Cour de cassation, 30 octobre 1997. 94-44.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.687
Date de décision :
30 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ludovic X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1994 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de l'AGS-ASSEDIC Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de M. Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Technic et services, domicilié ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'AGS-ASSEDIC Roubaix-Tourcoing, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1990 par la société Technic et services, dont le siège social est à Nantes, en qualité de chef de l'agence créée à Croix; que, le 17 septembre 1991, suite à une assemblée générale, le siège social de la société a été transféré à Croix et M. X... a été désigné gérant non associé; qu'il a présenté, au nom de la société, une demande de cessation de paiement devant le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing qui a prononcé, le 16 janvier 1992, la liquidation judiciaire de la société; que, début 1992, il a demandé à M. Z..., liquidateur, de le licencier et de lui payer les salaires d'octobre, novembre et décembre 1992; que celui-ci a refusé de lui reconnaître la qualité de salarié et que, par lettre du 28 mai 1992, l'ASSEDIC de Roubaix-Tourcoing lui a également refusé la qualité de salarié, et donc tout droit aux allocations de chômage; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reconnaissance de la qualité de salarié et de paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 6 mai 1994) d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal de commerce, alors que les débats devant les juridictions prud'homales ont un caractère oral en premier et en second degré et qu'il lui fut impossible de s'exprimer oralement lors de l'audience de la cour d'appel en raison de l'encombrement du rôle ;
Mais attendu qu'à défaut de tout incident soulevé devant la cour d'appel, le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et mélangé de fait et de droit; qu'il est irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dénaturé les éléments de la cause en ce que, contrairement à ses énonciations, aucune société Technic et services n'a été créée à compter du 17 septembre 1991, mais que la société a transféré à cette date son siège social, et en ce qu'il énonce que M. X... avait le pouvoir de signature pour agir en toutes circonstances au nom de la société alors que les statuts mis à jour le 17 septembre 1991 comportent une restriction importante à cette capacité et qu'il n'a jamais eu la signature bancaire du compte de la société, et d'avoir commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation en ce qu'il devait constater que M. Y..., anciennement gérant de droit, était resté gérant de fait; que l'ensemble des décisions de gestion étaient prises par lui; qu'il conservait la direction de l'intégralité des procédures judiciaires en cours et que M. X... est resté, postérieurement au 17 septembre 1991, sous l'entière subordination du gérant de fait ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'ils ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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