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Cour de cassation, 15 décembre 1994. 92-10.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.522

Date de décision :

15 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) l'association Auris club des Balcons de l'Oisans, dont le siège est à Auris-en-Oisans (Isère), 2 ) M. Christophe X..., demeurant 6 G Saint Blaise à Briançon (Hautes-Alpes), 3 ) M. Patrick Y..., demeurant "Les Chatains" à Auris-en-Oisans (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de : 1 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ..., 2 ) l'URSSAF de Grenoble, dont le siège est ..., 3 ) la Caisse mutuelle régionale des Alpes, dont le siège est ..., 4 ) la Réunion des assureurs maladie des Alpes, dont le siège est ..., 5 ) la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, dont le siège est ... la Défense (Hauts-de-Seine), 6 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association Auris club des balcons de l'Oisans, de M. X... et de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble et de l'URSSAF de Grenoble, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'Association Auris club des balcons de l'Oisans, les rémunérations que celle-ci avait versées en juillet et août 1985 à M. X..., guide de haute montagne, et à M. Y..., accompagnateur de moyenne montagne, que la Caisse primaire avait décidé d'assujettir au régime général au titre de l'activité de guides qu'ils avaient exercée au cours de cette période auprès des adhérents du club, en vertu d'un protocole d'accord conclu avec celui-ci ; Attendu que, pour rejeter les recours formés par l'association contre les décisions de chacun de ces organismes, l'arrêt attaqué énonce que la totale liberté dont jouissent M. X... et M. Y... n'est pas exclusive d'un lien de subordination, même en l'absence de tout élément matériel démontrant l'existence de ce lien, dès lors que les possibilités réelles de pouvoir exercer leur profession leur sont offertes et imposées par l'association, qui est un intermédiaire obligatoire entre ses clients et les guides, et qui rémunère ceux-ci directement ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination entre les intéressés et l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les défenderesses, envers l'association Auris club des balcons de l'Oisans, M. X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Berthéas, conseiller le plus ancien, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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