Cour de cassation, 27 mai 1986. 84-13.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-13.418
Date de décision :
27 mai 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 1er octobre 1937, la société Etablissements Joseph X... a souscrit auprès des compagnies " L'Urbaine Vie " et " L'Urbaine et la Seine " (aux droits desquelles se trouve l'U.A.P.) des contrats d'assurances de groupe pour son personnel par l'intermédiaire de la société Daudeville et Desrousseaux, courtier en assurances, (le courtier) ; que par la suite, divers avenants sont intervenus par l'intermédiaire du même courtier ; que, le 9 juin 1976, l'U.A.P. a informé le courtier que la société Etablissements Joseph X... avait chargé le cabinet Besse du soin de gérer ces contrats, cet ordre valant résiliation de ceux-ci à compter du 1er janvier 1977 ; que l'U.A.P. a transmis au courtier l'ordre de remplacement en l'avisant de ce que les commissions afférentes aux contrats résiliés cesseraient de lui être versées à compter du 31 décembre 1976 ; que le courtier a assigné l'U.A.P. en soutenant que cet ordre de remplacement n'était pas de nature à modifier leurs rapports, que son droit à commissions devait être maintenu conformément aux usages en matière de courtage tant que dureraient les assurances et en demandant condamnation de l'U.A.P. à lui payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts, le cabinet Besse ayant la qualité d'agent général de l'U.A.P. ; que cette compagnie a resisté à ces demandes en soutenant que le cabinet Besse avait agi en sa qualité de courtier et qu'en tout état de cause le courtier apporteur avait perdu tout droit à commission à la suite de l'ordre de remplacement ;
Attendu que le courtier reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions, alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour d'appel n'a pas recherché, comme l'avaient fait les premiers juges, si le maintien du droit à commission du courtier apporteur ne découlait pas de la combinaison des dispositions des 1er et 2ème alinéas de l'article 3 et de l'article 4 des usages en matière de courtage, lorsque, comme en l'espèce, il y a identité entre les polices résiliées et les polices de remplacement, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale pour violation de ces usages et des articles 1134 et 1147 du Code civil, et alors, d'autre part, que les juges du second degré devaient déterminer la portée des dispositions des 1er et 2ème alinéas de l'article 3 susvisé qui édictent que " le courtier apporteur d'une police a droit à la commission non seulement sur la prime initiale, mais encore sur toutes les primes qui sont la conséquence des clauses de la police " et que " le droit à commission dure aussi longtemps que l'assurance elle-même, notamment lorsque la police se continue par reconduction tacite ou expresse, ou lorsqu'elle est renouvelée ou remplacée directement par l'assuré auprès de la compagnie ", de sorte que l'arrêt a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir énoncé que le cabinet Besse avait agi non en qualité de courtier mais en celle d'agent général d'assurances, a considéré que le 4ème usage qui prévoit que " pendant le cours d'une police apportée par un courtier la compagnie ne peut, soit par elle-même, soit par un de ses préposés, inspecteurs ou agents, solliciter l'assuré en vue de modifier, remplacer ou renouveler la police " était seul applicable en l'espèce et que la preuve de sa violation n'était pas apportée ; que, par cette appréciation souveraine de la portée des usages invoqués, elle a implicitement mais nécessairement estimé que le droit à commission reconnu au courtier apporteur par les 1er et 2ème alinéas du 3ème usage cessait lorsque l'assuré avait spontanément adressé à un agent général d'assurances un ordre de remplacement de la police en cours accompagné d'une dénonciation régulière de celle-ci ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la Cour d'appel d'avoir débouté le courtier de ses demandes aux motifs que l'U.A.P. n'avait ni directement ni indirectement sollicité l'assuré en vue de lui faire émettre l'ordre de remplacement et qu'aucune manoeuvre déloyale n'était établie contre elle, alors, selon le moyen, d'une part, que le courtier apporteur d'une police ayant droit à la commission aussi longtemps que l'assurance elle-même il pouvait y avoir concurrence déloyale de la part de l'assureur à s'approprier sans indemnité la clientèle apportée par un de ses agents généraux, de sorte qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en vertu des règles de la bonne foi gouvernant les conventions, l'assureur devait respecter la clientèle de son courtier apporteur et a commis une faute en acceptant les nouveaux contrats identiques aux anciens sans indemniser le courtier, de sorte qu'en ne s'expliquant pas plus à cet égard, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la Cour d'appel, ayant estimé qu'en l'espèce le courtier apporteur avait perdu tout droit à commission et qu'il importait peu-eu égard aux usages en matière de courtage- que les nouveaux contrats ne comportent aucune modification substantielle par rapport aux contrats résiliés, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause qu'elle a retenu qu'il n'était pas établi que l'U.A.P. ait sollicité l'assuré ou se soit livré à une quelconque manoeuvre frauduleuse au préjudice du courtier ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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