Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société PORT CROSIENNE DE COMMERCIALISATION, société à responsabilité limitée au capital de 20 000 francs, dont le siège social est à Hyères (Var), Ile de Port Cros, agissant en la personne de ses deux gérants, MM. Philippe et Stéphane X...,
2°/ Monsieur Jean-Pierre, Henri, Robert X..., kinésithérapeute, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3°/ Monsieur Philipe X..., commerçant, demeurant Ile de Port Cros, Commune d'Hyères (Var),
4°/ Monsieur Stéphane X..., commerçant, demeurant à Ile de Port Cros, commune d'Hyères (Var),
5°/ Monsieur Jean-Jacques Z..., demeurant à Ile de Port Cros, commune d'Hyères (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Gérald, Louis, Emile X..., demeurant à Vaison-La-Romaine (Vaucluse), Le Crestet,
2°/ de Madame Géraldine, Jeanne, Marcelle X... épouse de Monsieur Jean-Louis A..., demeurant à Aveyron Bergelle par Aignan (Gers),
3°/ de Monsieur Jean-Louis Y..., administrateur judiciaire, demeurant à Hyères (Var), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président et rapporteur ; MM. Jouhaud et Kuhnmunch, conseillers ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Port Crosienne de Commercialisation, des consorts X... et de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Gérald X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, le 10 février 1989, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société Port Crosienne de Commercialisation, des consorts X... et de M. Z... se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 juin 1987 au profit des consorts X... et de M. Z... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société Port de Crosienne de Commercialisation, MM. Jean-Pierre, Philippe et Stéphane X... et M. Z... de leur désistement du pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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