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Tribunal Administratif de Paris, 14 juin 2023. 2222160

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2222160

Date de décision :

14 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 15 décembre 2021, M. A B, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1819959 du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal a condamné l'université d'Évry-Val d'Essonne à lui verser la somme correspondant aux 7,67 heures complémentaires dues au titre de l'année universitaire 2013/2014, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2018, avec capitalisation des intérêts au 2 novembre 2019. Il soutient que l'université d'Évry-Val d'Essonne n'a pas exécuté le jugement n° 1819959. Par une ordonnance du 20 octobre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La requête a été communiquée à l'université d'Évry-Val d'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 1819959 rendu le 13 juillet 2021 par le tribunal administratif de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Ladreyt, président, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () ". 2. Par un jugement définitif n° 1819959 du 13 juillet 2021, le tribunal a condamné l'université d'Évry-Val d'Essonne à verser à M. B la somme correspondant aux 7,67 heures complémentaires dues au titre de l'année universitaire 2013/2014, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2018, avec capitalisation des intérêts au 2 novembre 2019. 3. À l'appui de sa demande, M. B soutient qu'en dépit d'une notification du jugement n° 1819959 à l'université d'Évry-Val d'Essonne en date du 15 juillet 2021, l'université n'a pas exécuté ce jugement. Une copie de cette demande a été communiquée à l'université le 17 décembre 2021. Par une lettre restée sans réponse, du 18 octobre 2022 le tribunal a demandé à l'université d'Évry-Val d'Essonne de produire ses observations sur la demande d'exécution présentée. L'inexactitude des faits allégués par M. B ne ressort d'aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, alors que M. B soutient sans être contredit que l'université d'Évry-Val d'Essonne n'a pas exécuté le jugement n° 1819959, l'université doit être réputée n'avoir pas pris, à la date du présent jugement, les mesures propres à assurer l'exécution du jugement précité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'université d'Évry-Val d'Essonne, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois, une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'université d'Évry-Val d'Essonne, si elle ne justifie pas, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, avoir exécuté le jugement du tribunal du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal a condamné l'université d'Évry-Val d'Essonne à lui verser la somme correspondant aux 7,67 heures complémentaires dues au titre de l'année universitaire 2013/2014, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2018, avec capitalisation des intérêts au 2 novembre 2019 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour à l'expiration de ce délai. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université d'Évry-Val d'Essonne. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le président-rapporteur, L'assesseur le plus ancien, J-P. LADREYT G. GANDOLFI La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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