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Tribunal Administratif de Rennes, 11 février 2025. 2304376

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2304376

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, la société Quevarec, représentée par Me de Cadenet, de la Selarl Le Cab'avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Landivisiau à lui verser la somme de 9 177,24 euros en règlement des travaux réalisés en exécution du marché de réhabilitation et d'extension du gymnase de Kerzourat situé sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Landivisiau une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, La société Quevarec, représentée par Me de Cadenet de la Selarl Le Cab'avocats déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, la société Quevarec a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Quevarec. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Quevarec et à la commune de Landivisiau. Fait à Rennes, le 11 février 2025. La magistrate désignée, Signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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