Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JANVIER DEUX MILLE DIX
ARRET No
du 06 JANVIER 2010
R.G : 09/00029 C-CB
Décision déférée à la Cour :
jugement du 15 décembre 2008
Tribunal de Commerce d'AJACCIO
R.G : 07/3450
SAS EDF ASSURANCES
EPIC EDF GDF - SERVICES CORSE
C/
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD
S.A.R.L LA BARCAROLLE
APPELANTES :
SAS EDF ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
18 Rue Capitaine Guynemer
Immeuble Guynemer
92938 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par la SCP Antoine CANARELLI - Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO
EPIC EDF GDF - SERVICES CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
2 Avenue Impératrice Eugénie
20000 AJACCIO
représentée par la SCP Antoine CANARELLI - Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO
INTIMEES :
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
16 Boulevard Serge Triaire
30028 NIMES CEDEX 9
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
S.A.R.L LA BARCAROLLE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
2 Rue de la Marine
20200 BASTIA
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 novembre 2009, devant la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre
Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-France BENARD-DALESSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2010.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 11 septembre 2007, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL BARCAROLE ont fait assigner la société EDF et la SAS EDF ASSURANCES devant le tribunal de commerce d'Ajaccio pour les déclarer responsables des dommages causés à un matériel électrique et consécutifs à une interruption de courant le 21 juin 2004.
Par jugement en date du 15 décembre 2008, le tribunal a :
- retenu la responsabilité d'EDF,
- condamné la société EDF et la SAS EDF ASSURANCES à payer à la SA AXA FRANCE la somme de 9.938,98 euros avec intérêts de droits, et à la SARL BARCAROLE la somme de 192,54 euros, intérêts de droit en plus, au titre de la franchise restée à sa charge,
- rejeté les demandes de dommages intérêts en plus,
- condamné les défendeurs au paiement de la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte en date du 14 janvier 2009, la société EDF et la SAS EDF ASSURANCES ont interjeté appel de cette décision.
Au visa de ses dernières conclusions en date du 26 juin 2009, auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société EDF et la SAS EDF ASSURANCES concluent à l'infirmation du jugement. Elles soutiennent que l'action est irrecevable sur le fondement de l'article 1147 du code civil, et subsidiairement, font valoir l'absence de preuve du préjudice allégué. Elles réclament la somme de 3.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa de ses dernières conclusions en date du 30 avril 2009, auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL BARCAROLE concluent à la confirmation du jugement en réitérant son argumentation sur la responsabilité du fournisseur d'énergie. Elles demandent à leur tour la somme de 3.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
Aux termes de l'article 12 du Code de procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans pour autant s'arrêter à la dénomination de la qualification des faits et actes litigieux proposés par les parties.
En l'espèce, il est constant que la SARL BARCAROLE a souscrit auprès de la société EDF un contrat de fourniture d'électricité dans le cadre de l'exploitation de son activité de restauration à Bastia, et que le 21 juin 2004, une interruption d'alimentation en électricité a été constatée sur toute l'île.
Il n'est pas remis en cause qu'un matériel électrique dénommé "Caisse tactile" de marque "Hermès Celeron" qui avait été installé dans les locaux de la SARL BARCAROLE a été endommagé à la suite de cette coupure d'électricité et de son rétablissement.
Contrairement à l'argumentation des sociétés appelantes, au vu de ce qui précède, il n'existe donc aucun motif pour ne pas analyser l'action en responsabilité engagée initialement par les intimées au regard des règles en matière de responsabilité contractuelle résultant de l'article 1147 du code civil, les prétentions invoquées tant par la société AXA que par la société BARCAROLE ne portant nullement sur le caractère défectueux de l'électricité livrée dans le cadre du contrat de fourniture, mais sur la mauvaise exécution des obligations mises à la charge du fournisseur d'énergie.
L'action en responsabilité contractuelle implique la mise en évidence d'une faute du fournisseur à l'origine du dommage.
La privation d'électricité du fait de l'interruption constatée le 21 juin 2004 n'est pas l'élément fautif reproché à la société EDF, mais uniquement les circonstances dans lesquelles la réalimentation est intervenue qui serait selon les intimées à l'origine des dommages constatés sur le matériel concerné.
Or, indépendamment des dispositions contractuelles prévues entre les parties, et notamment celles figurant à l'article 5-1 du contrat en cause conclu entre EDF et les professionnels, et des circonstances dans lesquelles les dommages ont été constatés à la suite de la réalimentation du réseau électrique, il n'est produit aucune preuve du lien de causalité entre la remise en fonctionnement de la fourniture d'énergie et le dommage invoqué.
En effet, le rapport amiable en date du 4 août 2004 établi par le cabinet CANNEBOTIN à la demande de la société AXA, ne donne aucune explication technique qui permette d'imputer une quelconque faute à l'origine du dommage constaté sur la matériel, et il n'est en tout pas démontré que le seul fait de la réalimentation du réseau, avec l'incidence d'une éventuelle surtension soit la seule et unique cause des dommages, alors qu'il n'est produit par ailleurs aucune information sur la qualité et le bon fonctionnement dudit matériel avant l'incident électrique.
Les propos publiés dans une page d'un journal (Corse-matin selon les intimées) produite aux débats, concernant la coupure de courant dans toute l'île de la Corse le 21 juin 2004, à travers lesquels le directeur général d'EDF s'est exprimé en apportant des explications techniques sur les opérations qui auraient provoqué l'interruption d'alimentation, puis la remise en service, ne permettent pas d'expliquer les dommages subis par le matériel électrique de la SARL BARCAROLE.
Par conséquent, c'est à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société EDF qui en l'espèce n'est pas formellement établie.
En conséquence, le jugement doit sur ce point être infirmé.
Sur l'application de l'article 700 code de procédure civile
L'équité ne justifie pas au regard des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de faire droit aux demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du 15 décembre 2008 du tribunal de commerce d'Ajaccio.
Statuant à nouveau,
Déboute la SA AXA FRANCE IARD et la SARL BARCAROLE de leurs demandes.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA AXA FRANCE IARD et la SARL BARCAROLE aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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