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Tribunal judiciaire, 29 décembre 2024. 24/05824

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05824

Date de décision :

29 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/2029 Appel des causes le 29 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/05824 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CQ4 Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Mathilde BLERVAQUE, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de Maître Guillaume ANCELET représentant de M. PREFET DU NORD ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [F] [L] de nationalité Algérienne né le 15 Avril 1992 à ORAN (ALGERIE), a fait l’objet : – d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 14 juin 2024 par M. PREFET DES YVELINES, qui lui a été notifiée le même jour. – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 15 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 octobre 2024 à 15h45 . Par requête du 28 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 09h17 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 19 octobre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 14 novembre 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 14 décembre 2024 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’accepte tout ce que vous me dite, j’ai une adresse en france avec la compagne et avant ça j’avais une adresse en Belgique, j’ai attendu pour revenir la fin de mon obligation de quitter le territoire français. Je suis entrain de faire les démarches pour que ma femme est la résidence belge, parce que pour l’instant il faut un appartement et un travail en Belgique pour je puisse me régulariser là-bas. Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ; je demande la remise en liberté de Monsieur et de ne pas faire droit àa l demande du Préfet. Il ne présente pas une menace grave pour l’ordre public. Les dernières infractions ne sont pas de nature grave, elles sont rpoutières et ageleemnt parce qu’il n’y aura pas de laissez passer à bref délai. Il y a des demandes mais à ce jour nous n’avons pas la réponse à la mesure d’éloignement. Il y a eu un seul refus de la part de Monsieur de se présenter au consulat. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; Les laissez passer à brefs délais vont peut-être être délivré. Monsieur est fortement connu pour des faits de déliquance. Pour toutes ces raisons je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé MOTIFS Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu qu’il résulte des termes de l’article L742-5 du CESEDA que la notion de menace pour l’ordre public qui figure à l’alinéa 7 du texte susvisé peut être utilement invoquée au soutien d’une demande de 3ème prolongation de la rétention administrative sans aucune condition de délai ; qu’en revanche la menace à l’ordre public ne peut être valablement évoquée au soutien d’une demande de 4ème prolongation que lorsqu’elle est apparue dans les 15 jours précedents la requête introductive d’instance ; que l’administration ne démontre pas ni même ne soutient que ce soit le cas en l’espèce ; que par ailleurs il n’est pas non plus établi ni même invoqué d’une part que la délivrance du LPC sollicité depuis le 16/10/2024 va intervenir à bref délai, d’autre part que l’interessé a fait obstruction dans les 15 jours précedents la requête à l’execution d’office de la mesure d’loignement dont il fait l’objet étant précisé que l’unique refus de se rendre à un rendez vous consulaire qui peut lui être reproché remonte au 22/11/2024 ; qu’au bénéfice de ces observations il y a lieu de constater qu’aucune des conditions d’application de l’article L742-5 du CESEDA n’est remplie en l’espèce ; L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD ORDONNONS que Monsieur [F] [L] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [F] [L] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11h46 Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/05824 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CQ4 En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,

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