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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 24/02150

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02150

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02150 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ASF Jugement du 27 JUIN 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/02150 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ASF N° de MINUTE : 25/01683 DEMANDEUR Madame [G] [T] née le 30 Mai 1971 à [Adresse 1] [Localité 4] Comparante DEFENDEUR [10] [Adresse 2] [Localité 3] Réprésentée par Madame [R] [V], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 15 Mai 2025. Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier. Transmis par RPVA à : Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02150 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ASF Jugement du 27 JUIN 2025 FAITS ET PROCÉDURE Le 16 novembre 2023, Mme [G] [T] a déposé un dossier à la [Adresse 8] ([9]) demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, l’allocation adulte handicapé (AAH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle. Par décision de la [7] ([6]) du 9 avril 2024, Mme [T] a reçu un accord pour la CMI mention priorité, la [12] et une orientation professionnelle vers le marché du travail et s’est vu refuser l’octroi de l’AAH, son taux d’incapacité étant compris entre 50 et 80% mais ne justifiant pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Le 12 juin 2024, Mme [T] a déposé un recours administratif à l’encontre de la décision de rejet de l’AAH. Par décision du 30 juillet 2024, la [6] a rejeté son recours et confirmé le refus d’attribution de l’AAH. Par requête reçue le 30 septembre 2024 au greffe, Mme [G] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 9 avril 2024 de la [7] ([6]) lui refusant le bénéfice de l’AAH. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [G] [T], comparant en personne, demande au tribunal de réexaminer sa demande et de lui octroyer le bénéfice de l’AAH. Elle indique continuer de travailler pour rester active mais se trouve en état d’épuisement constant et dit subir des crises chroniques liées à sa maladie « rectocolite hémorragique », dont les symptômes sont très douloureux, ainsi qu’à l’origine d’une asthénie constante nécessitant régulièrement la prescription d’arrêts de travail. Par conclusions reçues le 17 avril 2025 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [T] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la [6] du 9 Avril 2024 et du 30 juillet 2024 et dire que la [11] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu’à la date de sa demande, Mme [T] ne justifie pas d’une [13] lui ouvrant le droit au bénéfice de l’AAH puisqu’elle travaille en mi-temps thérapeutique. La [12] lui a, par ailleurs, été accordée pour l’aider à aménager son poste de travail ou l’accompagner dans une éventuelle reconversion professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi : - les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ; - les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ; - les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ; - les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ; - les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ; - les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables. Afin d'évaluer les capacités d'accès ou de maintien dans l'emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte : - des facteurs liés au handicap, - des facteurs personnels (durée de l'inactivité, formation initiale), - des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports). La [13] est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d'accès à l'emploi du fait du handicap à la date de la demande d'allocation. Elle exige de s'appuyer sur une analyse globale, individualisée, multidimensionnelle, pluridisciplinaire et partenariale de la situation de la personne. En l’espèce, le certificat médical joint à la demande auprès de la [9], complété par le docteur [C] [I] [F] le 28 septembre 2023, fait état d’une rectocolite hémorragique et de migraine chronique. Le médecin indique une asthénie invalidante de façon permanente et de diarrhée avec rectorragie invalidante de manière ponctuel avec une perspective d’évolution non définie et un suivi en gastroentérologie et en centre anti douleur. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel Mme [T] réalise avec difficulté mais sans toutefois qu’une aide humaine ne soit nécessaire les activités de marcher et se déplacer à l’extérieur, faire les courses, assurer les tâches ménagères et faire ses démarches administratives. Le médecin précise un retentissement sur l’aptitude au poste et/ou le maintien dans l’emploi. Au regard de ces éléments la [9] a estimé que la demanderesse présentait un taux d’incapacité permanente situé entre 50 et 80 % en raison de déficiences viscérales et motrices des cervicales et du dos entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée. Mme [T], qui verse aux débats des documents médicaux de l’année 2024, ne produit aucun élément médical contemporain à la date de sa demande le 16 novembre 2023 de nature à remettre en cause le taux d’incapacité permanente fixé par la [9]. S’agissant de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, il ressort des débats à l’audience qu’à la date de sa demande d’AAH, Mme [T] occupe un emploi en mi-temps thérapeutique et s’est vu octroyer une reconnaissance du statut de de travailleuse handicapée (RQTH). Eu égard à sa situation d’emploi, elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de sa demande le 16 novembre 2023. En conséquence, Mme [T] sera déboutée de son recours. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T], qui succombe, supportera les dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [G] [T] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ; Met les dépens à la charge Mme [G] [T] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT

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