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Cour de cassation, 28 janvier 2020. 19-83.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.205

Date de décision :

28 janvier 2020

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Texte intégral

N° G 19-83.205 F-D N° 3050 SM12 28 JANVIER 2020 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2020 M. O... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2019, qui pour mauvais traitement à animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement, en récidive, et détention de cadavre animal dont l'élimination est obligatoire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, 3 000 euros d'amende, à l'interdiction définitive de détenir un animal et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. O... F..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Au cours du mois de septembre 2015, l'exploitation agricole de M. F... a fait l'objet d'un contrôle de la direction départementale de la protection des populations ayant pour objet d'évaluer sa conformité aux critères d'aides au titre de la politique agricole commune. 3. A la suite des constatations faites sur des cadavres d'animaux et sur les traitements réservés aux animaux vivants, M. F... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de mauvais traitement à animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement et détention de cadavre animal dont l'élimination est obligatoire. 4. Les juges du premier degré l'en ont déclaré coupable. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche 5. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 132-19, 132-24 à 132-28 du code pénal, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale. 7. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué “en ce qu'il a condamné le prévenu à six mois d'emprisonnement ferme, sans aménagement de cette peine, 2°) alors que s'il décide de ne pas aménager la peine d'emprisonnement ferme qu'il prononce, le juge doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en se bornant, pour refuser d'aménager la peine de six mois d'emprisonnement ferme infligée au prévenu, à énoncer que la cour ne dispose d'aucun élément qui lui permette d'aménager cette peine d'emprisonnement dès son prononcé, sans indiquer en quoi la personnalité et la situation du condamné faisaient concrètement obstacle à la mise en oeuvre des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal pour cette peine d'emprisonnement ferme ni expliquer pourquoi cette mise en oeuvre de telles mesures était matériellement impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-19 et 132-24 du même code". Réponse de la Cour Vu l'article 132-19 du code pénal : 8. Il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; 9. Pour dire n'y avoir lieu à aménager la peine de six mois d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'encontre du prévenu, l'arrêt se borne à énoncer que la cour d'appel ne dispose d'aucun élément qui lui permette d'aménager cette peine dès son prononcé. 10. En statuant ainsi, alors qu'elle pouvait interroger le prévenu comparant sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. Ainsi la cassation est encourue de ce chef. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen est pris de la violation des articles L. 215-11, L. 228-5 et L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime, 111-3 et 132-8 du code pénal, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale. 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré M. F... coupable des délits visés à l'article L. 228-5, L. 226-6 et L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, a ordonné la confiscation de 3 000 ovins, et ordonné qu'ils soient confiés pour moitié à l'oeuvre d'assistance aux animaux d'abattoirs et pour moitié à la Fondation J... P..., reconnues d'utilité publique, alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que la peine de confiscation prononcée en l'espèce par l'arrêt attaqué n'est pas prévue par les articles L. 228-5 et L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en matière de mauvais traitements envers des animaux, la peine de confiscation n'est prévue par l'article L. 215-11 du même code que depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 ; qu'ainsi, en prononçant cette peine qui, à la date des faits visés à la prévention, soit le 22 septembre 2015, n'était pas prévue par la loi, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale et le principe de la légalité des délits et des peines et violé l'article 111-3 du code pénal". Réponse de la Cour Vu l'article 111-3 du code pénal : 14. Selon ce texte, nul ne peut être puni d' une peine qui n'est pas prévue par la loi. 15. Après avoir déclaré M. F... coupable de mauvais traitement à animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement en récidive et de détention de cadavre animal dont l'élimination est obligatoire, l'arrêt attaqué ordonne la confiscation de 3 000 ovins. 16. En prononçant ainsi une peine qui n'était pas prévue par l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime relatif au mauvais traitement dans sa rédaction en vigueur à la date des faits et qui n'est pas prévue pour la détention de cadavre animal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 17. Dès lors, la cassation est a nouveau encourue de ce chef. Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 18. Le moyen est pris de la violation des articles L. 215-11, L. 228-5 et L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime, 111-3 et 132-8 du code pénal, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; 19. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré M. F... coupable des délits visés à l'article L. 228-5, L. 226-6 et L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, a fait interdiction définitive au prévenu de détenir un animal, alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que la peine d'interdiction de détenir un animal, prononcée en l'espèce par l'arrêt attaqué, n'est pas prévue par les articles L. 228-5 et L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en matière de mauvais traitements envers des animaux, la peine d'interdiction de détenir un animal n'est prévue par l'article L. 215-11 du même code que depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 ; qu'ainsi, en prononçant cette peine qui, à la date des faits visés à la prévention, soit le 22 septembre 2015, n'était pas prévue par la loi, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale et le principe de la légalité des délits et des peines et violé l'article 111-3 du code pénal". Réponse de la Cour Vu l'article 111-3 du code pénal : 20. Selon ce texte, nul ne peut être puni d' une peine qui n'est pas prévue par la loi. 21. Après avoir déclaré M. F... coupable de mauvais traitement à animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement en récidive et de détention de cadavre animal dont l'élimination est obligatoire, l'arrêt attaqué prononce une interdiction définitive de détenir un animal. 22. En prononçant ainsi une peine qui n'était pas prévue par l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime relatif au mauvais traitement dans sa rédaction en vigueur à la date des faits et qui n'est pas prévue pour la détention de cadavre animal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 23. Dès lors, la cassation est de nouveau encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 24. Il convient de casser l'arrêt en ses seules dispositions relatives aux peines, la déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 avril 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille vingt.

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