Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 1997. 95-21.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.173

Date de décision :

18 décembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sevabel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 23 février et 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale, Section 5), au profit : 1°/ de M. Emmanuel X..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Savoie, dont le siège est 73015 Chambéry Cédex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sevabel, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, comme rechute d'un accident du travail du 20 mars 1990, l'arrêt de travail prescrit du 17 février 1992 au 30 mars 1992 à M. X..., salarié de la société Sevabel; que l'intéressé ayant participé le 17 mars 1992 au test technique du brevet d'Etat d'éducateur sportif, l'employeur a contesté la prise en charge; qu'après avoir ordonné une expertise médicale, la cour d'appel (Chambéry, 28 septembre 1995) a décidé que M. X... avait été victime d'une rechute opposable à la société Sevabel ; Attendu que la société Sevabel fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'assuré malade ou en arrêt de travail ne peut se livrer à aucun travail rémunéré ou non, ni à une quelconque activité de nature sportive, sauf autorisation spécifique du médecin traitant; que, dès lors, en constatant que M. X... avait été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 mars 1992, ce qui excluait qu'il puisse participer à une compétition sportive de haut niveau pendant la période d'arrêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des principes généraux du droit de la sécurité sociale et du règlement intérieur de la Caisse; alors, d'autre part, qu'à défaut de s'expliquer davantage sur la nature de la compétition à laquelle l'intéressé avait participé le 17 mars 1992 et sans rechercher si une telle participation n'impliquait pas la consolidation de l'état de l'intéressé avant cette date, ce qui excluait toute notion de rechute d'accident du travail après cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes principes et des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, se référant aux conclusions du médecin expert qu'elle avait désigné, la cour d'appel a retenu que les soins et repos prescrits à M. X... étaient en relation avec des recrudescences algiques liées à son accident du travail et qu'en raison de la nature et de la durée de l'effort consenti, sa participation au test technique du 17 mars 1992 n'était pas incompatible avec la rechute constatée; que par ces seuls motifs, sans encourir le grief formulé par la première branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sevabel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-12-18 | Jurisprudence Berlioz