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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/18881

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/18881

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 15 MAI 2024 (n° 2024/ 114 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18881 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESP2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/00899 APPELANTE M.J.S. PARTNERS, Société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le SIRET est 403 608 136 00160, située [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire ad litem, en la personne de Maître [T] [P], sur jugement du Tribunal de commerce de Paris prononcé en date du 14 décembre 2020 (désignation du mandataire ad litem) et ce, après jugement du Tribunal de commerce de Paris prononcé en date du 12 octobre 2018 (liquidation judiciaire sous le numéro P201801357) de la société NINA LIZARY, société à responsabilité limitée au capital social de 8.000 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 493 809 859, dont le siège social est sis [Adresse 3], laquelle a été radiée le 8 août 2018 au terme d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 31 juillet 2014 et clôturée par jugement du 8 août 2016 ; [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, ayant pour avocats plaidants, Maîtres Corinne DREYFUS-SCHMIDT et Gwennhaëlle BARRAL, Cabinet TEMIME, avocat au barreau de PARIS, toque C 1537 substitué à l'audience par Me Charles MERVEILLEUX du VIGNAUX, Cabinet TEMIME, avocat au barreau de PARIS, toque C 1537 INTIMÉES Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ES [Adresse 1] [Localité 4] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 775 652 126 Compagnie d'assurance MMA IARD [Adresse 1] [Localité 4] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 440 048 882 Représentées par Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES, , avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme FAIVRE, Présidente de chambre M. SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. SENEL, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 30 septembre 2011, la société NINA LIZARY, déclarant exercer l'activité de commerce de gros d'habillement a, par l'intermédiaire d'un agent général exclusif MMA, souscrit un contrat d'assurance Multirisque MMA PME auprès des Mutuelles du Mans Assurances (MMA), portant sur son lieu principal d'exploitation situé à [Localité 6], prévoyant une garantie des biens mobiliers d'exploitation à hauteur de 1 700 000 euros, pour une cotisation de 9 326,92 euros TTC par an. Le 8 mars 2013, lesdits locaux ont fait l'objet d'un incendie. Le contrat est renouvelable par tacite reconduction annuellement à chaque échéance anniversaire, fixée au 1er septembre. La société NINA LIZARY a déclaré son sinistre à son assureur le même jour. Le cabinet BINIAN a été désigné pour réaliser les expertises au nom de la société NINA LIZARY, tandis que le cabinet POLYEXPERT a été désigné comme expert des MMA le 11 mars 2013. Par lettre recommandée du 28 mars 2014, la société NINA LIZARY a mis en demeure les MMA de payer le sinistre et de lui verser un acompte immédiat de 200 000 euros. Par lettre du 2 avril 2014, les MMA ont accusé réception de cette mise en demeure auprès du conseil de la société NINA LIZARY et l'ont informé que leur expert avait vainement sollicité, à plusieurs reprises, de l'expert désigné par l'assurée, des pièces complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, qu'une instruction pénale était ouverte pour « incendie volontaire » sur leurs locaux, et qu'ils attendaient en conséquence les conclusions qui seront rendues à l'issue de l'instruction pour prendre position sur la prise en charge du sinistre. Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 juillet 2014, une procédure de liquidation judiciaire immédiate, sans maintien de l'activité, a été ouverte à l'égard de la société NINA LIZARY, et par jugement du 8 août 2016, ce même tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire, date à laquelle la société a en outre été radiée du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Bobigny. Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal correctionnel de Meaux a relaxé des fins de la poursuite de tentative d'escroquerie à l'assurance, les protagonistes suspectés de l'incendie du 8 mars 2013 dans les locaux de la société NINA LIZARY, au bénéfice du doute ; la société MMA IARD, reçue en sa constitution de partie civile, a été déboutée de ses demandes du fait de la relaxe intervenue ; ce jugement est définitif et n'a fait l'objet d'aucun appel. Par courrier du 16 octobre 2020, M. [E] [Z], se présentant comme le gérant de la société NINA LIZARY, faisant état de cette relaxe, a demandé à la société MMA d'indemniser la société NINA LIZARY en application du contrat d'assurance. Par requête datée du 18 novembre 2020, M. [E] [Z], agissant en qualité d'ancien gérant de la société NINA LIZARY, a saisi le président du tribunal de commerce de Bobigny au visa des articles L. 237-2, L. 611-3 et L. 641-9 du code de commerce, aux fins de constater qu'un projet d'action judiciaire est envisagé dans l'intérêt de la société NINA LIZARY contre la compagnie d'assurance MMA au titre du contrat d'assurances les liant et des garanties souscrites en cas d'incendie du lieu d'exploitation principal, et de désigner M. [E] [Z] ou toute autre personne paraissant habilitée, en qualité de mandataire ad hoc de la société afin de pouvoir la représenter dans le cadre de la procédure judiciaire précitée contre la compagnie d'assurance MMA. Par ordonnance du 10 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la MJS Partners en la personne de Me [P] en qualité de mandataire ad litem de la société NINA LIZARY avec mission de la « représenter dans le cadre de la procédure judiciaire précitée contre la compagnie d'assurance MMA ou devant toutes autres audiences à laquelle l'affaire pourrait être renvoyée comprenant l'exécution d'une décision définitive assortie de l'autorité de la chose jugée. » Par acte d'huissier enrôlé le 12 avril 2021, la SELAS MJS Partners, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société NINA LIZARY, a fait assigner les sociétés MMA Assurances IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 1134 et suivants, 1142 et suivants et 2250 et suivants du code civil, aux fins, notamment, de condamner solidairement les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à indemniser la société NINA LIZARY à hauteur de 766.758,29 euros en exécution de la garantie souscrite par cette dernière au titre du contrat d'assurance du 30 septembre 2011 et de 100 000 euros en réparation de la déloyauté dont elles se sont rendues responsables à son égard. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, citées à personne, ont constitué avocat postérieurement à la clôture (prononcée le 31 mai 2021) et sollicité, par conclusions notifiées le 27 septembre 2021, la réouverture des débats, indiquant ne pas avoir été informées de la clôture, ce à quoi la demanderesse s'est opposée. Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats ; - Débouté la SELAS MJS PARTNERS en sa qualité de mandataire ad litem de la société NINA LIZARY de l'ensemble de ses prétentions ; - Condamné la SELAS MJS PARTNERS en sa qualité de mandataire ad litem de la société NINA LIZARY aux entiers dépens ; - Rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration électronique du 28 octobre 2021, enregistrée au greffe le 3 novembre 2021, la SELAS MJS PARTNERS, agissant en qualité de mandataire ad litem de la société NINA LIZARY, a interjeté appel en mentionnant que l'appel tend à obtenir l'annulation ou l'infirmation du jugement sur les chefs de jugement reproduits dans ladite déclaration. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, la SELAS MJS PARTNERS agissant en qualité de mandataire ad litem de la société NINA LIZARY, demande à la cour au visa des articles 1134 et suivants et 1142 et suivants, 2250 et suivants du code civil d'INFIRMER le jugement en ce qu'il « DEBOUTE la SELAS MJS PARTNERS en sa qualité de mandataire ad litem de la société NINA LIZARY de l'ensemble de ses prétentions ; CONDAMNE la SELAS MJS PARTNERS en sa qualité de mandataire ad litem de la société NINA LIZARY aux entiers dépens » ; Statuant à nouveau : - DECLARER la société NINA LIZARY recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - JUGER que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD se sont rendues responsables d'une violation du contrat d'assurance souscrit par la société NINA LIZARY en date du 30 septembre 2011, en refusant de l'indemniser des conséquences de l'incendie intervenu le 8 mars 2013 ; - JUGER que ces sociétés se sont rendues responsables en outre de déloyauté à l'égard de la société NINA LIZARY en entravant et retardant le processus d'indemnisation du sinistre ; En conséquence : - CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à indemniser la société NINA LIZARY à hauteur de 764 952,03 euros en exécution de la garantie souscrite par cette dernière au titre du contrat d'assurance daté du 30 septembre 2011 ; - CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à indemniser la société NINA LIZARY à hauteur de 100 000 euros en réparation de la déloyauté dont elles se sont rendues responsables à son égard ; - CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à verser à la société NINA LIZARY la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; EN CONSEQUENCE, CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à payer à la société MJS PARTNERS en qualité de mandataire ad litem de la société NINA LIZARY la somme globale de 871 952,03 euros outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me BELLICHACH conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimées n° 1 notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour, les jugeant bien fondées en leurs moyens, de : Sur les irrecevabilités : - Juger que la société M.J.S. PARTNERS, ne peut agir qu'en qualité de mandataire ad hoc de la société NINA LIZARY, dont elle ne dispose pas ; - Juger, en conséquence, irrecevable l'action de la société M.J.S. PARTNERS, agissant en qualité de mandataire ad litem de la société NINA LIZARY ; - Juger, en tout état de cause, irrecevable l'action de la société M.J.S. PARTNERS, agissant en qualité de mandataire ad litem de la société NINA LIZARY, pour prescription biennale, en application de l'article L. 114-1 du code des assurances. Sur le mal fondé, confirmant le jugement entrepris, - Juger que la société M.J.S. PARTNERS, agissant en qualité de mandataire ad litem de la société NINA LIZARY, ne justifie pas de sa demande d'indemnité ; la débouter, en conséquence, de sa demande ; - Juger que la société M.J.S. PARTNERS, agissant en qualité de mandataire ad litem de la société NINA LIZARY, ne justifie ni du principe, ni du quantum de sa demande de dommages et intérêts ; la débouter, en conséquence, de sa demande ; - La débouter de ses demandes tant au titre de titre de l'article 700 du code de procédure civile que des dépens ; - La condamner à verser aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 5 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, la société M.J.S. PARTNERS, agissant en qualité de mandataire ad litem de la société NINA LIZARY, fait valoir notamment que : - s'agissant de l'irrecevabilité de son action soulevée en défense, faute d'avoir un mandat ad hoc, il résulte des articles 4 et 16 du code de procédure civile et L. 611-3 du code de commerce, qu'un mandat ad litem est par définition un mandat spécial en ce qu'il investit une personne d'en représenter une autre en justice de manière ponctuelle, ce qui est ici le cas parce que le tribunal judiciaire de Bobigny a dûment investi la société MJS PARTNERS de représenter la société NINA LIZARY en justice ; investie d'un pouvoir spécial par le président du tribunal de commerce, elle a qualité pour représenter la société NINA LIZARY en vertu de ce mandat ; - s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle lui est inopposable par application des articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances, dès lors que le contrat n'informe pas l'assuré de la nécessité d'interrompre le délai de prescription à nouveau une fois que l'assureur a mis en marche le processus contractuel ni en cas de retard dans la prise en charge du sinistre du fait de l'assureur, ni dans l'hypothèse d'un report de l'indemnisation à l'issue d'un événement, tel qu'une procédure pénale en cours ; la compagnie d'assurance, qui a tenté de tromper l'appelante en reportant l'indemnisation à l'issue de la procédure pénale, en la privant ainsi volontairement de son droit d'agir en exécution du contrat, ne peut ni se prévaloir de sa propre turpitude ni exciper d'une fin de non-recevoir sur le fondement de la prescription parce que le délai de prescription n'a jamais commencé à courir en raison de l'irrégularité dudit contrat ; - la société NINA LIZARY, par l'intermédiaire du cabinet d'expertise BINIAN, a veillé à transmettre les documents et informations sollicités par l'expert des MMA, et en particulier un état des pertes subies, évaluées à la somme de 766 758,29 euros ; l'expertise unilatérale sollicitée par l'expert des MMA a été librement discutée et les juges du fond peuvent ainsi souverainement en apprécier la portée ; - par application des articles 1134 et 1142 du code civil, et L. 113-2 du code des assurances, en refusant d'indemniser les conséquences du sinistre d'incendie dont a été victime la société NINA LIZARY, alors qu'elle s'y était engagée, la compagnie d'assurance s'est rendue responsable d'une violation du contrat d'assurance à son égard ; en outre les MMA ont sciemment cherché à orchestrer une acquisition de la prescription en renvoyant l'appelante à l'issue de la procédure pénale sans d'autre précision, ce qui justifie la demande en réparation des conséquences de l'incendie à hauteur de 764 952,03 euros ; - alors que les conditions d'application de la garantie au titre de l'incendie étaient réunies et auraient dû conduire les MMA à indemniser la société NINA LIZARY, la compagnie d'assurance s'est rendue responsable de déloyauté vis-à-vis de son assurée par différentes man'uvres visant à perturber l'évolution du dossier et la prise en charge du sinistre ; ce comportement déloyal a compromis les intérêts de la société NINA LIZARY, fondée obtenir la condamnation de la compagnie d'assurance MMA à l'indemniser à hauteur de 100 000 euros. Les MMA répliquent notamment que : - l'action de l'appelante, initiée en qualité de mandataire ad litem de la société NINA LIZARY, est de ce fait, irrecevable ; en effet, l'ordonnance du président du tribunal de commerce de BOBIGNY rendue le 10 décembre 2020, a désigné la société MJS Partners en qualité de mandataire « ad litem », pour représenter la société NINA LIZARY dans le cadre d'une procédure judiciaire contre MMA, alors même que l'ex dirigeant de la société avait présenté une requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc ; or, le mandat ad litem est un mandat de représentation en justice, c'est-à-dire, un mandat dont l'objet est l'accomplissement des actes de procédure au nom du plaideur, consistant essentiellement en le mandat des avocats ou autres personnes habilitées à représenter devant les tribunaux ;la société MJS Partners ne pourrait agir en justice au nom de NINA LIZARY qu'en vertu d'un mandat spécial ad hoc, ce qui avait d'ailleurs été sollicité par requête ; - l'action introduite par la société MJS Partners, en qualité de mandataire « ad litem » de la société NINA LIZARY, est éteinte par la prescription biennale et, partant, irrecevable en application des articles L. 114-2 et L. 114-1 du code des assurances, dès lors que : la prescription biennale n'a jamais été interrompue ; la société NINA LIZARY n'a pas été dans l'impossibilité d'agir du fait de la procédure pénale, à laquelle elle n'était d'ailleurs pas partie, qui ne l'empêchait pas d'interrompre la prescription, soit par lettre RAR, soit même en initiant une action contre MMA, ce qu'elle n'a jamais fait ; si la société NINA LIZARY avait été partie à la procédure pénale, ce qui n'a pas été le cas, cela ne l'aurait pas plus mise dans l'impossibilité d'agir ; MMA n'a jamais renoncé à se prévaloir de la prescription ; - sur le fond, le jugement doit être confirmé dès lors que l'appelante ne justifie pas de ses demandes indemnitaires, celle formulée au titre de la garantie souscrite étant injustifiée parce que reposant exclusivement sur une expertise réalisée unilatéralement, neuf ans après le sinistre, et celle formulée en réparation de leur prétendue déloyauté n'étant justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum. 1. Sur la demande en paiement de l'indemnité d'assurance a. Sur la recevabilité Sur le moyen tiré de l'absence de qualité à agir Les MMA font valoir que la société MJS PARTNERS ne peut agir au nom de la société NINA LIZARY parce qu'elle ne dispose pas d'un mandat ad hoc ou ad agendum (agir au nom et pour le compte du mandant) mais seulement d'un mandat ad litem (représentation en justice) selon l'ordonnance du 10 décembre 2020 rendue par le président du tribunal de commerce de BOBIGNY alors même que la société MJS Partners n'est pas habilitée à disposer d'un mandat ad litem, réservé aux auxiliaires de justice. Cependant, comme le fait valoir la société MJS PARTNERS ès qualités, le mandat ad litem dont elle a été investie lui donne pouvoir d'agir en justice au nom et pour le compte de NINA LIZARY. En effet, par requête datée du 18 novembre 2020, l'ancien gérant de la société NINA LIZARY a saisi le président du tribunal de commerce de Bobigny en exposant vouloir être désigné, ou toute autre personne habilitée, en qualité de mandataire ad hoc pour représenter sa société dans le cadre d'une action envisagée contre son assureur MMA au titre du contrat d'assurance les liant et des garanties souscrites en cas d'incendie du lieu d'exploitation principal, et solliciter une réouverture de la liquidation judiciaire. Il précisait que le mandataire ad hoc de la société ainsi désigné devrait pouvoir « représenter la société dans le cadre de la procédure judiciaire précitée contre la compagnie d'assurance MMA ». Par ordonnance du 10 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Bobigny a fait droit à cette requête en « Désign(ant) : la MJS PARTNERS en la personne de Me [P] en son étude située au [Adresse 2] en qualité de Mandataire Ad Litem de la société NINA LIZARY dont le siège social est situé [Adresse 3] RCS : 493 809 859 avec la mission de représenter la société dans le cadre de la procédure judiciaire précitée contre la compagnie d'assurance MMA ou devant toutes autres audiences à laquelle l'affaire pourrait être renvoyée comprenant l'exécution d'une décision définitive assortie de l'autorité de la chose jugée. » Il est constant que cette ordonnance n'a été l'objet ni d'un appel ni d'un référé rétractation, tels que prévus à l'article 496 du code de procédure civile. Il s'en déduit qu'en initiant une procédure judiciaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny à l'encontre des compagnies d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, « la MJS PARTNERS, agissant en la personne de Me [P] ès qualités de mandataire ad litem de la société NINA LIZARY » n'a fait qu'agir dans le cadre du mandat ad litem confié par décision du tribunal de commerce de Paris, à savoir le mandat de représentation de la société NINA LIZARY accordé dans le cadre de la procédure judiciaire consécutive au sinistre incendie contre la compagnie d'assurance de cette société, aux fins de mobilisation de sa garantie. Le moyen ainsi soulevé, qui s'analyse en réalité en une irrégularité de fond susceptible d'affecter la validité de l'acte d'appel et non en une fin de non-recevoir mais dont il n'est pas contesté que la cour peut le trancher, est ainsi rejeté. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Les MMA font valoir que l'action est prescrite, ce que conteste l'appelante. Dans sa requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc, M. [Z] ès qualités d'ancien gérant de la société précise que le mandataire ad hoc désigné fera valoir in limine litis que l'action judiciaire envisagée contre les MMA n'est pas prescrite dès lors que la lettre de mise en demeure du 28 mars 2014 a interrompu la prescription et que la lettre du 2 avril 2014 émanant des MMA a reporté le délai à l'issue de la procédure pénale pour se prononcer sur la prise en charge de l'indemnisation du sinistre, issue marquée par le jugement de relaxe du 1er juillet 2020. Sans qu'il soit nécessaire de suivre la société MJS PARTNERS ès qualités dans le détail de son argumentation, c'est à juste titre qu'elle soulève l'inopposabilité de la prescription découlant du contrat d'assurance, que lui opposent les MMA. En effet, les conditions générales de la police d'assurance MMA PME applicable au litige stipulent en leur article 51 que le délai de prescription est de deux ans et que « la prescription est interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée ['] par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ». Mais elles se contentent de mentionner un seul point de départ de la prescription en question, à savoir la « connaissance du sinistre ». A défaut de rappeler tous les différents points de départ de la prescription prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 114-1 du code des assurances, cette clause est inopposable à l'assuré et l'assureur ne peut se prévaloir du délai de prescription biennal de l'action dérivant du contrat d'assurance. La fin de non-recevoir tirée de la prescription est ainsi rejetée. b. Sur le bien-fondé Le tribunal a rejeté la demande de versement de l'indemnité d'assurance, au motif qu'il n'est pas possible de chiffrer l'indemnité d'assurance due en application de la police faute de pouvoir déterminer la nature et l'étendue des pertes subies. L'appelante verse aux débats les conditions générales et particulières établissant que la société NINA LIZARY a effectivement souscrit, le 30 septembre 2011, une police d'assurance auprès des MMA, garantissant notamment son local d'exploitation situé à [Localité 6] contre le risque incendie, le contrat couvrant « les dommages matériels subis par vos biens assurés, ainsi que les frais et pertes que vous avez engagés à la suite d'un sinistre garanti, causés par l'incendie ». Ledit local a subi un incendie en mars 2013, sinistre dont il n'est pas contesté qu'il relève de la police souscrite. Les conditions générales du contrat (pages 54 et suivantes) stipulent notamment que l'assuré est tenu de remettre un état de ses pertes (« c'est à dire un état estimatif détaillé, certifié sincère et signé par l'assuré, des biens assurés endommagés, détruits et volés ») dans un délai de trente jours ; que les dommages subis par les biens sont évalués de gré à gré, et à défaut d'accord, par une expertise amiable et contradictoire sous réserve des droits respectifs des parties (chacune des parties choisissant son expert, et, en cas de désaccord des deux experts désignés, un troisième est choisi par ces derniers, l'ensemble opérant à la majorité des voix) ; qu'à défaut la désignation d'un expert est effectuée par le président du tribunal de grande instance du lieu du sinistre ou du domicile de l'assuré sur simple requête de la partie la plus diligente ; si l'expertise n'est pas terminée dans les trois mois de la remise de l'état des pertes définitif, les intérêts peuvent courir après sommation ; si l'expertise n'est pas terminée dans les six mois de la remise de l'état des pertes définitif, les parties peuvent chacune procéder judiciairement. Le tribunal a jugé qu'il n'était pas possible de chiffrer l'indemnité d'assurance due en application de la police, dès lors que la demanderesse avait communiqué uniquement une version incomplète de l'état de ses pertes, en l'absence d'expertise et/ou d'autres éléments permettant de déterminer la nature et l'étendue des pertes subies. En cause d'appel, il n'est pas contesté qu'en dépit des modalités de chiffrage du préjudice prévue au contrat, aucun chiffrage de l'indemnité d'assurance n'a été contradictoirement établi, que se soit amiablement ou judiciairement. Le représentant de la société NINA LIZARY justifie de la transmission par courriel du 25 juin 2013, par l'intermédiaire du cabinet d'expertise BINIAN, des documents et informations sollicités par l'expert des MMA, le cabinet POLYEXPERT, à savoir un état des pertes subies, évaluées à 766 758,29 euros, le journal d'achat et le journal de vente. Il s'en déduit que l'état des pertes n'a pas été transmis par l'assuré dans le délai de 30 jours stipulé au contrat, mais la société MJS PARTNERS n'est pas utilement contredite lorsqu'elle explique ce retard par la complexité liée à la détermination de ce montant, ce retard n'étant au demeurant pas sanctionné contractuellement. La société MJS PARTNERS expose avoir mandaté le cabinet CD Conseil afin d'évaluer la perte du stock de marchandises subie à l'occasion de l'incendie du 8 mars 2013 afin d'obtenir un nouvel avis sur le montant des pertes. Il n'est pas contesté que ce rapport a ainsi été établi unilatéralement. La société MJS PARTNERS explique qu'en additionnant le montant du stock de marchandises arrêté au 31 décembre 2012 avec les achats effectués entre le 1er janvier et le 8 mars 2013, dont sont ensuite soustraites les ventes réalisées entre le 1er janvier et le 8 mars 2013 (dont 18 % de marge brute ont été préalablement retranchés), l'expert qu'elle a missionné parvient, à partir des documents dont l'assureur a déjà eu connaissance via son propre expert, à un préjudice de 764 952,03 euros, soit deux euros de différence avec le montant auquel la société NINA LIZARY était parvenue à l'issue de ses propres diligences. Si la cour ne peut fixer le préjudice au regard de ce seul rapport d'expertise amiable dès lors qu'il s'agit uniquement d'une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, au surplus non contradictoire, il résulte des pièces objectives versées au débat par l'appelante en annexes de ce rapport, qui ont été soumises à la discussion des parties, à savoir le bilan comptable mentionnant un actif de 562 390 euros au titre du stock de marchandises au 31 décembre 2012, le journal provisoire du 1er janvier 2013 au 8 mars 2013 édité le 18 juin 2013 (en deux versions divergentes, à 11h08 et 12h07) et les factures d'achats de vêtements importés de l'étranger, que le préjudice consécutif à l'incendie, consistant en la perte du stock des marchandises entreposées, dont il n'est pas contesté qu'il est certain, peut être fixé à la somme réclamée, dès lors que la méthode de calcul du quantum revendiquée n'est pas contestée. Les MMA seront ainsi condamnées à payer la somme de 764 952,03 euros en application de la garantie, étant observé que cette condamnation ne peut être solidaire comme le demande l'appelante, dès lors que la solidarité, tant légale que conventionnelle, ne se présume pas et qu'elle n'est ici pas fondée. 2) Sur la demande en responsabilité civile Le tribunal a rejeté la demande tendant au paiement de dommages et intérêts, au motif que son bien-fondé est conditionné par l'accueil de la demande principale. Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre des MMA une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de refuser leur garantie ou de caractériser un comportement déloyal de leur part dans l'exécution du contrat, ouvrant droit à réparation du préjudice pécuniaire allégué. Il ne sera ainsi pas fait droit à la demandes de dommages-intérêts formée à ce titre, à hauteur de 100 000 euros n'est pas justifié. Le jugement est confirmé sur ce point. 3) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal a condamné la SELAS MJS PARTNERS ès qualités aux entiers dépens, et rejeté sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont infirmés. Partie perdante, les MMA supporteront les entiers dépens, dont distraction, et seront condamnées à verser à la SELAS MJS PARTNERS ès qualités la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble des deux procédures, de première instance et d'appel. Elles seront déboutées de leur demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe, Rejette le moyen tiré de l'absence de qualité à agir de la société MJS du fait du mandat ad litem qui lui a été confié par ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 10 décembre 2020 ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formulée par la SELAS MJS PARTNERS ès qualités à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en réparation de la déloyauté prêtée à l'égard de la société NINA LIZARY ; L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société MJS PARTNERS, agissant en qualité de mandataire ad litem de la société NINA LIZARY, la somme de 764 952,03 euros en exécution de la garantie souscrite par cette dernière au titre du contrat d'assurance MMA PME du 30 septembre 2011 ; Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société M.J.S. PARTNERS, agissant en qualité de mandataire ad litem de la société NINA LIZARY, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande formée de ce chef. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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