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Cour de cassation, 05 avril 2023. 21-24.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-24.656

Date de décision :

5 avril 2023

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Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10248 F Pourvoi n° J 21-24.656 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023 1°/ la société Clos du Prieuré, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ M. [E] [K], domicilié [Adresse 5], 3°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 2], 4°/ M. [S] [K], domicilié [Adresse 6], 5°/ M. [W] [K], domicilié [Adresse 7], 6°/ M. [P] [K], domicilié [Adresse 4], 7°/ Mme [V] [C], veuve [K], domiciliée [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° J 21-24.656 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Jacquin Ichou et Bonne, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Félix Potin, Dispar, Saier Investissements, Ranelagh finances, La Parisienne, Domaine Saier et Domaine des Lambrays, 3°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 1], pris à titre personnel, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clos du Prieuré, de MM. [E], [M], [S], [W], [P] [K], de Mme [C], veuve [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jacquin Ichou et Bonne et de M. [L] [I] à titre personnel, de la SARL Cabinet Munier Apaire, avocat de M. [L] [I], ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clos du Prieuré, MM. [E], [M], [S], [W], [P] [K] et Mme [V] [C], veuve [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clos du Prieuré, MM. [E], [M], [S], [W], [P] [K], Mme [V] [C], veuve [K], M. [I], à titre personnel et condamne la société Clos du Prieuré, MM. [E], [M], [S], [W], [P] [K], et Mme [V] [C], veuve [K], à payer à M. [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Félix Potin, Dispar, Saier Investissements, Ranelagh Finances, La Parisienne, Domaine Saier et Domaine des Lambrays, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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