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Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-17.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.469

Date de décision :

11 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société HBN Electronique, société anonyme, dont le siège social est ZI Sud-Est Saint Léonard, rue du Val Clair à Reims (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de : 18/ la société Flanelle Idéale, société anonyme, dont le siège social est ..., 28/ M. Jean-François X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Flanelle Idéale, 38/ la compagnie Winterthur, dont le siège était ... (Hauts-de-Seine), actuellement Tour Winterthur Cédex 18, Paris La Défense (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La compagnie Winterthur a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 mars 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Vuitton, avocat de la société HBN Electronique, de Me Boullez, avocat de la société Flanelle Idéale et de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ciaprès annexés : Attendu qu'après avoir relevé qu'une clause spéciale du bail mettait à la charge de la société HBN Electronique l'entretien et les réparations de la toiture de l'immeuble loué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que cette clause impliquait la surveillance de l'état des chéneaux, éléments accessibles et réparables, dont la dégradation ne peut être mise sur le compte d'un vice caché en relation avec la conception ou la construction de l'immeuble et que les sinistres étant imputables au défaut d'entretien et à la carence de la société locataire, celleci ne pouvait opposer à la bailleresse l'exception d'inexécution ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société HBN Electronique à payer à la société Idéale Flanelle la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société HBN Electronique aux dépens du pourvoi principal ; Condamne la compagnie Winterthur aux dépens du pourvoi incident ; ! d! Les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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