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Tribunal judiciaire, 06 août 2024. 24/01682

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01682

Date de décision :

6 août 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 06 Août 2024 DOSSIER : N° RG 24/01682 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT3Z - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [M] MAGISTRAT : Aurélie VERON GREFFIER : Katia COUSIN DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [X] [H] DEFENDEUR : M. [I] [M] Assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office En présence de Mme [Y] [N], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Il reconnait son identité. Le vol a été annulé. J’ai un autre vol le 08/08/24 pour la Hollande mais qui va peut-être être annulé à nouveau. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur se fait interpeller à la frontière en repartant en Hollande après avoir visité son père à Tourcoing. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai un travail en Hollande, un logement. Je veux repartir en Hollande. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Katia COUSIN Aurélie VERON COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01682 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT3Z ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Aurélie VERON, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Katia COUSIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 09/07/2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 05/08/2024 reçue et enregistrée le 05/08/2024 à 10H30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [H], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [I] [M] né le 27 Octobre 1999 à BATNA (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office, en présence de Mme [Y] [N], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; MOTIFS DE LA DÉCISION De nationalité algérienne, l'intéressé a été placé le 6 juillet 2024 en rétention administrative par Monsieur le préfet du Nord. Suivant ordonnance rendue le 9 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée initiale de 28 jours. L'autorité préfectorale sollicite la prorogation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours en application de l'article L.742-4 CESEDA suivant télécopie reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 août 2024 à 10 heures 30. Le conseil de l'intéressé ne fait valoir aucun moyen pour contester la prorogation de la rétention administrative sollicitée par l'autorité préfectorale. MOTIFS DE LA DECISION L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, il ressort des éléments des débats que l'autorité administrative a réalisé les démarches auprès des autorités étatiques concernées, soit les Pays-Bas. Les autorités néerlandaises ont accusé réception de la demande de reprise en charge le 8 juillet 2024 et le 10 juillet 2024, leur accord implicite a été acté. Un premier vol était programmé le 30 juillet 2024, les autorités néerlandaises en étant avisées le 19 juillet 2024. Elles ont annulé le vol au motif que les quotas étaient atteints. Un nouveau vol est programmé le 8 août 2024, les autorités néerlandaises en ayant été avisées le 25 juillet 2024. En conséquence, les conditions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont remplies et il sera donc fait droit à la demande de prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [I] [M] pour une durée de trente jours à compter du 05/08/2024 à 18H20 ; Fait à LILLE, le 06 Août 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01682 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT3Z - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [M] DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Août 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [I] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [I] [M] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Août 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé

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