Texte intégral
N° RG 22/06576 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORDS
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 30 août 2022
RG : 19/03086
ch 4
[K]
[K]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Septembre 2024
APPELANTS :
M. [J] [K] en sa qualité d'héritier de M. [T] [K] et en qualité de tuteur de Mme [W] [K] selon jugement du 13 février 2020
né le 14 Juillet 1969 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [W] [K] à titre personnel et en qualité d'héritière de M. [T] [K], représentée par son tuteur, M. [J] [K] selon le jugement du 13 février 2020
née le 24 Août 1941 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, toque : 472
INTIMEE :
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 5] France
Représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1150
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 18 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2024
Date de mise à disposition : 10 Septembre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 11 septembre 2001, [X] [F] a souscrit un contrat d'assurance-vie Trésor épargne n°163 161703 02 auprès de la CNP assurances (l'assureur). Le 30 avril 2003, le 25 juin 2003, puis le 28 juin 2006 elle a modifié la clause attributive de bénéficiaires.
Le 12 juillet 2006, [X] [F] a été placée sous sauvegarde de justice, puis sous tutelle par décision du 26 janvier 2007.
Le 25 juin 2007, une enquête pénale contre X du chef d'abus de faiblesse a été ouverte.
Par ordonnance du 3 septembre 2008, le juge des tutelles a autorisé la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie du 11 septembre 2001 en faveur de Mmes [W] [K], [R] [D] et [E] [I].
Par arrêt irrévocable du 6 septembre 2012, la cour d'appel de Lyon a confirmé la condamnation, notamment, de [T] [K] et Mme [W] [K] pour abus de faiblesse au préjudice de [X] [F].
[X] [F] est décédée le 15 juin 2012.
Par jugement du 18 février 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment:
- dit que la succession de [X] [F] devait être réglée ab intestat,
- dit que les bénéficiaires du contrat d'assurance vie CNP assurances souscrit le 11 septembre 2001 étaient les héritiers de sang.
Par arrêt du 5 décembre 2017, la cour d'appel de Lyon a réformé cette décision et :
- déclaré les héritiers de [X] [F] irrecevables en leur action,
- dit qu'en conséquence, la société CNP assurances devait se libérer des capitaux décès dus au titre de l'assurance-vie souscrite par [X] [F] entre les mains des derniers bénéficiaires désignés selon l'ordonnance du juge des tutelles du 3 septembre 2008.
Le 31 juillet 2018, l'assureur a versé à [T] [K] et Mme [W] [K] la somme de 726 803,48 € en exécution dudit contrat d'assurance-vie.
Par courrier du 8 janvier 2019, l'assureur a fait part aux époux [K] de sa double erreur, tenant d'une part au fait que Mme [W] [K] était seule désignée comme bénéficiaire et non son époux, ce qui aurait entraîné le versement indu du double de la somme, d'autre part au fait que la fiscalité appliquée était inexacte.
Les époux [K] ont refusé de restituer la somme de 363.401,74 € demandée.
Par ordonnance du 26 avril 2019, l'assureur a été autorisé à assigner Mme [W] [K] et [T] [K] à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour l'audience du 2 juillet 2019. L'assignation a été signifiée le 7 mai 2019. L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 19-3086.
[T] [K] est décédé le 11 juin 2019.
Par acte d'huissier de justice du 26 juin 2019, l'assureur a appelé en cause Mme [W] [K] et M [J] [K] en leur qualité d'héritiers de [T] [K] (les consorts [K]).
Par ordonnance du 8 novembre 2019, la jonction entre les procédures a été ordonnée.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que Mme [W] [K] fasse connaître son acceptation ou sa renonciation à la succession de [T] [K].
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné in solidum Mme [W] [Z] veuve [K], représentée par son tuteur, en son nom personnel et en qualité d'héritier de [T] [K], ainsi que M [J] [K], en qualité d'héritier de [T] [K], à restituer à la SA CNP assurances la somme indûment versée de 363.401,74 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 mai 2019
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil
- débouté Mme [W] [Z] veuve [K], représentée par son tuteur, en son nom personnel et en qualité d'héritier de [T] [K], ainsi que M [J] [K] en qualité d'héritier de [T] [K], de leur prétention indemnitaire,
- condamné in solidum Mme [W] [Z] veuve [K], représentée par son tuteur, en son nom personnel et en qualité d'héritier de [T] [K] ainsi que M [J] [K] en qualité d'héritier de [T] [K] aux dépens
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- condamné in solidum Mme [W] [Z] veuve [K], représentée par son tuteur, en son nom personnel et en qualité d'héritier de [T] [K] ainsi que M [J] [K] en qualité d'héritier de [T] [K] à payer à la SA CNP assurances la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles de l'instance
- ordonné l'exécution provisoire
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 30 septembre 2022, les consorts [K] ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 29 décembre 2022, les consorts [K] demandent à la cour de :
- infirmer les chefs suivants du jugement rendu le 30 août 2022 dont appel :
« condamné in solidum Mme [W] [Z] veuve [K], représentée par son tuteur, en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mr [T] [K] ainsi que Mr [J] [K] en qualité d'héritier de Mr [T] [K] à restituer à la SA CNP assurances la somme indûment versée de 363.401,74 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 07 mai 2019
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil
- débouté Mme [W] [Z] veuve [K], représentée par son tuteur, en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mr [T] [K] ainsi que Mr [J] [K] en qualité d'héritier de Mr [T] [K] de leur prétention indemnitaire
- condamné in solidum Mme [W] [Z] veuve [K], représentée par son tuteur, en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mr [T] [K] ainsi que Mr [J] [K] en qualité d'héritier de Mr [T] [K] aux dépens
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- condamné in solidum Mme [W] [Z] veuve [K], représentée par son tuteur, en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mr [T] [K] ainsi que Mr [J] [K] en qualité d'héritier de Mr [T] [K] à payer à la SA CNP assurances la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles de l'instance
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties»
statuant à nouveau :
- juger que la compagnie CNP assurances ne rapporte pas la preuve du caractère indu des sommes versées aux époux [K],
- juger que la compagnie CNP assurances ne rapporte par la preuve du montant des sommes indues,
- juger que l'absence du justificatif du caractère indu ne permet pas de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la première demande de remboursement du prétendu indu,
en conséquence,
- débouter la compagnie CNP assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
à titre subsidiaire,
- juger que la compagnie CNP assurances a commis plusieurs fautes par négligences graves de traitement du dossier d'assurance vie, d'un important montant,
- réduire le montant de l'indu réclamé de 50 % et le fixer à la somme de 181.700,87 €
à titre plus subsidiaire
- juger que les époux [K] ont pris la précaution nécessaire afin de ne pas se méprendre sur le droit de dépenser les fonds reçus de la compagnie CNP assurance, ce qui s'est matérialisé notamment par la lettre du 31 août 2018 par laquelle ils ont interrogé la compagnie CNP assurance sur l'existence d'une éventuelle erreur dans le calcul des sommes réglées
- juger que les époux [K] ont attendu trois mois et demi après le règlement par la CNP pour payer leurs dettes judiciaire et fiscale.
- juger que les époux [K] ont pu, en l'absence de réponse dans un délai raisonnable à l'interrogation précitée, affecter une partie des fonds reçus au paiement des condamnations pénales à l'encontre des héritiers de feu [F]
- juger que [T] [K] a abandonné les négociations avec les héritiers de feu [F] en raison du versement des fonds litigieux par la compagnie CNP assurances
- condamner la compagnie CNP assurances à payer aux consorts [K], la somme de 103.303,26 € au titre de la réparation de leur préjudice financier subi à cause de la compagnie CNP
- ordonner la compensation judiciaire entre les créances respectives des consorts [K] et de la compagnie CNP assurances
en tout état de cause,
- condamner la compagnie CNP assurances à payer aux consorts [K] la somme de 4.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la compagnie CNP assurances aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 mars 2023, l'assureur demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 30 août 2022.
y ajoutant :
- condamner in solidum Mme [W] [K] représentée par son tuteur M [J] [K] tant personnellement qu'en sa qualité d'héritière de [T] [K] et leur fils M [J] [K] en sa qualité d'héritier de [T] [K] à payer à CNP Assurances la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum Mme [W] [K] représentée par son tuteur M [J] [K] tant personnellement qu'en sa qualité d'héritière de [T] [K] et leur fils M [J] [K] en sa qualité d'héritier de [T] [K] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, distraction faite au profit de Me Matagrin, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de remboursement
Les consorts [K] sollicitent le rejet de la demande de remboursement de la somme de 363.401,74 € formée par l'assureur, faisant valoir que :
- il ne rapporte pas la preuve du caractère indu des sommes qui leur ont été versées alors qu'il en a la charge,
- il ne rapporte pas non plus la preuve du montant des sommes indues.
L'assureur fait valoir en réplique que M et Mme [K] ont trop perçu la somme de 363.401,74 € à la suite d'une erreur, ce dont il justifie en s'appuyant sur les décisions de justice concernant l'assurance-vie litigieuse.
Réponse de la cour
Selon l'article 1302, alinéa 1, du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1302-1 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
Il est constant entre les parties que [X] [F] a souscrit le 11 septembre 2001 un contrat d'assurance-vie auprès de l'assureur et a modifié à plusieurs reprises les bénéficiaires.
A l'issue d'un litige civil initié par les héritiers de [X] [F], un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 décembre 2017 a dit que l'assureur devait se libérer des capitaux dus entre les mains des bénéficiaires désignés dans l'ordonnance du juge des tutelles du 3 septembre 2008, soit Mmes [W] [K], [R] [D] et [E] [I].
Il est encore constant que le 31 juillet 2018, l'assureur a remis au conseil de M. et Mme [K], la somme de 726 803,48 euros.
L'assureur soutient que la moitié de cette somme était due, seule Mme [K] figurant au rang des bénéficiaires du contrat, à l'exclusion de [T] [K] et que c'est par erreur qu'il leur a versé la somme totale de 726 803,48 euros, représentant la somme de 363 401,74 euros pour chacun.
S'il n'est pas discuté entre les parties que [T] [K] ne faisait pas partie des bénéficiaires du contrat et que trois autres personnes, dont Mme [K], l'étaient et que suivant un courrier du 30 août 2018 le conseil de M et Mme [K] s'est interrogé sur le calcul des sommes revenant à ses clients, il y a lieu de relever que l'assureur, qui ne produit ni le contrat d'assurance-vie, ni l'historique du compte, ni le solde du compte au jour du décès de [X] [F] ou au jour du versement des fonds, ni la preuve des sommes versées aux autres bénéficiaires, ne justifie pas de l'indu et encore moins du montant de l'indu dont il se prévaut.
En effet, en l'absence de toute preuve du montant du solde du compte du contrat d'assurance-vie, l'assureur se bornant à affirmer qu'il s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 090 205,22 euros, aucun élément ne permet d'établir que la somme de 726 803,48 euros versée représente le double de la somme qui revenait effectivement à Mme [K], la seule circonstance que cette somme ait été versée au conseil de « M et Mme [K] » étant insuffisante pour le démontrer.
Par ailleurs, le capital versé à un moment donné a pu évoluer jusqu'au décès de [X] [F] et ne permet pas d'établir le montant du solde.
Enfin, il n'est pas mentionné sur le courrier de l'assureur du 31 juillet 2018, qui indique qu'il a procédé au règlement de la somme de 726 803,48 euros, qu'il correspond à la somme de 363 401,74 euros pour chacun des époux.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement et de débouter l'assureur de sa demande en paiement.
Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées à titre subsidiaire par les appelants en réduction et en dommages-intérêts.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [K] et condamne l'assureur à leur payer la somme globale de 3.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'assureur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute la compagnie CNP assurances de ses demandes en paiement,
Condamne la compagnie CNP assurances à payer à Mme [W] [K], représentée par son tuteur, en son nom personnel et en qualité d'héritière de [T] [K], et à M. [J] [K], en qualité d'hériter de [T] [K], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la compagnie CNP assurances aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,