Cour d'appel, 14 mars 2008. 07/00058
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00058
Date de décision :
14 mars 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Dossier n 07/00058
AMP
Arrêt no :
X... Benjamin
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 14 mars 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULEME en date du 22 novembre 2006.
I. - PARTIES EN CAUSE :
A. - PRÉVENU
X... Benjamin
né le 31 juillet 1983 à NIORT
Fils de X... Patrice et de FOURNIER Sylvie
De nationalité française
Célibataire
Demeurant ...
Libre
Jamais condamné
Intimé, non appelant, cité le 12 octobre 2007 à personne, absent, représenté par maître de BOUSSAC-DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX. (Non muni d'un mandat de représentation),
B. - LE MINISTÈRE PUBLIC
Non appelant.
C. - PARTIES CIVILES
Y... Edwige, sans domicile connu ayant demeuré ...
Appelante, non citée (procès-verbal de recherches infructueuses en date du 12 décembre 2007), présente, assistée de maître Z... loco maître A..., avocat au barreau d'ANGOULEME.
Y... Roland, demeurant ...
Appelant, cité le 2 octobre 2007 à domicile (AR signé le 4 octobre 2007), présent, assisté de maître Z... loco maître A..., avocat au barreau d'ANGOULEME.
D. - PARTIE INTERVENANTE
AERAS Assurances, dont le siège social est sis 47, ...
Appelantes, citées le 26 septembre 2007 à personne habilitée, absentes, représentées par maître de BOUSSAC-DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX.
II. - COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président:madame MASSIEU,
Conseillers:monsieur LE ROUX,
madame B....
* lors des débats,
Ministère Public : mademoiselle C..., présente à l'appel des causes
Greffier : mademoiselle PAGES.
III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A. - La saisine du tribunal et la prévention
Il a été notifié par officier ou agent de police judiciaire le 26 juin 2006 à Benjamin X..., sur instructions de Monsieur le Procureur de la République, une convocation à l'audience du 7 septembre 2006 devant le tribunal correctionnel d'ANGOULEME.
Le tribunal correctionnel d'ANGOULEME, par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2006, après avoir pénalement condamné Benjamin X... pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence sur la personne de Benjamin Y... et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois (7 jours d'ITT) par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence sur la personne de Fabienne D... a, en ce qui concerne les intérêts civils :
Reçu Roland Y... et Edwige Y... en leur constitution de partie civile,
Condamné Benjamin X... et son assureur à payer à :
- Roland Y..., la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 450 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- Edwige Y... (soeur de la victime), la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 3 804,91 au titre du préjudice matériel dont l'existence ne fait aucun doute,
Condamné Benjamin X... à verser à Edwige Y..., au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 450 euros,
Reçu madame E..., prise en son nom propre et es-qualité d'administratrice légale de son fils Benjamin Y... en sa constitution de partie civile,
Condamné Benjamin X... à verser à madame E..., au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 450 euros,
Débouté les parties civiles du surplus de leur demande, notamment la demande de renvoi sur intérêts civils présentée par madame E... qui conserve la faculté de saisir la juridiction en cas d'aggravation de son préjudice,
Reçu la société AREAS Assurances venant aux droits de la MUTUELLE du POITOU en son intervention volontaire, le jugement lui étant déclaré commun et opposable,
Donné acte à la CPAM de la Charente de ce qu'elle n'intervient pas dans l'instance.
B. - Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel d'ANGOULEME, appel a été interjeté par :
- Roland Y..., partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, le 27 novembre 2006,
Edwige Y..., partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, le 27 novembre 2006,
- AERAS Assurances, partie intervenante, par l'intermédiaire de son conseil, le 1er décembre 2006,
IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 25 janvier 2008
Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu mais qui était représenté par son conseil ;
Maître de BOUSSAC-DI PACE, conseil de Benjamin X... et de AREAS Assurances et maître Z... loco maître A..., conseil des parties civiles, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;
B. - Au cours des débats qui ont suivi
Madame MASSIEU, Président, a été entendue en son rapport ;
Maître Z... loco maître A..., conseil des consorts Y..., a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître de BOUSSAC-DI PACE, conseil du prévenu et de la partie intervenante, a été entendu en sa plaidoirie ;
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 14 mars 2008.
Et, ce jour, 14 mars 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
C. - Motivation
En la forme :
L'appel interjeté dans les délai et forme des articles 498 et 502 du code de procédure pénale est recevable.
Au fond :
Par son jugement du 22 novembre 2006 frappé d'appel, le tribunal correctionnel d'ANGOULEME a déclaré monsieur X... coupable d'une atteinte involontaire à l'intégrité physique de Benjamin Y... qui se trouve depuis lors dans un état végétatif, à l'occasion d'un accident de la circulation survenu le 31 août 2003 ;
Monsieur Roland Y..., père de Benjamin Y... et mademoiselle Edwige Y..., sa soeur, sollicitent, en réparation de leurs préjudices moraux, respectivement 50 000 euros et 40 000 euros ;
Monsieur Benjamin X... et son assureur AERAS Assurances concluent à la confirmation des indemnités allouées par le tribunal ;
Au moment de l'accident, Benjamin Y... était âgé de 17 ans ; les demandeurs n'ont pas apporté d'élément ou d'explications sur ses conditions d'existence et ses rapports avec les membres de sa famille, avant l'accident et après ;
Il n'en demeure pas moins qu'ils se trouvent confrontés à l'état de leur fils et frère, sans espoir d'amélioration, et pour une longue période ;
Pour tenir compte du caractère particulier du préjudice subi par les proches du fait de l'état de la victime, il y a lieu d'allouer 25 000 euros à monsieur Roland Y... et 20 000 euros à mademoiselle Edwige Y... ;
Mademoiselle Edwige Y... qui a obtenu une indemnité de 3 804,91 euros en réparation de son préjudice matériel subi jusqu'au 31 mars 2004, réclame :
- une indemnité de 5 418,10 euros pour ses frais de déplacement pour se rendre auprès de son frère du 31 mars 2004 au 17 août 2006,
- une indemnité de 9 000 euros en réparation de son propre préjudice corporel constituée par une dépression nerveuse occasionnée par l'état de son frère ;
Monsieur Benjamin X... et la société AERAS Assurances acceptent de prendre à leur charge la somme de 3 804,91 euros, mais contestent le bien fondé des autres demandes, les frais de déplacement n'étant pas justifiés, le lien entre la dépression nerveuse, à la supposer établie, et l'état de monsieur Benjamin Y... n'étant pas démontré, et la souffrance étant déjà réparée au titre du préjudice moral ;
Mademoiselle Edwige Y... n'apporte aucune précision sur ses conditions de vie et les circonstances dans lesquelles elle serait amenée à rendre visite à son frère, et elle n'a fourni qu'un décompte manuscrit de dates de déplacement qui ne sont corroborées par aucun justificatif ;
Concernant la "dépression nerveuse", il n'est produit que des ordonnances médicales délivrées entre le 3 novembre 2003 et le 7 mars 2005, sans la moindre indication de l'origine de l'affection justifiant le traitement prescrit ;
En l'état, la demande d'une somme forfaitaire, ne prenant pas en considération les frais médicaux, et sans que l'organisme social qui les finance ait été appelé par la caisse, apparaît comme une demande de réparation d'un préjudice moral, qui fait double emploi avec l'indemnité déjà obtenue à ce titre ;
Mademoiselle Edwige Y..., à qui incombe la charge de la preuve de ses différents préjudices, sera déboutée de ses demandes ;
Le jugement du 22 novembre 2006 sera confirmé en ce qu'il a limité l'indemnité à la somme de 3 804,91 euros réparant un préjudice matériel non contesté ;
En application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, monsieur Benjamin X... et la Société AREAS seront condamnés à payer la somme de 500 euros supplémentaire à Roland Y... d'une part, et à mademoiselle Edwige Y..., d'autre part ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties civiles et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de X... Benjamin,
Déclare les appels recevables,
Réformant partiellement le jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULEME en date du 22 novembre 2006,
Condamne Benjamin X... et la Société AREAS Assurances à payer solidairement :
25 000 euros à Roland Y...,
20 000 euros à Edwige Y...,
en réparation de leurs préjudices moraux,
3 804,91 euros à Edwige Y...,
en réparation de son préjudice matériel,
Déboute Roland Y... et Edwige Y... de leurs autres demandes,
Condamne Benjamin X... et la Société AREAS à payer, in solidum, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale :
500 euros à Roland Y...,
500 euros à Edwige Y....
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique