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Tribunal Administratif de Toulon, 20 février 2024. 2303436

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2303436

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A demande au tribunal de lui accorder la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l'exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 4. Invité par le greffe du tribunal par courrier du 24 octobre 2023, réceptionné le 2 novembre suivant, à produire la décision attaquée, à savoir la décision rejetant sa demande de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", M. A s'est borné à produire, le 5 novembre 2024, une décision du 21 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var lui a accordé une carte " mobilité inclusion " mention " priorité ". Par suite, M. A ne justifie pas de l'existence d'une décision lui refusant le bénéfice de cette carte susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 5. Il résulte du point 3 de la présente ordonnance que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A et relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " sont manifestement irrecevables dès lors qu'elles ne constituent pas l'accessoire de conclusions à fin d'annulation d'une décision. 6. Par suite, la requête de M. A s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative. Il incombe, en revanche, au requérant, s'il s'y croit fondé et s'il ne l'a pas déjà fait, de présenter auprès des services départementaux, une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulon, le 20 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2303436

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