Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que rien ne démontrait que la faute de la banque ait pu contribuer à l'arrêt par le constructeur des travaux, ni même à faire perdre à l'assureur une chance que le chantier ne soit pas arrêté, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée afférente à l'antériorité à la transmission du contrat de construction à la banque, de la date d'expiration du délai de souscription d'une assurance dommages-ouvrage erigée en condition suspensive, a pu en déduire qu'il n'y avait aucun lien entre la date avancée de remise des fonds pour l'obtention du permis de construire et la procédure collective de la société chargée de la construction, seule cause connue de l'arrêt du chantier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aioi motor & general insurance company of Europe Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société société Aioi motor & general insurance company of Europe Ltd ; la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Aioi motor & général insurance company of Europe Ltd.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Aioi Motor & General Insurance Company of Europe Ltd de sa demande tendant à voir condamner la banque BNP Paribas à lui payer la somme de 41.926,68 euros en principal,
AUX MOTIFS QUE l'assureur soutient qu'une première faute a été commis par la banque au stade de l'émission de l'offre de prêt ; que l'article L.231-2 précité exige la référence de l'assurance dommage ouvrage et non une simple référence (…) ; mais considérant que, conformément aux dispositions de l'article L.231-4 du code de la construction et de l'habitation le contrat de construction litigieux a été conclu sous conditions suspensives de l'assurance de dommage et de la garantie de livraison, l'obligation de la banque se limitant à vérifier la référence dans le contrat de construction à ces dispositions obligatoires ;
ALORS QU'aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis ;
qu'en l'espèce, le contrat de construction stipulait que les conditions suspensives devaient être réalisées le 13 octobre au plus tard à peine de caducité du contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si au moment où le contrat de construction avait été transmis à la banque, les conditions suspensives n'auraient pas déjà dû être réalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.231-2 et L.231-10 du code de la construction et de l'habitation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Aioi Motor & General Insurance Company of Europe Ltd de sa demande tendant à voir condamner la banque BNP Paribas à lui payer la somme de 41.926,68 euros en principal,
AUX MOTIFS QUE l'assureur soutient que ces fautes sont en relation causale avec son préjudice ; que sans la mise à disposition fautive de fonds par la banque le contrat de construction n'aurait pas pu prendre effet ; mais considérant qu'il ne s'agissait que de reporter la date de l'ouverture de chantier et non d'en empêcher l'ouverture ; que rien ne démontre que la faute de la banque ait pu contribuer à l'arrêt par le constructeur des travaux ni même à faire perdre à l'assureur une chance que ce chantier ne soit pas arrêté ; qu'il n'y a aucun lien démontré entre la date avancée de remise des fonds pour l'obtention du permis de construire et la procédure collective de la société chargée de la construction, seule cause connue de l'arrêt du chantier ;
ALORS QUE constitue une cause du dommage engageant la responsabilité de son auteur tout fait qui a été une condition nécessaire de la réalisation du dommage, c'est-à-dire sans laquelle celui-ci ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, si la banque n'avait pas débloqué les fonds avant d'avoir eu communication de l'attestation de garantie de livraison, le chantier n'aurait peut-être jamais débuté, de sorte qu'il n'y aurait pas eu de défaillance du constructeur et donc pas de mise en jeu de la garantie de livraison; qu'en considérant que la faute commise par le banquier n'avait pas eu de rôle causal dans le préjudice dont réparation était demandée, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment