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Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-18.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.145

Date de décision :

13 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 2000 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, conseillers, MM. Bétoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les relations des parties étaient régies par les règles du prêt à usage et que les travaux accomplis par M. Y... étaient des travaux d'amélioration, la cour d'appel qui a pu en déduire que la demande de remboursement ne pouvait aboutir sur le fondement de l'article 555 du Code civil, a, sans violer le principe de la contradiction et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant par arrêt du 24 octobre 1997, dans ses dispositions non atteintes par la cassation partielle prononcée le 4 mai 2000, sur la demande en remboursement des travaux formée par M. Y..., invité ce dernier à préciser le fondement juridique de sa demande, invité les parties à conclure sur l'application à cette demande des règles de l'enrichissement sans cause et sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts, la cour d'appel, dans la même composition, a pu statuer sur ces points réservés, sans violer les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.

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