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Cour d'appel, 27 juin 2025. 24/03469

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03469

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

ARRET N° S.A.R.L. BIO FAST C/ S.A.S. [Adresse 6] Copie exécutoire le 27 Juin 2025 à Me Varlet-Angove Me [Localité 7] OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 27 JUIN 2025 N° RG 24/03469 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFCO ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE D'[Localité 4] DU 18 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 23/00063) APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. BIO FAST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Freddy LALANNE de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de COMPIEGNE Représentée par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE S.A.S. [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 5] [Localité 3] *** DEBATS : A l'audience publique du 24 Avril 2025 devant : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général PRONONCE : Le 27 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière. * * * DECISION Par jugement en date du 2 mai 2023 le tribunal judiciaire d'Amiens a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS Ferme du bois d'autrefois et désigné la SELARL Evolution en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 août 2023 la SELARL Evolution a indiqué au conseil de la SARL Bio Fast ayant déclaré une créance d'un montant de 392 861,22 euros à titre chirographaire que cette créance était contestée en sa totalité. La SARL Bio Fast ayant maintenu sa déclaration de créance l'affaire a été appelée devant le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire qui entre temps par un jugement en date du 7 novembre 2023 avait vu son régime simplifié prendre fin au profit d'une liquidation judiciaire classique. Par ordonnance en date du 18 juin 2024 le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 6] a rejeté définitivement la créance déclarée par la SARL Bio Fast et ordonné que mention de la décision soit portée sur l'état des créances par les soins du greffe la SARL Bio Fast étant condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce avec exécution provisoire. Cette décision a été notifiée à la SARL Bio Fast par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2024 adressée à la cour d'appel la SARL Bio Fast représentée par son conseil a interjeté appel de cette décision. Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé au cabinet du conseil, celui-ci indiquant ne plus avoir de clef électronique. Le conseil de la SARL Bio Fast a été interrogé par son adresse mail sur la recevabilité de son appel. Aucune observation n'a été apportée. La procédure a été communiquée au ministère public. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article R 624-7 du code de commerce le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel. En application de l'article 930-1 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Ce n'est que si un acte ne peut être transmis par cette voie pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit qu'il peut être établi sur support papier et remis au greffe ou être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en ce cas la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires plus deux. En l'espèce il n'est justifié d'aucune cause étrangère au conseil chargé de remettre la déclaration d'appel. Ainsi la déclaration d'appel adressée au greffe non par voie électronique mais par lettre recommandée avec accusé de réception rend irrecevable l'appel. Il convient ainsi de déclarer irrecevable l'appel de la SARL Bio Fast et de la condamner aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe, Prononce l'irrecevabilité de l'appel formé par la SARL Bio Fast ; Condamne la société Bio Fast aux entiers dépens. Le Greffier, La Présidente,

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