre 2016 de M.[T], business analyst & campaign manager (pièce 148) adressé à différentes personnes dont ne fait pas partie M.[N] [M]. La SAS Vérisure en conteste l'authenticité. L'objet de ce courriel porte sur 'chiffres du jour Médiaveil'. Outre le fait que la SAS Vérisure conteste l'authenticité de ce courriel en rappelant que le groupe sécuritas a repris Médiaveil au cours du mois de juillet 2015 et n'a pu établir ces tableaux de chiffres sauf à reprendre ceux fournis par l'ancienne direction de Médiaveil c'est-à-dire M.[N] [M] en personne, il convient de relever que la première pièce jointe 'évolution des rendez vous' ne correspond pas à l'objet annoncé du courriel et que la seconde pièce jointe est un tableau réalisé par M.[N] [M] lui-même, de sorte que cette seule pièce ne saurait démontré le bien fondé de sa demande, l'employeur établissant la cause étrangère au harcèlement moral.
- sur la dégradation de son état de santé: la SAS Vérisure relève que le certificat médical établi par le docteur [R] se fonde exclusivement sur les faits qui lui sont rapportés par son patient lors de sa consultation au mois de juin 2019. Elle ajoute que la cause de l'invalidité de catégorie 2 invoquée par M.[N] [M] est inconnue. Il ne résulte pas de ce seul certificat médical un lien entre l'état de santé constaté en 2019 et la situation professionnelle jusqu'en 2016.
Au vu des éléments ci-dessus développés, la société établit que ces faits sont étrangers à tout harcèlement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes afférentes au harcèlement moral.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Subsidiairement, M.[N] [M] soutient que les faits invoqués à l'appui de sa demande de reconnaissance des faits de harcèlement sont constitutifs a minima d'une exécution déloyale du contrat de travail, ce que conteste la SAS Vérisure.
Selon l'article L1222-1 du code du travail, 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Les faits invoqués au soutien de ce chef ayant été considérés par la Cour comme fondés, M.[N] [M] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur le licenciement pour faute grave
Sur le moyen tiré de la nullité
M.[N] [M] soutient que l'employeur a refusé de lui préciser les faits qu'il lui reprochait avant l'entretien préalable, de sorte que le licenciement est nul ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, ce que conteste la SAS Vérisure.
Selon l'article L1232-2 du code du travail, 'L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'.
Selon l'article L1232-3 du code du travail, 'Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié'.
Il convient de rappeler que 'l'énonciation de l'objet de l'entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d'un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d'être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l'exigence de loyauté et du respect des droits du salarié' (Cour de cassation, ch.soc.n°14-20365 du 8 mars 2017). Ainsi, l'employeur n'était soumis à aucune obligation légale de notifier à M.[N] [M] les faits reprochés avant le déroulement de l'entretien préalable.
Le moyen tiré de la nullité du licenciement sera donc rejeté par confirmation du jugement.
Sur le fond
En vertu des dispositions de l'article L1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Selon l'article L1332-4 du code du travail, ' Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
Par ailleurs, il est constant que l'absence de mise à pied conservatoire pendant le cours de la procédure de licenciement ne prive pas l'employeur de fonder celui-ci sur une faute grave, l'employeur se devant d'engager la procédure de licenciement dans un bref délai après la constatation des faits fautifs.
La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
En l'espèce, la société Verisure, venant aux droits de la société Médiafrance reproche M.[N] [M] d'avoir violé son obligation de loyauté par de nombreux agissements et relève qu'elle a demandé à M.[N] [M] de faire cesser ses agissements déloyaux à maintes reprises mais que ceux-ci ont persisté jusqu'au moment du lancement de la procédure de licenciement, de sorte que le maintien de son contrat de travail était devenu impossible et son licenciement pour faute grave parfaitement fondé.
Elle invoque les griefs suivants:
- l'utilisation de la marque Médiaveil sur la page 'alarme-et-télésurveillance' du site internet détenu par la société Maxicontact, dont il est le président et fondateur, sans avoir obtenu la moindre autorisation et en dépit des mises en demeure de la part du groupe de les retirer
- le détournement de clientèle par des manoeuvres déloyales en utilisant les moyens du groupe afin de servir ses intérêts professionnels et en créant une confusion en mentionnant sur le site internet 'maxicontact.fr' de la société Maxicontact la référence à la marque Médiaveil en prétendant que la société Maxicontact en gère encore le télémarking depuis 1998 alors que cette relation a pris fin depuis plusieurs mois
- la facturation à Médiaveil de prestations qui ne se rattachaient pas à l'activité de cette société ni à la société Médiafrance mais à ses activités professionnelles parallèles
- l'utilisation abusive de sa carte bancaire professionnelle en mettant au compte de Médiafrance des dépenses présentant un caractère strictement personnel au détriment de la société
- le refus de restituer le véhicule mis à sa disposition au terme du contrat de leasing, entraînant un surcoût de 4171,20 euros au 21 janvier 2016 pour Médiafrance.
M.[N] [M] conteste l'ensemble des griefs et précise qu'ils sont en lien avec les sociétés créées uniquement pour les besoins de fonctionnement de la société Médiaveil avec lesquelles les nouveaux dirigeants de Médiaveil ont décidé brutalement de cesser toutes relations de prestation. Il ajoute que lors du rachat des sociétés en 2015 par le groupe Sécuritas Verisure, ce dernier avait parfaitement connaissance desdits contrats de prestations.
Sur l'utilisation de la marque Médiaveil sur la page 'alarme-et-télésurveillance' du site internet détenu par la société Maxicontact sans en avoir obtenu l'autorisation
La société Verisure, venant aux droits de la société Médiafrance soutient que M.[N] [M] a utilisé sans son autorisation la marque de Médiaveil.
Si comme le soutient M.[N] [M], et non contesté par la société Verisure, venant aux droits de la société Médiafrance, un contrat a été conclu entre les sociétés autorisant le salarié à mentionner, sur le site de la société Maxicontact, la référence à Médiaveil (pièces 149, 150), pour autant il n'est pas plus contesté que ce contrat a pris fin le 16 février 2016 et que, par plusieurs courriels (21 juin, 7 et 11 juillet 2016), la société Verisure, venant aux droits de la société Médiafrance a demandé à M.[N] [M] de retirer toute référence à la marque sur son site www.alarme-et-telesurveillance.fr (Pièce 15), le dernier courriel lui précisant que 'si les références à Médiaveil ne sont pas rapidement retirées sur le site notre service juridique reprendra le sujet. Ce n'est pas ce que nous souhaitons évidemment'.
S'il résulte des pièces du dossier que des pourparlers de reprise du site internet étaient en cours entre les deux sociétés qui n'aboutiront pas comme confirmé par le courriel du 11 juillet 2016 de la société Verisure (pièce 62) et que M.[N] [M] était en arrêt de travail depuis le 7 mars 2016 jusqu'au 5 août inclus (pièce 52), pour autant celui-ci s'était engagé le 30 août 2016 à ce que la suppression soit effective, les problèmes techniques invoqués par M.[N] [M] étant résolus à cette date. M.[N] [M] ne peut invoquer utilement un retrait partiel des références et des accès à la marque, que sa pièce 113 est insuffisante à démontrer, et qui en tout état de cause ne répond pas à la demande de la société.
Le retrait intégral n'étant pas effectif au jour de l'entretien préalable de licenciement, ce grief est établi.
Sur le détournement de clientèle par des manoeuvres déloyales en utilisant les moyens du groupe afin de servir ses intérêts professionnels et en créant une confusion en mentionnant sur le site internet 'maxicontact.fr' de la société Maxicontact la référence à la marque Médiaveil en prétendant que la société Maxicontact en gère encore le télémarking depuis 1998 alors que cette relation a pris fin depuis plusieurs mois
La société reproche à M.[N] [M] d'avoir mentionné sur le site internet de sa société Maxicontact que celle-ci était en charge de l'activité télémarketing de Médiaveil depuis 1998, alors qu'elle n'en avait plus la charge.
M.[N] [M] soutient qu'il n'a reçu aucune demande en ce sens , que la société ne démontre pas le contraire et qu'il était en arrêt de maladie, de sorte qu'il ne pouvait tout gérer.
Il résulte du courrier du 12 novembre 2015 (pièce 27 produite par l'appelant) adressé à 'Maxicontact [N] [M]' par la société Médiaveil dont l'objet est 'Résiliation du devis 1302003, les éléments suivants: ' Nous avons signé en octobre 2013, un devis avec la société Médiacontact portant sur une prestation de suivi et d'optimisation des performances des campagnes de lien sponsorisés Google Adwords pour le compte de la société Médiaveil. Par accord en date du 17 novembre 2014, cette prestation a été transférée à votre société, qui s'est engagée à l'effectuer selon les mêmes conditions que celles prévues par le devis susvisé.
Par la présente, nous vous notifions la résiliation de cette prestation en respectant le préavis de 3 mois conformément aux dispositions contractuelles.
La résiliation sera donc effective à la date du 15 février 2016. A compter de cette date, chacune des parties sera libérée de ses obligations à l'égard de l'autre. Maxicontact est donc en charge de la bonne tenue et gestion du compte Google jusqu'à cette date avec un niveau de performance équivalent à celui constaté sur les mois précédents cette résiliation. Si le niveau de performance venait à diminuer de manière significative ou si Maxicontact n'exerçait pas une activité normale sur le compte, nous nous verrions dans l'obligation de rompre le devis pour faute sans rémunération associée. Dans le cas où aucune faute ne serait constatée, et que nous envisagions la reprise progressive de la gestion du compte avant la date du 15 février 2016, nous discuterons au préalable des modalités de rémunération du variable'. Ce courrier a été transféré à M.[N] [M] par courriel du 12 novembre 2015.
La résiliation de la prestation a été effective à compter du 15 février 2016 et non au mois de mars 2016 comme soutenu par M.[N] [M], de sorte qu'il n'était pas en arrêt de maladie. Du fait de cette résiliation, il ne pouvait plus, comme constaté par procès-verbal de constat d'huissier du 5 octobre 2016, continuer à mentionner sur le site internet de la société Maxicontact que celle-ci gérait l'activité télémarketing de la société Médiaveil, et ce sans besoin que la société Médiaveil le lui demande expressément.
L'utilisation abusive de la marque poursuivait nécessairement un objectif commercial, de sorte qu'il convient de retenir le détournement de clientèle.
Le grief est donc établi.
Sur la facturation à Médiaveil de prestations qui ne se rattachaient pas à l'activité de cette société ni à la société Médiafrance mais aux activités professionnelles parallèles du salarié
M.[N] [M] soulève la prescription des faits au visa de l'article L1332-4 du code du travail, ce à quoi s'oppose la SAS Verisure au motif que n'ayant jamais reçu d'annulation de la facture, son comportement déloyal a perduré jusqu'à son licenciement sans qu'il ne puisse invoquer la prescription.
Selon l'article L1332-4 du code du travail, 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
Le grief reproché à M.[N] [M] ne peut être comparé à un grief continu par le seul fait que la facture émise par un tiers n'a pas été annulée par M.[N] [M]. Le délai de prescription a donc commencé à courir à partir du jour où l'employeur a eu connaissance de cette facture qu'il conteste, soit à compter du 3 mai 2016 (pièce 69), de sorte que ce grief était prescrit au jour de sa convocation à l'entretien préalable de licenciement.
Sur l'utilisation abusive de la carte bancaire professionnelle en mettant au compte de Médiafrance des dépenses présentant un caractère strictement personnel au détriment de la société
Sur la prescription
M.[N] [M] soulève la prescription du grief, ce que conteste la SAS Verisure.
Comme soutenu par M.[N] [M], il ne résulte pas de la lettre de licenciement la preuve que la société a eu connaissance des faits dès le rachat de la société.
En effet, il est écrit : 'Une autre illustration de la violation de votre obligation de loyauté est que vous n'hésitez pas non plus à utiliser votre carte bancaire « société » de manière abusive, en mettant délibérément au compte de Mediafrance des dépenses présentant un caractère strictement personnel, au détriment de la société.
En effet, dans l'année qui a suivi le rachat de Mediafrance, nous avons découvert que certaines pratiques n'étaient pas alignées avec la politique du Groupe Securitas Direct et avons donc été amenés à réaliser des audits dans plusieurs domaines, notamment, et plus récemment, sur l'utilisation des cartes bancaires détenues par les salariés du Groupe.
Des conclusions de cet audit daté du 19 septembre 2016, il ressort que vous avez, à, plusieurs reprises, utilisé votre carte bancaire professionnelle à des fins strictement personnelles et à l'insu de Mediafrance (restaurants les samedis et dimanches près de votre domicile, hôtel, restaurant, parking, autoroute pendant vos congés. ..)
Vous n'avez jamais été en mesure de nous présenter de justificatifs afférents à ces dépenses, d'établir un lien entre Mediafrance et la nature de ces dépenses ou encore de nous fournir des explications quant à la période à laquelle elles ont été réalisées'.
Si la société a découvert que certaines pratiques n'étaient pas alignées avec la politique du groupe, cela ne vise pas expressément l'utilisation des cartes bancaires ni la connaissance d'éventuelles fraudes. C'est à la suite de ce constat que la société va diligenter un audit le 17 juin 2016 notamment sur l'utilisation des cartes bancaires et qu'elle a reçu la copie dudit rapport le 26 septembre 2016 (pièce 16). M.[N] [M] ne peut invoquer utilement la communication de ses relevés bancaires (pièce 76), ceux-ci ne permettant pas d'identifier la nature réelle des dépenses et donc la connaissance du grief aujourd'hui reproché. M.[N] [M] émet des doutes quant à la date de l'audit sans en justifier, le fait que la lettre du licenciement évoque le 19 septembre au lieu du 15 septembre 2016 est sans effet sur les délais, de sorte que la prescription n'est pas acquise.
Sur le bien fondé du grief
L'audit relève sur la période du 1er décembre 2014 au 31 mars 2016 (pièce 7):
- 12 dépenses effectuées en déplacement hors Ile de France entre le 26 décembre 2014 et le 4 janvier 2015 puis le 23 octobre 2015. Après vérifications, ces dépenses ont été effectuées pendant les congés du salarié et semblent dont être des dépenses personnelles (hôtel, restaurant, parking et autoroute) pour un montant de 1369,31 euros
- 18 dépenses effectuées dans des restaurants les samedis ou dimanche dont deux restaurants [5] et [10] situés à [Localité 7] soit près du domicile de M.[N] [M] pour un montant de 1406,36 euros
- 1 achat à apple store pour un montant de 853,95 euros effectué le 4 décembre 2014 semblant être un achat personnel
- 7 dépenses de pressing pour un montant total de 926,95 euros
- abonnement aux réseaux sociaux professionnels (linkedin, viadeo) pour un total de 334,08 euros
- 2 dépenses 'à vérifier' d'un montant de 538,25 euros auprès de Voyage sur mesure à [Localité 6] le 30/05/2015 et d'un montant de 465 euros auprès de Govoyage le 03/03/2015
- utilisation de la carte pendant un jour férié: le 14/07/2015 pour un montant de 85,62 euros
- de nombreuses autres dépenses constatées les samedis au Simple Marker de [Localité 7] sont en anomalie.
Le fait que l'audit porte sur 3 salariés, dont l'un a quitté les effectifs en juillet 2016 et l'autre a été licencié pour faute grave en février 2017, s'explique par l'objet de l'audit à savoir 'audit sur les cartes sociétés de Mediaveil et ses holdings Médiafrance et Sécurifin. 3 cartes existantes et détenues par [G][W]; [I][M] et [Z][MD]', M.[N] [M] ne démontrant pas comme soutenu que d'autres salariés disposaient d'une carte société. En tout état de cause, il appartient à M.[N] [M] de justifier du bien fondé de ses frais professionnels en démontrant le lien entre ces dépenses, ses fonctions et l'intérêt de l'entreprise.
Si dans la lettre du 29 juin 2012, la société Médiafrance a écrit ' Tous les frais liés à votre activité professionnelle seront bien évidemment pris en charge par la société (comme par le passé)', pour autant cela ne prive pas l'employeur de contrôler a posteriori du bon usage du moyen de paiement et cela n'exonère pas le salarié de justifier du caractère professionnel de ses dépenses.
Il résulte de la pièce 8 que, par courrier du 16 avril 2015, M.[N] [M] avait été précédemment sensibilisé sur la nécessité de justifier ses frais par la société Médiafrance qui lui écrivait ' Notre attention a été une nouvelle fois attirée par le montant de vos dépenses sur la carte bleue Société qui vous a été attribuée et par la justification incomplète des dépenses engagées.Le relevé carte bleue du mois de mars 2015 fait apparaître un montant de dépenses de 3880 euros qui outre son caractère excessif nous amène à nous interroger quant au caractère professionnel de nombreuses dépenses: Tabac Presse 172 euros, Go Voyages 465 euros, [Localité 9]: 890 euros, [Localité 12] pressing: 249 euros. De même, dans le cadre de votre déplacement à [Localité 11] figure, entre autre note de restaurant, une note de restaurant pour un montant de 230 euros' Vous voudrez bien noter également sur les nombreuses notes de restaurants les coordonnées des personnes que vous avez invitées. Nous attendons sur ces points les justificatifs du caractère professionnel des dépenses engagées. Par ailleurs, notre filiale Mediaveil a reçu une note d'honoraire de votre conseil au titre de rendez-vous que vous avez pris à son cabinet durant le mois de février 2015 pour un montant de 7560 euros TTC. Vous avez validé ce règlement auprès de la comptabilité. Cette note correspond à une démarche privée que la société n'a pas à assumer. Sur le fond, comme sur la forme cette facturation est anormale et choquante. Vous voudrez bien régulariser cette situation auprès de votre conseil.'
Les pièces produites par M.[N] [M] (pièces 18, 75, 76, 77, 78, 121, 128, 155, 156, 158) sont inopérantes, ne disant rien de la nature professionnelle de la dépense.
Ce grief est établi.
Sur le refus de restituer le véhicule mis à sa disposition au terme du contrat de leasing, entraînant un surcoût de 4 171,20 euros au 21 janvier 2016 pour Médiafrance
Sur la prescription
M.[N] [M] soulève la prescription de ce grief, fin de non-recevoir sur laquelle l'employeur ne formule aucune observation.
La demande en restitution du véhicule Audi Q5 ayant été formulée en janvier 2016, réitérée par courrier recommandé du 29 janvier 2016, et la restitution n'ayant pas été réalisée au jour de l'entretien préalable à un licenciement, la prescription n'est pas acquise s'agissant d'un grief continu.
Sur le bien-fondé
Il résulte du courriel de M.[N] [M] du 5 février 2016 que ce dernier a motivé son refus de restitution par le fait que le véhicule de remplacement (une Peugeot 508 break) n'était pas de la même catégorie que celui dont il disposait depuis 2009.
Si la lettre du 29 juin 2012 de la société Médiafrance (pièce 1), non remise en cause sur ce point par l'avenant du 19 décembre 2014 (pièce 3), indique que ' vous continuerez à disposer de votre véhicule et lors de son renouvellement un véhicule de même catégorie sera mis à votre disposition', pour autant M.[N] [M] ne démontre pas que le véhicule de remplacement relevait d'une catégorie inférieure à celle du précédent véhicule.
Par ailleurs, il importe peu que le contrat de location soit arrivé à échéance le 13 septembre 2013 et qu'il se soit poursuivi sans avenant dès lors que le loueur informe l'employeur par courriel du 18 décembre 2015 (pièce 111) que ce véhicule doit faire l'objet soit d'un rachat par la société Médiafrance soit de sa restitution avec facturation dans le cas contraire.
M.[N] [M] ne justifiant pas utilement du bien-fondé de son refus de restitution ni de l'accord tacite de son employeur de lui laisser ledit véhicule, le grief est établi.
En conséquence, il convient de dire que les faits retenus à l'encontre de M.[N] [M] constituent une violation de son obligation de loyauté d'une importance telle notamment du fait de son statut de cadre et d'ancien dirigeant, qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'absence de préjudice n'épuise pas la question de la gravité, de sorte qu'il convient de dire fondé le licenciement pour faute grave par infirmation du jugement et de débouter M.[N] [M] de ses demandes indemnitaires afférentes.
Sur les demandes de salaire et le remboursement des frais professionnels
Aucune faute d'appréciation n'ayant été retenue à l'encontre de la SAS Vérisure s'agissant de la gestion des arrêts maladie du 5 au 12 janvier 2016 et du 7 mars au 5 août 2016, des commissions et des frais professionnels, les demandes seront rejetées par confirmation du jugement s'agissant des arrêts maladie du 5 au 12 janvier 2016 et du 7 mars au 5 août 2016, des commissions et par infirmation s'agissant des frais de téléphone.
Sur la demande au titre de l'utilisation de l'image de M.[N] [M] par la société Médiaveil
M.[N] [M] reproche à la SAS Vérisure d'avoir utilisé son image sur son site internet alors même qu'il ne faisait plus partie de ses effectifs et qu'elle ne disposait pas de son autorisation.
En réponse, la SAS Vérisure expose que les vidéos litigieuses sont des extraits de reportages réalisés dans le cadre de journaux télévisés diffusés par des chaînes nationales d'information générale comme TF1 et France 3; que la société Médiaveil, qui n'exploite plus de site dès lors que son activité a été absorbée par la société Verisure, pouvait utiliser ces extraits sur son site internet et les plateformes internet tout en faisant référence à la source des vidéos conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le débat porte essentiellement sur l'utilisation de l'image de M.[N] [M] après son licenciement, M.[N] [M] ne contestant pas sérieusement avoir donné son consentement, même tacite, à la publication des vidéos sur les sites internet de la société, ce d'autant que M.[N] [M], comme relevé par la SAS Vérisure, s'est volontairement soumis aux différentes prises de vues nécessaires à la réalisation des vidéos, et qu'il a accepté en sa qualité d'organe de direction d'être interviewé par ces médias.
Néanmoins, peu importe que ces vidéos aient été réalisées par des tiers, l'employeur ne pouvait continuer à les utiliser sur son site sans s'assurer de l'accord de son ancien salarié, ce qu'elle n'a pas fait. La demande de M.[N] [M] est donc légitime conformément à l'article 9 du code civil. La seule constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation et le salarié n'a pas à apporter la preuve d'un préjudice (Civ. 1re, 21 févr. 2006, n° 03-19.994).
Comme relevé par l'intimée, la société Médiaveil n'existe plus depuis 2020. Si la demande de M.[M] est dirigée contre la société Vérisure, les pièces 124 et 125 invoquées par l'appelant sont des extraits issus du site internet de Médiaveil et de son site dailymotion il y a 7 à 10 ans et non du site internet de Vérisure. Faute de démontrer que ces vidéos restent accessibles depuis les sites internets de la société Vérisure, la demande de voir retirer ces vidéos du site Médiaveil est sans objet et sera rejetée par infirmation du jugement.
Il convient de réparer son préjudice à la somme de 300 euros par infirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS Vérisure
La SAS Vérisure demande le remboursement de la somme de 5 979,52 euros correspondant à des sommes indûment prises en charge par Médiafrance à son profit, ce que conteste M.[N] [M].
Les frais injustifiés (dépenses effectuées en déplacement hors de l'Ile-de-France, dépenses effectués dans des restaurants les samedis et les dimanches, les dépenses auprès d'un magasin de téléphonie (Apple Store), les dépenses de pressing, les abonnements à des réseaux sociaux professionnels, les dépenses d'un voyagiste les 03/03/2015 et 30/05/2015, les dépenses pendant un jour férié) ont été retenus par la Cour au titre du licenciement, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.[N] [M] à les rembourser.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[N] [M] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt du 14 avril 2022 sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M.[N] [M] de sa demande en réparation pour l'utilisation de son image sans autorisation;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit la procédure de licenciement régulière et déboute M.[N] [M] du moyen tiré de la nullité du licenciement;
Dit fondé le licenciement pour faute grave;
Déboute M.[N] [M] de ses demandes salariales et indemnitaires afférentes au licenciement;
Condamne la SAS Vérisure à payer à M.[N] [M] la somme de 300 euros en réparation de l'utilisation de son image sans son autorisation;
Rejette la demande de voir supprimer les vidéos TF1 / Journal télévisé : L'incroyable développement des entreprises de sécurité par [U] [L], [O] [CV] et [X] [B], journalistes et FRANCE 3/Journal télévisé : Télésurveillance classique VS télésurveillance Mediaveil par [Y] [J], journaliste du site internet de la société Médiaveil;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[N] [M] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente