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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-14.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.007

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Véhicules industriels de Montargis (SVIM), société anonyme, dont le siège est RN 60, Pannes, 45700 Villemandeur, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel d'Orléans (1e chambre), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société des Véhicules industriels de Montargis (SVIM), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que les critiques du pourvoi, relatives à la gravité du vice caché de nature à entraîner la garantie du vendeur, et à l'étendue de cette garantie, se heurtent aux constatations et appréciations de la cour d'appel qui, ayant relevé que le moteur du camion vendu d'occasion par la SVIM à M. X... présentait une usure correspondant à un kilométrage parcouru de plus de 600 000 kilomètres, alors que le compteur n'en mentionnait que 370 000, a souverainement retenu qu'il s'agissait d'un vice rédhibitoire, et s'est à bon droit fondée sur la qualité de vendeur professionnel de la SVIM pour en déduire que la garantie devait s'étendre à l'indemnisation du préjudice subi par l'acheteur ; que la décision attaquée est donc légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Véhicules industriels de Montargis (SVIM), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1997

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