Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
[H]
VBJ/SGS/DK
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER JUIN
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04762 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS3A
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me LAGASSE, substituant Me Annick DARRAS, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [Z] [H]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mars 2023, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 01 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2016, M.[H] a donné à bail à M. et Mme [R] un logement à usage d'habitation pour un loyer initial de 800 euros. M.[G] [W], père de Mme [R], s'est porté caution des locataires.
Le 15 septembre 2021, M.[H] a fait délivrer aux locataires et à la caution un commandement de payer la somme de 16 383,87 euros.
Ces commandements étant demeurés infructueux, suivant actes d'huissier en date des 24 et 29 novembre 2021, M.[H] a fait assigner M. et Mme [R], locataires et M.[W], caution, devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens statuant en référé aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail et condamner les locataires et la caution en paiement des loyers impayés.
Les locataires ont libéré les lieux le 2 mai 2022 en remettant les clés du logement à l'huissier.
Par ordonnance de référé en date du 3 octobre 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a ainsi statué:
-constatons la recevabilité des demandes de M.[H] ;
-constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 avril 2016 sont réunies à la date du 16 novembre 2021 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
-disons que du fait que les locataires ont rendu le logement le 2 mai 2022, n'y avoir lieu à autoriser M.[H] à procéder à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si nécessaire, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
-condamnons solidairement M.[U] [R], Mme [N] [R] et M.[G] [W] à payer à M.[H] à titre provisionnel une indemnité d'occupation à compter du 16 novembre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés, en l'espèce le 2 mai 2022 ;
-fixons cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
-condamnons solidairement M.[U] [R], Mme [N] [R] et M.[G] [W] à payer à M.[H] à titre provisionnel la somme de 17 197,87 euros arrêtée au 26 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
-déboutons M.[U] [R], Mme [N] [R] et M.[G] [W] de toutes leurs autres demandes ;
-condamnons in solidum M.[U] [R], Mme [N] [R] et M.[G] [W] à payer à M.[H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamnons in solidum M.[U] [R], Mme [N] [R] et M.[G] [W] aux dépens,qui comprendront le coût du commandement, de sa dénonciation à la CCAPEX, le coût de l'assignation en référé et sa notification à la préférecture;
-disons que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
M.[G] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 octobre 2022.
L'affaire a été clôturée 23 mars 2023 et évoquée à l'audience des débats du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d'appelant en date du 9 février 2023, M.[W] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a:
-condamné solidairement M.[U] [R], Mme [N] [R] et M.[G] [W] à payer à M.[H] à titre provisionnel une indemnité d'occupation à compter du 16 novembre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés, en l'espèce le 2 mai 2022 ;
-fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
-condamné solidairement M.[U] [R], Mme [N] [R] et M.[G] [W] à payer à M.[H] à titre provisionnel la somme de 17 197,87 euros arrêtée au 26 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
-débouté M.[U] [R], Mme [N] [R] et M.[G] [W] de toutes leurs autres demandes;
-condamné in solidum M.[U] [R], Mme [N] [R] et M.[G] [W] à payer à M.[H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum M.[U] [R], Mme [N] [R] et M.[G] [W] aux dépens,qui comprendront le coût du commandement, de sa dénonciation à la CCAPEX, le coût de l'assignation en référé et sa notification à la préfecture;
Statuant à nouveau de:
-condamner M.[H] à payer la somme de 2000 euros au titre du trouble dans la jouissance du logement ;
-condamner M.[H] à payer la somme de 6038 euros au titre des charges indues versées ;
-condamner M.[H] à payer la somme de 663,66 euros au titre de la fuite d'eau ;
-Le condamner à payer à M.[G] [W] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M.[H] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, au cas où par impossible la cour ne ferait pas droit aux demandes principales,
-enjoindre M.[H] de communiquer les justificatifs afférents aux charges dont il demande le paiement ainsi que le mode de répartition des charges entre son domicile privé et le logement qu'il louait à M.[R] et Mme [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Aux termes de ses conclusions en date du 16 février 2023, M.[H] demande à la cour de déclarer M.[W] partiellement recevable de son appel ;
-déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formulées par M.[W] à l'égard de M.[H];
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 octobre 2022 ;
-condamner en sus M.[W] au paiement à M.[H] de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA COUR
1-sur la recevabilité de la demande en indemnisation du trouble de jouissance et de la fuite d'eau formée par M.[W]
Aux termes de l'article 122 de code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En vertu de l'article 31 du même code et de l'adage « nul ne plaide par procureur », seul celui qui a personnellement subi le dommage peut en obtenir réparation.
En l'espèce, M.[G] [W] s'est porté caution de M.et Mme [R]. Il n'est pas le locataire.
Il est donc, comme le soutient M.[H], irrecevable à solliciter la réparation d'un trouble de jouissance et d'une fuite d'eau qui auraient été subis les seuls locataires.
2-sur les loyers et charges
Selon l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Aux termes des articles 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Il y a contestation sérieuse dès lors que l'un des moyens de défense opposé à la prétention n'est pas manifestement vain, qu'il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du principal s'il venait à être saisi, le critère de l'absence de contestation sérieuse étant constitué par l'évidence du droit, son incontestabilité manifeste, la certitude absolue de son existence, le juge des référés étant alors le juge de l'évidence.
En effet conformément B la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'ordonnance de référé n'ayant pas par nature, autorité de la chose jugée au principal, le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher une question de fond du litige et notamment B prendre parti sur l'existence du droit invoqué que les juges appelés B connaître du fond auront B apprécier.
En l'espèce, M.[H] sollicite la condamnation de M.[W], caution, au paiement d'une provision au titre d'un solde de loyers et charges dont le principe et le montant sont contestés.
Si l'engagement de caution de M.[W] au bénéfice les locataires est incontestable, il résulte de la lecture du bail que seul est mentionné le coût du loyer mensuel: 800 euros et qu'aucune somme n'est prévue à la rubrique « charges ».
Selon les décomptes versés aux débats, à la date du 31 janvier 2022, le montant des loyers et indemnité d'occupation dus s'élevait à 4270 euros
S'agissant des charges, les seuls courriers des locataires faisant référence à des « charges » ne sauraient suffire à établir le montant réclamé au titre des factures de chauffage et d'eau chaude.
Dès lors, seul le juge du fond est compétent pour déterminer d'une part la portée de l'engagement de la caution et d'autre part, le cas échéant, le montant des sommes dues par elle au titre des charges.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné M.[W] solidairement avec M.[U] [R], Mme [N] [R] et M.[G] [W] à payer à M.[H] à titre provisionnel la somme de 17 197,87 euros arrêtée au 26 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et, en considération des décomptes produits ( pièces 2 et 6) de condamner M.[W] solidairement avec M.[U] [R], Mme [N] [R] et M.[G] [W] à payer à M.[H] à titre provisionnel la somme de 4266 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation dus au 31 janvier 2022.
3-sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt justifie que chacune des parties conserve la charge des dépens de la procédure d'appel qu'elle a engagés, que l'ordonnance soit confirmée s'agissant des dépens et de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Déclare M.[W] irrecevable à solliciter la réparation d'un trouble de jouissance et d'une fuite d'eau qui auraient été subis les seuls locataires ;
Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a condamné M.[W] solidairement avec M.[U] [R], et Mme [N] [R] à payer à M.[H] à titre provisionnel la somme de 17 197,87 euros arrêtée au 26 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Statuant à nouveau du chef infirmé
Condamne M.[W] solidairement avec M.[U] [R], et Mme [N] [R] à payer à M.[H] à titre provisionnel la somme de 4266 euros arrêtée au 31 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022 ;
Déboute M.[H] de sa demande en paiement formée à l'encontre de M.[W];
Dit n'y avoir lieu à application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de la procédure d'appel qu'elle a engagés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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